Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez LOUNGE SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUNGE SERVICES SAS et le syndicat CFDT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07517028745
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : LOUNGE SERVICES SAS
Etablissement : 51297042700013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre les soussignés :

La société LOUNGE SERVICES SAS, enregistrée au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 512 970 427, représentée par xxxxxx, Lounge Manager,

D’une part,

Et

Monsieur xxxxxx, Délégué syndical de la CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE

La société Lounge Services SAS a pour objet la prestation d’un certain nombre de services à destination des passagers E* dans l’enceinte de la Gare du Nord.

Dans ce cadre, et compte-tenu de l’affluence des passagers dans cette gare le dimanche, elle est contrainte d’accorder le repos hebdomadaire par roulement.

Le présent accord a pour objet d’entériner les contreparties accordées aux salariés conformément à l’article L. 3132-25-6 du Code du travail et aux arrêtés pris en application de cet article.

Champ d'application

Article 1er 

Le présent accord fixant les contreparties applicables au travail du dimanche au sein de la Société Lounge Services SAS a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société exerçant des fonctions au sein de salons recevant des voyageurs.

Priorité au volontariat

Article 2 

La Direction réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, la Direction veillera à mettre en avant le principe du volontariat. 

La Direction veillera donc à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés. Le refus de faire acte de volontariat pour travailler le dimanche ne pourra pas constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

2.1. Principe du volontariat

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

2.2. Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche. 

Ce volontariat s’exprime alors pour une durée indéterminée.

Le salarié peut, notamment en cas d’évolution de sa situation personnelle ne lui permettant plus de réaliser un travail dominical, revenir sur son volontariat. Dans ce cas, le salarié exprimant le souhait de ne plus travailler le dimanche, sera affecté dès que possible en semaine et, en tout état de cause, 3 mois après la date à laquelle il aura notifié ce souhait par écrit à la direction.

2.3. Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche : 

  • des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ; 

  • des emplois et des qualifications des salariés concernés. 

Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

2.4. Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l'article 2.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Contreparties au travail dominical

Article 3 

Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu'il a travaillées le dimanche (rubrique de paie intitulée « majoration heure de dimanche » = nombre d’heures travaillées le dimanche x taux horaire du salarié).

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera d’un repos hebdomadaire qui sera par nature décalé en semaine et d’une durée minimale de 35 heures non fractionné.

Dispositions en termes d'emploi et en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Article 4 

Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, dans le respect de la diversité, cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.

Dispositions particulières aux salariés devant faire face à des frais de garde d’enfants

Article 5

Les salariés qui justifieraient de frais spécifiques de garde d’enfants sur cette journée du dimanche bénéficieraient d’une indemnité complémentaire de 15 € par dimanche travaillé ayant généré ces frais complémentaires (remboursement des frais sur remise de justificatif : facture…).

Dispositions particulières aux journées de scrutins nationaux ou locaux

Article 6

Les salariés travaillant un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local seront planifiés sur des horaires compatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de leur permettre d’exercer personnellement leur droit de votre.

Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Article 7

En cas d’impératif personnel le salarié planifié un dimanche pourra solliciter d’un autre collaborateur un échange afin de travailler un autre dimanche. Cet échange ne doit pas avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail ou des durées minimales de repos quotidien ou hebdomadaire.

Dispositions générales

Article 8

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est néanmoins convenu que, sauf opposition formée par lettre recommandée avec AR par l’une des deux parties signataires (on entend par partie signataire, d’une part l’ensemble des organisations syndicales et d’autre part, la Direction) 3 mois au plus tard avant son échéance, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction.

En tout état de cause, à son échéance (initiale ou à l’issue de la période de reconduction), il ne se prolongera pas sous la forme d’un accord à durée indéterminée.

Le présent accord annule et se substitue à toutes les dispositions ou stipulations antérieures de même nature.

8.2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail et selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser l'accord informera, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, les parties signataires de son souhait, en annexant le projet d'accord opposé ;

  • Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

8.3. Dépôt

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, à l'initiative de la Direction, cet accord d’entreprise sera déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Il sera également affiché et adressé à chaque salarié.

Fait à Paris, le 08/12/2017.

Pour Lounge Services

Pour le D.S. CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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