Accord d'entreprise "Accord NAO" chez S G P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S G P et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619001802
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : S G P
Etablissement : 51292010900026 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la

Négociation collective Annuelle Obligatoire

Entre :

La Société SGP dont le siège social est situé 14-16 rue Jules Lecesne – 76 600 Le Havre, représentée par la Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

01 Champs d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-8 à L.2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble des salariés de la société SGP.

02 Objet des négociations

02.1 Salaires effectifs

Dans le prolongement des NAO 2018, les parties s’accordent sur la mise en place d’une politique salariale évolutive basée sur une utilisation novatrice des minimas conventionnels pour les populations non cadres. Alors que la convention collective définit que les rémunérations minimums annuelles intègrent le versement des primes individuelles, la Direction s’oriente dans le présent accord vers une politique définissant les références minimums conventionnelles comme seul salaire de base.

En travaillant sur une telle politique, la Direction et la CGT ont pour volonté commune de :

  • Définir des niveaux de salaires distincts et évolutifs pour chaque classe ;

  • Définir des niveaux de salaires à l’embauche attractifs, avec un référentiel clair et applicable à tous ;

  • Contribuer à la fidélisation des collaborateurs ;

  • Proposer un système de valorisation de la mobilité professionnelle interne plus attractif lors d’un changement de classe notamment.

C’est pourquoi, il est décidé d’augmenter chaque classe de 25€ brut :

Niveau Salaire de base avant NAO Salaire de base après NAO 2019
A     1 521,25 € (SMIC 01/01/2019)                                1 546,25 €
B                        1 530,00 €                                1 555,00 €
C                        1 660,00 €                                1 685,00 €
D                        1 780,00 €                                1 805,00 €

Par ailleurs, les parties conviennent de supprimer définitivement la prime d’assiduité dont l’objectif est d’une part, de diminuer l’absentéisme et d’autre part, de compenser les bas salaires comme le SMIC.

Dans la mesure où cette prime n’a pas d’impact sur l’absentéisme tandis que la politique des minimas conventionnels actuelle permet à l’ensemble des collaborateurs d’être payé au-dessus du SMIC, cette prime est donc supprimée.

02.2 organisation du temps de travail et équilibre entre vie professionnelle - vie personnelle.

Pour l’ensemble des effectifs, la durée effective du travail reste inchangée.

02.2.1. Pour les équipes de vente, rétention et service client.

Concernant l’organisation du temps de travail et plus particulièrement les horaires de travail, la direction accepte de répondre à la demande de flexibilité des horaires de travail de la production par la mise en place d’un partenariat basé sur du « win win ».

Il s’agit de prendre en compte d’une part, l’engagement des collaborateurs et leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et d’autre part, la performance de l’entreprise et la nécessité de mettre les CLIENTS au cœur de notre organisation.

Ce pilote concerne les activités de vente, il est prévu pour une durée de 03 mois, avec un suivi hebdomadaire de l’impact sur le taux d’absentéisme et des performances commerciales.

Si la direction constate un impact négatif sur ces indicateurs elle pourra cesser immédiatement l’expérimentation en cours.

Les horaires définis pendant ce pilote sont les suivants :

Du lundi au jeudi :

  • De 11h à 19h avec une pause déjeuner, suivant roulement des équipes entre 14h et 15h ou 15h-16h.

Le vendredi :

  • De 10h à 18h

A l’issue de ce pilote, la Direction décidera des suites à donner en fonction du ROI réalisé.

Un retour de ce bilan sera fait au CE, puis communiqué aux équipes.

En contrepartie de la mise place de ce pilote et afin de pouvoir mettre pleinement le client au cœur de la stratégie de l’entreprise, la Direction a décidé d’associer à ces horaires l’ensemble de la production, y compris le service de la rétention dont les horaires seront les mêmes que ceux des activités de la vente, et parallèlement, de modifier les horaires du service clients de la manière suivante :

Du lundi au jeudi :

  • De 09h à 19h avec roulement des équipes pour occuper toutes les plages horaires et tenir compte des pics d’appels le cas échéant et dans la mesure du possible, des contraintes personnelles.

Le vendredi :

  • De 09h à 18h.

02.2.2. Pour les équipes autres que celles précédemment visées.

Le principe de flexibilité reste applicable dans les conditions fixées par l’accord NAO 2018, sous réserve des contraintes de fonctionnement et/ou d’organisation de l’entreprise.

02.2.2.3. Sur le compteur de récupération.

En application de l’accord sur le temps de travail en date du 03 octobre 2017, les heures supplémentaires réalisées sont majorées en temps et automatiquement créditées dans un compteur de récupération plafonné à 14 heures.

Les parties conviennent d’augmenter à 21 heures, à charge pour le salarié, de faire valoir son choix de voir les heures comprises entre 15 et 21 heures payées ou insérées dans ledit compteur.

Le salarié doit exprimer son choix auprès du service RH entre le 1er et le 31 janvier de l’année, et pour l’année en cours avant le 31 mars 2019. A défaut de choix, les heures sont automatiquement payées.

02.2.2.4. Sur la mise en place à titre expérimental du télétravail pour la population cadre.

La direction et la CGT conviennent de mettre en place un pilote d’une période de 03 mois, pendant lequel la population cadre a la possibilité de travailler à distance, deux jours par mois.

Ces deux journées sont choisies en concertation et avec accord du manager, moyennant un délai de prévenance de 03 jours ouvrables.

Cette mesure repose sur la volonté commune des parties à l’accord de faire progresser l’entreprise vers plus d’innovation sociale reposant notamment, sur un management autonome et responsabilisant de ses talents cadres.

A l’issue de ce pilote, la Direction décidera des suites à donner en fonction du ROI réalisé.

Un retour de ce bilan sera fait au CE, puis communiqué aux équipes.

02.3 Conges évènement familiaux

Les parties conviennent d’accorder le bénéfice des 03 journées enfant malades jusqu’au 12 ans révolu de l’enfant du salarié concerné, toujours dans les mêmes conditions : sur justificatif et via un décompte par année civile.

02.4 Tickets restaurant

Au regard des motifs évoqués à l’article 02.1 relatif aux salaires et aux raisons de la suppression de la prime d’assiduité, les parties conviennent d’affecter l’économie de versement de la prime à une augmentation globale du ticket restaurant de 01€ dans les conditions suivantes :

Ticket restaurant
Montant Titre 5,50 € 100%
Part salarial 2,50 € 45%
Part employeur 3,00 € 55%

02.5 Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Les parties affirment le principe de droit, pour tout travailleur devenant handicapé au cours de sa vie professionnelle, de conserver son emploi dans les conditions prévues par son contrat de travail.

La Direction s’engage à accompagner les salariés, qui en feraient la demande, dans la complétude de leur dossier de travailleur handicapé.

02.6 budget des œuvres sociales du ce

Afin de pouvoir offrir aux collaborateurs des animations, offres nouvelles et/ou des actions de qualité de vie au travail, les parties conviennent que la Direction augmente le budget des œuvres sociales du CE de 5000€ pour l’année 2019.

03 Application de l’accord
  • Les dispositions relatives aux salaires et à l’augmentation du ticket restaurant définies par le présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

  • Les dispositions d’ordre organisationnel qu’elles soient en mode pilote ou non et relatives aux nouveaux horaires, au compteur de récupération et/ou au télétravail sont applicables à compter du 1er avril 2019.

  • Les dispositions relatives à l’augmentation des œuvres sociales du CE sont applicables au 31 mai 2019.

04 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente, et un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait au Havre, le 15 février 2019

En 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la délégation CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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