Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES 2020" chez SOCIETE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006289
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBI
Etablissement : 51295665700021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE SPSAO PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES

ANNEE 2020

La Direction de la SPSAO "Société de Pièces et Services Automobiles de l’Ouest", représentée par, dûment mandaté

d’une part,

et

M. pour l’Organisation Syndicale CFDT, dûment mandaté

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, l'Organisation Syndicale et la Direction se sont rencontrées le 27 janvier 2020 pour convenir de la durée effective, de l’organisation du travail et des congés au titre de l’année 2020.

Les objectifs de développement de vente PRA et de services de la SPSAO sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel.

Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.

Dans le cadre du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, l'organisation syndicale présente a exprimé son attachement aux principes portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail tels qu’ils figuraient dans les accords signés les années antérieures.

ARTICLE 1 : CONGES PAYES

Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.

  1. Durée et période du congé principal

La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours.

Cas particuliers des Chefs de Secteur VI PRA 

Compte tenu de l’activité estivale et de la fermeture d’une majorité de nos clients, et dans le cadre de la fixation de la période des congés payés, les parties conviennent que la Direction demande aux Chefs de secteur VI PRA de prendre 4 semaines de congés consécutives durant le mois d’août.

Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.

Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.

Information des salariés

L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins 1 mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.

Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.

Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

1.2 Régulation des demandes

L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.

ARTICLE 2 : POSITIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDAIRE 2020

La journée de solidarité sera positionnée le 1er juin 2020 (lundi de pentecôte).

Toutefois, l’activité commerciale étant minime à cette date, la SPSAO (Nantes-Rennes) sera fermée.

Sera par conséquent positionné, par priorité :

  • un jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie,

  • un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté,

Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé conventionnel, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine. Les salariés qui ne souhaiteraient pas le positionnement d’un jour de congé payé le 1ier juin 2020 devraient effectuer la journée de solidarité par tranches d’une heure minimum avant le 30 mai 2020, en sus de leurs horaires de travail habituels, et suivant un calendrier établi et formalisé avec leur hiérarchie avant le 31 mars 2020, dans le respect des règles relatives à la durée du travail.

Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors des CSE locaux de mars 2020.

ARTICLE 3 : DUREE

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Orvault le 27 janvier 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Société SPSAO,

M.

Directeur

Pour l'Organisation Syndicale,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com