Accord d'entreprise "un accord collectif relatif à la mise en place d'équipes de suppléance et au régime d'astreinte" chez SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : A04418009636
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL
Etablissement : 51317826900041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à la NAO 2018 (2018-06-19) Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidémie de covid-19 de la société Spirit AeroSystems France (2020-04-14) Accord de révision n°2 à l'accord collectif du 16/02/18 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance et au régime d’astreinte (2023-09-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE ET AU REGIME D’ASTREINTE

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail et article 20 de l’accord national Métallurgie du 23 février 1982)

Entre :

- Spirit AeroSystems France, société à responsabilité limitée au capital social de 10,000 € ayant son siège social Boulevard de Cadréan, PA de Cadréan, 44550 Montoir-de-Bretagne, France, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 513 178 269, représentée par le Directeur Exécutif, ayant tous pouvoirs à cet effet,

(ci-après dénommée la « Société » ou « Spirit AeroSystems France »),

D’une part,

Et

Les organisations syndicales d'autre part,

  • CFTC, représentée par le délégué syndical

  • FO Métaux, représentée par le délégué syndical

Ci-après, les « Organisations Syndicales »

D’autre part

Ci-après, ensemble, les « Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de la Société, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de production et de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de réduire les délais de livraison et de maintenir et développer l’emploi, les Parties au Présent accord (ci-après le « Présent Accord ») décident de mettre en place, au sein de la Société, un régime d’équipe(s) de suppléance.

Par ailleurs, la Société a souhaité intégrer les règles internes générales relatives au régime d’astreinte dans le Présent Accord.

Il est rappelé que l’activité de la Société relève des champs d’application des accords nationaux de la Métallurgie, de la convention collective de la métallurgie de la Loire-Atlantique et de la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le CHSCT a été informé et consulté sur le contenu du Présent Accord lors de la réunion du 16 février 2018 et a rendu un avis favorable lors de cette réunion, soit préalablement à sa mise en application.

Le CE a été informé et consulté sur les modifications des horaires de travail collectif relatif à la mise en place d’équipe de suppléance lors de la réunion du 13 février 2018 et a rendu un avis favorable lors de cette réunion, soit préalablement à sa mise en application.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit entre les Parties :


PARTIE I : MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Article 1 – Objet et champ d’application

Le Présent Accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d’une ou plusieurs équipe(s) de suppléance destinée(s) à remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectif de toute nature de l’équipe de semaine, qu’il s’agisse :

  • des jours de repos hebdomadaires collectifs (samedi et dimanche),

  • des jours fériés collectivement chômés,

  • ou encore des jours de RTT ou des congés annuels collectifs (fermeture de l’entreprise notamment).

Il fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salariés en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de la Société et salariés intérimaires, dans la mesure où tous les salariés peuvent se porter volontaire pour intégrer une équipe de suppléance.

En revanche, les dispositions qu’il prévoit ne concernent que les salariés effectivement affectés à une équipe de suppléance.

Sont donc exclus de ce régime les salariés appartenant à l’équipe de semaine, soumis au régime de l’astreinte ou effectuant occasionnellement des heures supplémentaires pour les activités ne rentrant pas dans le périmètre d’intervention de l’équipe de suppléance.

Elles s’appliquent néanmoins ponctuellement aux salariés appartenant à l’équipe de semaine amenés à effectuer volontairement des tâches en fin de semaine afin de combler l’absence d’un membre de l’équipe de suppléance, dans le respect des règles légales et conventionnelles en matière de repos et de durée maximale de travail.

Article 2 – Intervention et composition de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance pourra être affectée aux activités suivantes :

  • Production (base line seulement, sans production restante) ;

  • Opérations ;

  • Qualité ;

  • Maintenance ;

  • Logistique ;

  • Gardiennage.

La Société informera les salariés travaillant en semaine de la mise en place d’une équipe de suppléance et de la possibilité pour ces derniers de se porter volontaire pour faire partie de cette équipe.

Les salariés souhaitant intégrer l’équipe de suppléance devront adresser leur demande par écrit au service des Ressources Humaines. En cas d’acceptation de leur demande, l’accord sera ensuite formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. La durée du passage en équipe de suppléance sera déterminée entre les parties et ne pourra être inférieure à deux (2) mois.

Si le nombre de salariés volontaires devait être plus important que le nombre requis, le critère de choix se portera prioritairement au regard des compétences requises pour assurer les besoins en personnel nécessaire au bon fonctionnement des services concernés tant en semaine que le week-end.

Article 3 – Durée et organisation du travail

A titre informatif, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe (ou des équipes) de suppléance s’accomplisse selon les horaires collectifs de l’entreprise, lesquels sont à l’heure actuelle les suivants :

  • Samedi & dimanche : 05h00 à 09h00

09h00 à 09h30 pause repas

09h30 à 13h30

13h30 à 14h00 pause

14h00 à 18h00

Chaque salarié bénéficiera d’une pause de 1 heure par jour de travail, à prendre en deux fois, matin et après-midi et dans le respect des règles de repos selon lesquelles les salariés doivent bénéficier de 20 minutes de repos après 6 heures consécutives de travail.

Les horaires collectifs précités sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au Présent Accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés par une note de service adressée au moins trois (3) jours avant le changement prévu conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

L’équipe de suppléance pourra travailler un jour férié ou un jour de congé collectivement chômé sans que cela ne remette en cause son activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par les salariés travaillant en semaine. De même, l’équipe de suppléance pourra travailler un jour férié tombant un samedi ou un dimanche dès lors qu’ils sont collectivement chômés.

En cas d’absence prévisible ou préalablement anticipée d’un membre de l’équipe de suppléance, il pourra être fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié appartenant à l’équipe de semaine pour effectuer ponctuellement des remplacements dans l’équipe de suppléance, pour lesquels la Société veillera au respect des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos et de durées maximales de travail.

Article 4 – Statut du personnel

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

Le fait pour un salarié de travailler au sein de l’équipe de suppléance n’aura aucune incidence sur la détermination de son ancienneté et son évolution au sein de l’entreprise.

Article 5 – Rémunération

5.1 Modalités de majoration

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance le week-end est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise

Il est expressément prévu que la majoration de 50 % ne s’applique pas lorsque l’équipe de suppléance est amenée à travailler durant la semaine afin de remplacer les salariés de l’équipe de semaine partis collectivement en congés ou chôment collectivement un jour férié.

Les jours fériés tombant le samedi ou le dimanche (à la différence des jours fériés en semaine) donnent droit à un cumul de la majoration de 50 % et de la majoration pour travail un jour férié.

5.2. Dispositions spécifiques au travail de suppléance effectué le week-end

Les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux salariés affectés à l’équipe de suppléance travaillant le samedi et/ou le dimanche.

Ces dispositions ne s’appliquent donc pas aux salariés de l’équipe de suppléance amenés à remplacer les salariés de l’équipe de semaine lorsque ces derniers sont partis en congés collectifs ou chôment collectivement un jour férié.

5.2.1. Rémunération des temps de pause

Sans que le temps de pause ne soit assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci, à raison de 1 heure maximum de pause pour 12 heures de travail, sera néanmoins rémunéré au taux horaire habituel du salarié hors majoration.

En effet, la majoration prévue à l’article 5.1 du présent accord ne s’appliquera pas à la rémunération du temps de pause.

5.2.2 Prime de suppléance spécifique au travail le week-end

Une prime de travail de suppléance fixée à 19 euros bruts sera versée pour chaque jour complet de travail effectué le samedi et/ou le dimanche.

Cette prime ne s’appliquera pas au travail effectué par l’équipe de suppléance en semaine.

En outre, elle n’est pas cumulable avec la prime d’incommodité de travail en quart. En effet, cette dernière étant exclusivement versée en semaine, elle ne sera pas versée au titre du travail effectué le samedi et / ou le dimanche par l’équipe de suppléance.

5.2.3 Prime de panier

Une prime de panier d’un montant de 6,25 euros nets par jour travaillé le week-end (samedi et/ou dimanche exclusivement) sera versée aux salariés de l’équipe de suppléance.

5.2.4 Prime de salissure

Une prime de salissure forfaitaire égale à 3,22 euros bruts par jour travaillé le samedi et/ou le dimanche exclusivement sera versée aux salariés de l’équipe de suppléance, soit 6,44 euros bruts pour un week-end complet travaillé.

5.3. Bonus Short-Term Incentive Plan (“STIP”) et “Gain Share”

Il est convenu que les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront des primes « STIP » et « Gain Share » prévues dans l’accord collectif d’entreprise NAO signé le 14 juin 2017 en équivalent temps plein, indépendamment de la durée effective de travail qu’ils auront pu réaliser. Aucun calcul au prorata de leur temps de travail ne sera effectué.

La même formule de calcul que celle utilisée pour le personnel travaillant en semaine à temps plein sera utilisée, en contrepartie des contraintes inhérentes au travail en équipe de suppléance le week-end.

Article 6 – Congés payés

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

Un weekend pris en congés payés pour un salarié en équipe de suppléance équivaut à 5 jours ouvrés pour un salarié travaillant en semaine.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

Les salariés de l’équipe de suppléance souhaitant prendre des congés/d’ancienneté, doivent faire leur demande au minimum 6 semaines avant les dates souhaitées.

Si un salarié souhait prendre un jour de congé/d’ancienneté, il est rappelé qu’un jour d’absence en weekend équivaut à 2,5 jours de congé.

Article 7 – Mise en place, changement d’équipe et priorité d’affectation

Article 7.1. Mise en place des équipes de suppléance

L’équipe de suppléance est mise en place pour une durée indéterminée.

Il est convenu dans le cadre du présent accord qu’une équipe de suppléance sera mise en place sous réserve que le nombre de salariés volontaires requis soit atteint, à compter du 1er mars 2018.

Les avenants signés par les salariés volontaires pourront cependant être conclus pour une durée déterminée.

La durée des avenants proposés sera cependant décidée de manière unilatérale par l’entreprise, sans pouvoir être inférieure à 2 mois sauf situation exceptionnelle, et sous réserve toutefois que le nombre de salariés volontaires requis soit atteint.

Article 7.2. Priorité d’affectation

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour réintégrer l’équipe de semaine sur les postes disponibles de qualification au moins équivalente, compte tenu des compétences individuelles. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite, auprès des salariés, par email.

Article 7.3. Changement d’équipe

Lorsqu’un salarié faisant partie de l’équipe de semaine accepte de faire partie de l’équipe de suppléance, il bénéficie d’au minimum deux (2) jours de repos avant d’entrer en fonction au sein de l’équipe de suppléance. Il en va de même en cas de passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine.

Les salariés qui commenceraient à travailler en équipe de suppléance travailleront le lundi, mardi et mercredi en semaine normale, repos hebdomadaire le jeudi et vendredi avant de commencer à travailler en équipe de suppléance le samedi et dimanche. Lors d’un retour en équipe de semaine, le Salarié sera en repos le lundi, mardi et mercredi suivant son dernier weekend en équipe de suppléance.

Article 8 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

Les Parties conviennent que la formation des salariés appartenant à l’équipe de suppléance pourra avoir lieu en semaine et pendant une durée de un (1) à deux (2) jours voire exceptionnellement trois (3) jours.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

PARTIE II : REGLES APPLICABLES AU REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’entreprise la continuité de fonctionnement, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement sur site.

Il convient de distinguer deux types d’astreinte :

  • L’astreinte dite temporaire mise en œuvre pour faire face à des situations de durée limitée

  • L’astreinte dite régulière mise en œuvre notamment pour :

    • Répondre aux questions urgentes ou critiques

    • Garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d’incident de fonctionnement

Quel que soit le type d’astreinte, celle-ci a lieu en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermetures de l’entreprise.

Cette période d’astreinte comme indiqué dans l’article L. 3121-9 du code du travail « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Lorsqu’un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes ayant les compétences nécessaires, en faisant appel prioritairement au volontariat.

Le Présent Accord, permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez Spirit AeroSystems France ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés par le régime de l’astreinte

Tout salarié, quel que soit son statut (CDI, CDD, CTT, travaillant à l’heure ou au forfait jour), faisant partie du service maintenance, informatique ou de la Direction (manager), peut être au regard des besoins de l’entreprise, concerné par le présent régime d’astreinte.

Article 2 – Principe de mise en œuvre des astreintes

2.1. Structure de l’astreinte

La période d’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le weekend et autres jours de fermetures (jours fériés, jours fermeture de l’entreprise…). Le salarié en astreinte, sauf cas de force majeur, devra pouvoir intervenir sur site dans un délai de 30 minutes.

Lorsqu’il y a astreinte dans une semaine, la couverture des périodes d’astreintes est normalement confiée à un salarié mais dans certains cas, la semaine peut être partagée entre deux ou plusieurs salariés.

Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses congés ou des périodes de suspension de contrat.

2.2. Recours au régime d’astreinte

Les astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie correspondant au périmètre d’activité.

Le régime d’astreinte est mis en place en premier lieu sur la base du volontariat.

Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander de sortir du dispositif d’astreinte en respectant un délai de 15 jours minimum qui peut être réduit en cas de situations exceptionnelles.

2.3. Le planning et délais de prévenance

Les astreintes sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis au préalable au Service Ressources Humaines. La programmation des périodes d’astreintes doit couvrir une période minimum d’un mois.

Lorsqu’un service applique un dispositif d’astreinte, la hiérarchie informe les salariés concernés avant de réaliser les plannings, afin de connaitre leurs souhaits ou contraintes éventuelles.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance. L’information se fera alors par email.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Dans ce cas, le salarié sera prévenu par oral puis, un email de confirmation lui sera adressé.

Le salarié qui, ultérieurement à la réalisation du planning, aurait un empêchement majeur, devra en informer immédiatement sa hiérarchie.

2.4. Moyens mis à disposition durant les astreintes

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment. Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire (téléphone portable et ordinateur portable le cas échéant).

Le salarié est responsable du matériel qui lui est confié et devra mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

Article 3 – Rémunération

La rémunération des périodes d’astreintes comprend trois composantes :

  • L’indemnité d’astreinte

  • Le temps de trajet et le temps d’intervention éventuel

  • Le coût du trajet lors des interventions

3.1. L’indemnité d’astreinte 

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficiera de compensations en contrepartie de cette obligation de disponibilité.

Une indemnité est calculée selon la durée de la période d’astreinte. Le barème correspondant aux périodes d’astreintes figure en annexe du Présent Accord.

Le Service Ressources Humaines établi un document mensuel récapitulatif, a posteriori, pour chaque salarié concerné, sur lequel figure les périodes d’astreintes effectuées (dates, heure de début, heure de fin) et la rémunération correspondante.

3.2. Le temps de trajet et le temps d’intervention éventuel

3.2.1. Pour les salariés travaillant à l’heure

Toute intervention durant la période d’astreinte est comptabilisée dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

Pour les problèmes pouvant être traité par téléphone et ne nécessitant pas de déplacement sur site, il est versé un forfait au salarié :

  • 15€ par heure travaillée pour résoudre un problème traité par téléphone en semaine en dehors des horaires normales ou un samedi.

  • 30€ par heure travaillée pour résoudre un problème par téléphone le dimanche ou un jour férié

Le temps considéré pour la détermination du montant du forfait est calculé à la demi-heure supérieure sur la globalité de la période d’astreinte.

Le temps d’intervention (temps de trajet compris) est calculé entre l’heure de départ du domicile pour se rendre directement à l’entreprise et l’heure de retour au domicile (le temps de trajet dans ce cas est décompté comme temps de travail effectif). Ce temps d’intervention et de trajet, est payé au taux horaire du salarié concerné en ajoutant les majorations éventuelles d’heures supplémentaires, d’heures travaillées le dimanche ou jours fériés et d’heures de nuit. Dans l’hypothèse où la durée liée à l’intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

3.2.2. Pour les salariés au forfait jours

Toute intervention durant la période d’astreinte est comptabilisée dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard des durées de repos quotidiens et hebdomadaires encadrées par le code du travail.

Pour les problèmes pouvant être traités par téléphone et ne nécessitant pas de déplacement sur site, il est versé un forfait :

Pour toute heure de travail nécessaire pour traiter l’appel un forfait est versé (le temps de travail est arrondi à l’heure supérieure) :

  • 20€ par heure travaillée pour résoudre un problème par téléphone en semaine en dehors des horaires normales ou un samedi.

  • 40€ par heure travaillée pour résoudre un problème par téléphone le dimanche ou un jour férié.

Le temps considéré pour la détermination du montant du forfait est calculé à l’heure supérieure sur la globalité de la période d’astreinte.

Pour une intervention (temps de trajet compris) nécessitant un retour dans l’établissement, il est décompté du forfait annuel en jours. Dans ce cas, le solde de RTT du salarié en forfait jour sera alors crédité d’une demi-journée ou d’une journée, en fonction de la durée d’intervention (temps de trajet compris).

3.3. Le coût du trajet lors d’intervention

3.3.1. Pour les salariés travaillant à l’heure

Le coût du trajet est égal aux indemnités kilométriques selon le barème appliqué par l’entreprise entre le domicile du salarié et le site où intervient le salarié.

3.3.2. Pour les salariés au forfait jours

Le coût du trajet est indemnisé forfaitairement à hauteur de 10€ par déplacement (aller-retour).

Article 4 – Temps de repos et astreinte

Le recours à l’astreinte ne peut porter atteinte au respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires encadrées par le code du travail. La Société veillera avec précaution au respect desdites réglementations.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Ce repos compensateur sera pris dès la fin de l’intervention ou le plus rapidement possible.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera le jour qui suit l’intervention le Service Ressources Humaine de l’heure et de la durée de l’intervention réalisée par le salarié.


PARTIE III  : APPLICATION, REVISION ET FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Article 1 – Entrée en vigueur

Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er mars 2018 ou au plus tard le lendemain de son dépôt.

Article 2 – Notification aux organisations représentatives et formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du Présent Accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le Présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE compétente.

Il en sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 3 – Révision

Le Présent Accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4 – Modification

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 – Dénonciation

Le Présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.

Fait à Montoir de Bretagne le 16 février 2018

Signataires :

La Société Spirit AeroSystems France SARL CFTC FO Métaux

Annexe : Barème des indemnités d’astreinte :

Salarié à l’heure Salarié au forfait jour

Une semaine complète

(du lundi 0h00 au vendredi 23h59)

150€ 200€

Une nuit en semaine

(du lundi au vendredi)

30€ 40€

Une journée complète

(0h00 – 23h59) – Samedi

50€ 60€

Une journée complète

(0h00 – 23h59) – Dimanche

60€ 70€

Une journée complète

(0h00 – 23h59) – Jour Férié

60€ 70€
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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