Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL - ALTHOS PATRIMOINE" chez ALTHOS PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTHOS PATRIMOINE et les représentants des salariés le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035495
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALTHOS PATRIMOINE
Etablissement : 51318035600026 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ALTHOS PATRIMOINE

Elaboré par :

La société ALTHOS PATRIMOINE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 161 Boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée sous le numéro 513 180 356 au RCS de PARIS, représentée par, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée la « Société »,

Et

Soumis à l’approbation du personnel de la société ALTHOS PATRIMOINE,

Préambule :

La Direction a fait le constat que les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise étaient peu adaptées à l’activité de l’entreprise et à ses objectifs de développement. En particulier, les modalités de décompte de la durée du travail ne sont pas en adéquation avec l’autonomie dont bénéficie une grande partie des salariés de l’entreprise, compte tenu de la nature de leur mission.

Dans ces conditions, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par accord avec le personnel, des modalités d’organisation et d’aménagement plus souples et adaptées permettant de concilier à la fois les objectifs de développement de l’entreprise et l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur la mise en place du forfait jours pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Enfin, il est expressément précisé que le présent accord exclut par ailleurs l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur relatifs aux modalités d’organisations du travail ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

    1. Article 1 : Champ d’application et substitution

Le présent accord s’applique au sein de la société ALTHOS PATRIMOINE et concerne l’ensemble de ses salariés.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la Société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les salariés de la Société ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

En outre, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer. Les dispositions de la convention collective de branche portant sur la durée du travail ne trouvent pas à s’appliquer.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 17 septembre 2021.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Suivi et « rendez-vous »

Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Société pourra engager une procédure de révision.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.

La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction ou des salariés de l’entreprise moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Toutefois, si la dénonciation du présent accord ou de ses avenants de révision est à l’initiative des salariés de l’entreprise, les stipulations suivantes devront être respectées :

  • les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel ;

  • ils doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

    1. Article 6 : Dépôt de l’accord

En cas d’approbation du présent accord, ce dernier donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.

Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

  1. TITRE II – DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

    1. Article 8 : Durée effective du travail

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps suivants :

  • les temps de repas ;

  • les temps de pause ;

  • les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de référence à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de sa hiérarchie. Seules les heures expressément commandées sont considérées comme du temps de travail effectif ;

  • les temps habituels de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Il est rappelé que les salariés exécutent leur mission au sein des locaux de la Société ou au sein des locaux des entreprises clientes pour lesquelles ils interviennent. Les salariés peuvent exercer leur mission depuis leur domicile en télétravail, sous réserve de l’accord exprès et préalable entre le salarié et la Direction, conformément aux dispositions en vigueur dans la Société.

  • Durée du travail

La durée du travail applicable au sein de la société est la durée légale de travail. Toutefois, des conventions de forfait hebdomadaires ou mensuelles en heures pourront être conclus en application des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Les horaires de travail sont définis par l’entreprise de manière à tenir compte des contraintes d’organisation de son activité. La définition de ces horaires respectera les principes définis par les articles ci-après :

  • Répartition dans la semaine

En principe, les horaires de travail sont répartis du lundi au vendredi de chaque semaine.

Toutefois, à titre occasionnel ou exceptionnel, il sera possible de travailler certains samedis, à la demande ou avec l’autorisation de la Direction.

  • Durée quotidienne du travail

La journée de travail s'apprécie de 0 à 24 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, lorsque l’organisation de l’entreprise le justifie ou en cas de surcroît d’activité, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.

  • Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront le cas échéant neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

  1. Article 9 : Heures supplémentaires des salariés à temps complet

    1. Article 9.1 : Définition des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires en application du présent accord les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail pour les salariés travaillant dans le cadre hebdomadaire.

Article 9.2 : Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et de sa majoration (article L. 3121-30 du Code du travail).

Article 9.3 : Recours aux heures supplémentaires hors contingent

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel précédemment fixé ne pourra se faire que moyennant l’octroi de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 9.4 : Contrepartie aux heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires

Sans préjudice des conventions de forfait hebdomadaires ou mensuelles conclues, il est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10%.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures peut également être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les nécessités de service ne permettront pas l’octroi d’un repos équivalent, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions ci-dessus.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachées aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, précisées aux articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.

  • Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, égale à 50 % du temps de travail effectué.

  1. Article 10 : Heures complémentaire des salariés à temps partiel

    1. Article 10.1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 10.2 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 10.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 10.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée minimale de travail continue est fixée à 24 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévus à l’article « 10.4 ».

TITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Dans le contexte rappelé ci-avant dans son préambule, le présent accord institue notamment au sein de la Société une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».

A ce titre, le présent accord a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de la Société ;

  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail, portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • les modalités du droit à la déconnexion.

    1. Article 11 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de la Société.

Les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est convenu qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • les Conseillers en gestion de patrimoine ;

  • les Responsables des investissements ;

  • les Ingénieurs Patrimoniaux ;

  • les Assistants Patrimoniaux.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. Pour ce faire, ils devront déclarer leur activité dans le logiciel interne de déclaration des temps de travail en vigueur dans l’entreprise. En outre, ils devront organiser leur activité et leur emploi du temps dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

Il est ainsi rappelé que les salariés dont la présence à une réunion est nécessaire à l’accomplissement de leur mission ne peuvent pas justifier leur absence sous prétexte de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 12 : Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

    1. Article 13 : Nombre de journées de travail

      1. Article 13.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année.

Article 13.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 13.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Article 13.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail, dans le respect d’un plancher de 10 jours. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 13.5 : Renonciation à des jours de repos.

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10 %.

  1. Article 14 : Décompte et déclaration des jours travaillés

    1. Article 14.1 : Décompte en journées ou demi-journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Article 14.2 : Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera ce décompte sur le logiciel interne de déclaration des temps de travail en vigueur dans l’entreprise au minimum chaque semaine.

Article 14.3 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;

  • le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • jours d’absence pour événement familial ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours de repos liés au forfait.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

    1. Article 14.4 : Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 14.5 : Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, le salarié aura accès à un récapitulatif des journées de travail effectuées.

  1. Article 15 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

    1. Article 15.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal. La date des congés payés est soumise à l’autorisation préalable de la Direction.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant une absence d’au minimum 5 jours ouvrables.

Article 15.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils bénéficient en principe de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs les samedis et dimanches.

Toutefois, lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra occasionnellement être dérogé au bénéfice de ces deux jours hebdomadaires de repos et le salarié pourra être amené à travailler certains samedis, à la demande ou avec l’autorisation de la Direction. Sauf dérogations visées par les dispositions légales, le repos hebdomadaire dominical n’est en principe quant à lui pas susceptible d’exception.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 15.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

  1. Article 15.4 : Entretiens périodiques

    1. Article 15.4.1 : Périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et un représentant de l’entreprise.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi de la charge de travail tout au long de la période de référence, le cas échéant à l’occasion des entretiens qui pourront se tenir, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique, à l’initiative de l’un ou l’autre, ainsi qu’à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

Article 15.4.2 : Objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son interlocuteur, représentant de l’entreprise.

Article 15.3 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 16 : Droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont les suivantes :

Dans le contexte actuel de généralisation de l’utilisation des outils numériques et informatiques, la Société souligne l’importance qu’elle attache à une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication, en vue de la nécessaire et adéquate conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Il est donc essentiel de réguler l’utilisation des outils numériques et informatiques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles, ainsi que de préserver leur santé et sécurité.

Cette régulation vise à éviter tout abus des salariés ou de leur hiérarchie, sans faire pour autant obstacle à l’accès des salariés à ces outils.

Toute mise à disposition d’outils numériques et informatiques portables doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de la Direction et de chaque utilisateur, afin de concilier l’ensemble de ces impératifs.

A ce titre, il est rappelé que ces outils portables n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés, ni en aucun cas pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).

De manière générale, il est rappelé que le droit à la déconnexion a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’applique aux salariés en dehors de leurs horaires de travail et pendant leurs temps de repos.

Il est notamment recommandé aux salariés et a fortiori à leur hiérarchie, dans le cadre professionnel, de ne pas procéder à des appels téléphoniques et de ne pas envoyer de courriel ni, le cas échéant, de « sms » pendant ces périodes.

Il ne peut pas être exigé des salariés d’être connectés pendant les périodes précédemment visées.

Il est expressément rappelé que le droit à la déconnexion reste avant toute autre chose un droit. Il appartient à ce titre aux salariés de décider de l’exercer ou non. Leur hiérarchie ne peut prendre en compte dans son appréciation ni reprocher aux salariés leur connexion ou déconnexion pendant les périodes de repos.

Article 17 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Il est expressément rappelé que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

  1. Article 18 : Arrivée et départ en cours de période de référence

    1. Article 18.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Par exemple,

La période de référence s’établit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée et le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre, et où sur cette période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés :

218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251

122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.

Proratisation : 251 x 122/365 = 84.

Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 81 jours.

Article 18.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

Article 19 : Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

TITRE IV – CADRES DIRIGEANTS

Ont la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance nécessite une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.

Il est expressément rappelé que les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires. Ils sont également exclus des dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Il en est de même des stipulations y relatives du présent accord et de toute autre convention collective applicable à l’entreprise.

Les dispositions et stipulations relatives aux congés annuels sont en revanche applicables aux cadres dirigeants.

  1. TITRE V – AUTRES MESURES

    1. Article 20 : Primes et avantages divers

Compte tenu des avantages octroyés par la Société aux salariés, les stipulations conventionnelles de la branche concernant la « prime de vacances » sont expressément écartées.

Fait à Paris, le 29 septembre 2021.

Pour la Société

Monsieur

Gérant de la société ALTHOS PATRIMOINE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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