Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L4ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S G P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S G P et les représentants des salariés le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07617005398
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : S G P
Etablissement : 51292010900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03

Accord d’entreprise

relatif

à la durée et

à l’organisation

du temps de travail

au sein de SGP

Entre :

La Société SGP dont le siège social est situé 14-16 rue Jules Lecesne – 76 600 Le Havre, représentée par xxxx

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale xxxx

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Durée du travail 4

2.1 Durée annuelle du temps de travail 4

2.2 Durée journalière et temps de pause 4

2.3 Heures supplémentaires 4

2.3.1 Dispositions générales 4

2.3.2 Réalisation des heures supplémentaires 4

2.3.3 Gestion administrative des heures supplémentaires et utilisation 4

Article 3 – Définition du temps de travail effectif 5

Article 4 – Organisation du temps de travail 5

Article 5 – Astreintes 5

Article 6 – Attribution des jours RTT 5

6.1 nombre de jours et bénéficiaires 5

6.2 Modalités pratiques 6

6.3 Planification 6

6.4 Délai de prévenance 6

Article 7 – Congés payés 6

6.1 Bénéficiaires et nombre de jours 6

6.2 Modalités pratiques 7

6.3 Planification 7

6.4 Délai de prévenance 7

Article 8 – Lundi de pentecôte 7

Article 9 – Information du personnel 8

Article 10 – Entrée en vigueur, Révision, dénonciation 8

10.1 Entrée en vigueur 8

10.2 Révision 8

10.3 Dénonciation 8

Article 11 – Publicité de l’accord 8

Préambule

L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite. Ensemble, ils doivent permettre d’inscrire SGP dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SGP France, en contrats à durée déterminée et indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants et sous réserve des modalités particulières d’application prévues pour le personnel d’encadrement, ainsi que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou les travailleurs intérimaires.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du travail des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 est fixée à 1820 heures. Elle correspond à 1607 heures de travail effectif, calculées selon les modalités figurant en annexe 1 du présent accord, et correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

2.2 Durée journalière et temps de pause

La durée journalière de travail est de 7 heures, intégrant un temps de pause de 24 minutes, réparties à raison de 12 minutes de pause le matin et 12 minutes de pause d’après-midi, et utilisées à la discrétion des salariés dans les plages horaires définies, sous réserve de contraintes de service.

  1. 2.3 Heures supplémentaires

    1. 2.3.1 Dispositions générales

Les heures effectuées au sens de l’article L 212-4 du code du travail, au-delà de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail, déduction faite des heures effectuées au-delà de 35 heures par année civile et qui auront déjà fait l’objet des majorations pour heures supplémentaires.

2.3.2 Réalisation des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse du chef de service. Les dispositions particulières relatives à la communication sur la réalisation des heures supplémentaires sont définies par note de service interne.

2.3.3 Gestion administrative des heures supplémentaires et utilisation

Toutes les heures supplémentaires autorisées réalisées seront majorées en temps et automatiquement créditées dans un compteur de récupération plafonné à 14 heures.

Les heures réalisées au-delà du plafond défini seront majorées financièrement et automatiquement payées sur le mois concerné.

Les salariés disposant d’heures dans le compteur de récupération seront libres de les utiliser à l’heure, à la demi-journée ou à la journée, selon les mêmes règles de prévenance et de planification que les jours RTT ou congés payés mentionnées ci-après.

La période d’alimentation et de suivi du compteur d’heures de récupération s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Au terme de la période, les salariés disposant d’un compteur créditeur pourront demander la monétisation de leurs heures acquises ou les maintenir dans le compteur.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 212-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel « le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations ».

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • les temps de trajets accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux unités de travail ;

  • les périodes de congés légaux ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas ;

  • Les temps de déplacement habituels domicile / travail et travail / domicile.

Les temps de déplacement professionnels domicile / lieu d’exécution du contrat de travail, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (formation, mission, réunion…) font l’objet d’une rémunération sous forme d’heures supplémentaires majorées au taux légal en vigueur.

Article 4 – Organisation du temps de travail

Le temps de travail ainsi défini est applicable à l’ensemble du personnel de la société SGP, relevant des statuts employés, techniciens et agents de maîtrise.

Le temps de travail du personnel relevant du statut cadre est exprimé en jours, sur une base forfaitaire annuelle dont les durées sont fixées par convention collective.

Article 5 – Astreintes

Afin de couvrir efficacement les horaires de production du site du Havre, un système d’astreinte est instauré au sein de la Direction des Systèmes d’Information. Les dispositions spécifiques au fonctionnement de ces astreintes sont communiquées par note de service interne.

Article 6 – Attribution des jours RTT

6.1 nombre de jours et bénéficiaires

Les cadres de l’entreprise, dits « cadres autonomes », bénéficient de ces dispositions. Il s’agit des salariés ayant la qualité de cadres au sens de la convention collective des sociétés de courtage en assurance, dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée au regard du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année.

La durée moyenne du temps de travail à 35 heures est obtenue par l’attribution de 12 jours de repos (RTT) sur l’année.

6.2 Modalités pratiques

La période d’acquisition des jours RTT s’entend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Les jours de RTT peuvent être pris dès l’ouverture des droits, par journée ou par demi-journée, et posés à la seule initiative du salarié.

Les jours de RTT peuvent être pris isolément ou de façon groupée, accolés ou non à d’autres congés (congés d’ancienneté, congés payés, congés pour événements familiaux, jours fériés...), sauf contrainte organisationnelle impérative.

Les jours de RTT sont acquis mensuellement à raison de 1 jour par mois entier travaillé. En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’exercice, les jours de RTT sont calculés au prorata temporis de son temps de présence.

Les jours de RTT acquis doivent impérativement être consommés sur l’exercice en cours sous peine d’être perdus. En cas de fin de contrat, les jours de RTT doivent également être consommés avant le départ du salarié. En cas d’impossibilité, les jours non consommés seront payés. Les jours éventuellement consommés à titre exceptionnel par anticipation seront retenus sur le solde de tout compte.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif (notamment maladie, congé parental d’éduction, congé pour convenance personnelle, congé pour enfant malade, grève…), la réduction des jours de RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

6.3 Planification

Les jours de RTT sont, au même titre que les congés payés, inscrits dans un planning garantissant l’équité entre les collaborateurs et permettant d’assurer le bon fonctionnement du service, de la direction ou du site concerné.

La planification des absences pour RTT relève de la responsabilité du manager direct du salarié.

Le manager dispose d’un accès au planning collectif de son équipe faisant mention des absences et congés prévisionnels.

6.4 Délai de prévenance

En cas de modification du planning des RTT commandée par les contraintes de service, les collaborateurs sont prévenus au minimum 7 jours ouvrés avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence et avec l’accord du salarié.

De même, toute modification par le salarié et la ou les date(s) fixée(s) pour la prise des RTT ne peut intervenir que sous réserve de l’accord du manager direct.

Article 7 – Congés payés

7.1 Bénéficiaires et nombre de jours

Tous les collaborateurs, sans distinction de statut, bénéficient de 25 jours de congés payés, acquis dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

La période d’acquisition des jours de congés payés s’entend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

7.2 Modalités pratiques

Les jours de congés payés acquis sur l’exercice en cours peuvent être pris à compteur du 1er juin de l’année suivante.

Par dérogation et après accord du manager, les salariés arrivant en cours de période ou les salariés en CDD pourront consommer les congés payés en cours d’acquisition dans la limite d’une semaine maximum.

Les jours de congés payés peuvent être pris isolément ou de façon groupée, accolés ou non à d’autres congés (congés d’ancienneté, RTT, congés pour événements familiaux, jours fériés...), sauf contrainte organisationnelle impérative. Ils sont pris dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relative aux durées et périodes de prise des congés.

Les congés payés sont acquis à raison de 2.08 jours par mois entier travaillé, sur la base d’un calcul en jours ouvrés, et calculés au prorata temporis du temps de travail effectif en cas d’arrivée en cours de période, d’absence ou de travail à temps partiel.

Les jours de congés payés «utilisables » doivent impérativement être consommés sur l’exercice en cours sous peine d’être perdus (or dispositions particulières ou légales). En cas de fin de contrat les jours non consommés sur l’exercice en cours seront ajoutés aux jours de congés en cours d’acquisition et seront payés. Les jours éventuellement consommés à titre exceptionnel par anticipation seront retenus sur le solde de tout compte.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif (notamment maladie, congé parental d’éduction, congé pour convenance personnelle, congé pour enfant malade, grève…), la réduction des jours de congés payés sera proportionnelle à la durée de la suspension.

7.3 Planification

La planification des jours de congés payés relève des mêmes dipositions que celles prévues pour les jours de RTT.

7.4 Délai de prévenance

En cas de demande d’absence supérieure à 1 semaine, les salariés doivent poser leurs jours de congés au moins 2 semaines avant la date prévisionnelle du départ. En cas d’absence d’une durée inférieure à 1 semaine, le salarié devra informer sa hiérarchie au moins 1 semaine à l’avance.

En cas de modification du planning des congés payés commandée par les contraintes de service, les collaborateurs sont prévenus au minimum 7 jours ouvrés avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence et avec l’accord du salarié.

Article 8 – Lundi de pentecôte

La journée du lundi de pentecôte est reversée au titre de la journée de solidarité.

A compter de la date de signature du présent accord, le lundi de pentecôte sera chômé. Il fera néanmoins l’objet d’un lissage de 7 heures, obligatoirement effectué préalablement au lundi de pentecôte.

Cette disposition concerne l’ensemble du personnel non cadre de l’entreprise.

Les salariés relevant d’un statut cadre devront poser une journée de congé.

Article 9 – Information du personnel

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et des représentants du personnel.

Article 10 – Entrée en vigueur, Révision, dénonciation

10.1 Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles L.2232-34 et suivants du code du travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société SGP.

10.2 Révision

Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra donner lieu :

  • A une information de toutes les parties signataires,

  • A la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande,

  • A l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision.

A défaut d’accord dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeurera applicable en l’état.

La conclusion d’un accord portant révision au présent accord est soumise aux conditions légales et conventionnelles prévues. Il pourra donc entrer en vigueur, sous réserve de l’exercice d’un droit d’opposition, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord initial.

10.3 Dénonciation

Le présent accord pour faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 132-8 du code du travail.

Article 11 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique à la DIRECCTE du Havre, et un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du Havre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à : le Havre, le 03 octobre 2017

Pour les OS représentatives, Pour la Direction,

xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com