Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit au sein des établissements de gérontologie" chez VYV3 SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV3 SUD EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08419001263
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST
Etablissement : 51261178100299 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord d’Entreprise relatif

au travail de nuit au sein des établissements de gérontologie

ENTRE LES SOUSSIGNES :

« Harmonie Santé Services Sud-Est », union mutualiste régie par les dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social est en AVIGNON, 5 place Carnot (84000 AVIGNON), sous le numéro SIREN 512 611 781, représentée par son XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,

d'une part,

ET

La C.G.T., Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par la Déléguée Syndicale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment mandatée à cet effet,

La C.F.E. – C.G.C., Organisation Syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par le Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

La conclusion du présent accord s’inscrit dans une volonté commune des partenaires sociaux, d’adapter le présent accord aux besoins de l’activité de l’union mutualiste Harmonie Santé Services Sud-Est et d’harmoniser les pratiques existantes.

De ce fait, les accords du 17 Octobre 2001 et ses avenants des 24 Janvier 2002 et 26 Février 2003 relatifs à l’organisation du travail de nuit, dimanches et jours fériés de l’établissement de Badones, du 13 Février 2009 et du 18 Avril 2014 portant sur « l’organisation du travail de nuit, des dimanches et jours fériés au sein des EHPAD sont intégralement dénoncés.

L’accord d’entreprise du 28 novembre 2014 est partiellement dénoncés. En effet, l’article 1 portant sur l’Indemnisation du travail de nuit, dimanches et jours fériés dans l’EHPAD est dénoncé. L’article 2, portant sur l’organisation du travail de nuit dans les EHPAD est dénoncé.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel au sein des établissements de la filière Gérontologie de l’union mutualiste Harmonie Santé Services Sud-Est travaillant sur la plage horaire de nuit définie à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein des établissements de la filière Gérontologie de l’union mutualiste Harmonie Santé Services Sud-Est.

Compte tenu de l’activité desdits établissements, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des résidents.

Le personnel des établissements de la filière Gérontologie pour lequel s’adresse cet accord, relève de la convention collective de la Mutualité. Cette convention ne traitant pas de ces conditions de travail, le présent accord vient définir les règles applicables dans les établissements susvisés.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL DE NUIT

La plage horaire de travail de nuit pourra s’étendre de 22H00 à 6H00 du matin. Le principe est d’effectuer des horaires de 8 heures durant cette plage nocturne, avec un maximum de 9 nuits comprenant 8 heures sur la plage nocturne toutes les 2 semaines.

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré travailleur de nuit, tout salarié remplissant l’une des conditions suivantes :

  • Travailler au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 3 ci-dessus.

  • Accomplir 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5 – CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Les Agents Hôteliers.

  • Les Aides-Soignants, les Aides médico psychologiques et les Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)

  • Les Infirmiers Diplômés d’Etat

  • Toutes autres fonctions

ARTICLE 6 – ORGANISATION, DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

Afin de permettre aux salariés de pouvoir anticiper l’organisation de leur vie extraprofessionnelle, un planning prévisionnel est établi pour chaque trimestre et est affiché pour pouvoir être consulté par chaque salarié concerné, un mois avant le début du trimestre.

Le planning définitif est ensuite communiqué au salarié au moins quinze jours à l’avance. Il est également affiché sur le lieu de travail.

Toute modification individuelle du planning doit être liée à un évènement exceptionnel et est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour de raison de service. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 24 heures.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE TRAVAIL

7-1. La pause

Un temps de pause d’une durée de 20 minutes est octroyé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. Il est précisé que ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et que le salarié reste à la disposition de l’employeur, notamment pour intervenir en cas de nécessité de service.

7-2. La surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord est transmise par l’établissement à la médecine du travail. Une visite est organisée et renouvelée tous les 6 mois conformément à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – LES CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent des contreparties qui se déclinent :

  • en repos compensateur

  • en indemnités de nuit

8-1. Repos Compensateur

Le présent accord prévoyant déjà des contreparties financières abordées ci-après, la durée du repos compensateur est de 2 jours par an. Le mode d’acquisition et de décompte des repos compensateurs est le suivant :

Dans l’année civile pour une période travaillée :

  • Inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.

  • Supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.

Le repos compensateur n’est dû qu’aux salariés remplissant les conditions de l’article 4 du présent accord.

Enfin, l’accord précise que le repos acquis est reporté en cas d’absence au moment de sa planification.

La prise du repos compensateur ne doit pas entrainer une réduction de salaire, il y a lieu de maintenir le versement de l’indemnité de travail de nuit et le cas échéant de l’indemnité pour le travail de dimanche et jour férié selon la période de prise de ces jours de congés. Ces journées sont planifiées par l’employeur dans l’année en cours.

8-2. Indemnités de Nuit

L’indemnité de nuit est attribuée aux salariés travaillant de nuit même dans le cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause dès lors que pendant cette suspension ils bénéficient du maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières.

Le montant de cette indemnité par nuit s’élève à 0,51 point de la convention collective de la Mutualité.

A titre indicatif, la valeur du point au 1er Janvier 2019 est de 8,11 €.

8-3. Prise en charge des repas

Le salarié reconnu comme travailleur de nuit bénéficie d’un plateau repas aux mêmes conditions que les salariés travaillant le jour.

Cela implique qu’il peut choisir de bénéficier ou non de cet avantage. Le plateau repas est mis à disposition les jours où le salarié est présent.

En contrepartie, il participe à son financement à hauteur de 2,13 euros par repas. Le montant de la participation salariale pourra évoluer de la même manière que pour les salariés travaillant le jour.

ARTICLE 9 – PENIBILITE

Le travail de nuit est un facteur de pénibilité pris en compte depuis le 1er janvier 2015 (décret n°2014-1156 du 9 octobre 2015) dans le cadre du Compte Pénibilité.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE PASSAGE AU TRAVAIL DE JOUR

Le salarié occupant un travail de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Il fait connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. Une réponse lui est apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier.

ARTICLE 11 – PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. La salariée est ainsi rémunérée sur la base de son salaire moyen au cours des 12 derniers mois.

Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

ARTICLE 12 – EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite par l’article L.1133-1 du code du travail.

ARTICLE 13 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Le salarié occupant un poste de nuit bénéficie, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité d’Entreprise au cours de l’une des réunions prévues aux articles L.2323-33, L.2323-34, L.2323-39 du code du travail.

ARTICLE 14 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 15 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 16 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’entreprise.

Article 17 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 18 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 19 - FORMALITES D’AGREMENT ET DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;

  • Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes de Béziers.

Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.

Fait à Béziers,

le 15 juillet 2019

En 3 exemplaires

Pour l’union mutualiste

Harmonie Santé Services Sud-Est

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale

C.G.T. C.F.E. – C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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