Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H-F" chez COURS GALIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURS GALIEN et le syndicat CFDT le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918013840
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : COURS GALIEN
Etablissement : 51321670500311 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-07

accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la societe cours galien

Entre les soussignés

COURS GALIEN S.A.S. dont le siège social est sis 68 cours Albert Thomas – 5e étage – 69008 LYON, immatriculé(e) au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 513 216 705, code APE 8541Z, représentée par XXXX, agissant en qualité de XXXX;

Ci-après dénommée « Cours Galien » ou « la Société » ou « la Société Cours Galien » ;

D'UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société Cours Galien :

Le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT (SNPEFP CGT), représenté par XXXX, Déléguée syndicale ;

D'AUTRE PART,

Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les parties » ou « les signataires ».

sommaire

préambule 3

1. rémunérations effectives – définition et programmation des mesures permettant de favoriser l’égalité de traitement et de réduire les écarts de rémunération 5

2. contribuer à une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée et favoriser le bien-être au travail 6

3. garantir l’égalité des chances dans la gestion de carrières 6

3.1. Au niveau de l’embauche 6

3.1.1 Offres d’emploi 6

3.1.2 Processus de sélection des candidatures 6

3.1.3 Mixité des candidatures et des recrutements 7

3.1.4 Egalité salariale à l’embauche 7

3.2. Au niveau de la promotion professionnelle 7

3.2.1 Détection des potentiels internes 7

3.2.2 Gestion de la mobilité 8

3.2.3 Suivi professionnel pendant et au retour du congé de maternité 8

3.3. Au niveau de la formation professionnelle 8

3.3.1 Egal accès des femmes et des hommes à la formation 9

3.3.2 Faciliter l’accès à la formation 9

4. dispositions générales 10

4.1. Périmètre de l’accord 10

4.2. Durée 10

4.3. Conditions suspensives et résolutoires 10

4.4. Interprétation de l’accord 11

4.5. Adhésion 11

4.6. Suivi de l’accord 11

4.7. Modification et révision de l’accord 11

4.8. Notification 12

4.9. Dépôt légal et publicité de l’accord 12

4.10. Information des salarié(e)s et des représentants du personnel 12

préambule

Dans le prolongement des consultations et négociations annuelles obligatoires et de l’étude du rapport unique établi au sein de la Société (disponible sur la BDES), et en conformité avec les obligations légales en vigueur, les représentants du personnel, les organisations syndicales et la Direction ont défini les termes et modalités d’un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Si les éléments de bilan transmis aux représentants du personnel par l’intermédiaire du rapport unique, adossé à la consultation annuelle sur la politique sociale, montrent qu’il n’y a globalement pas de discrimination entre les femmes et les hommes dans la Société, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s dans une situation comparable. Les signataires ont ainsi souhaité formaliser et améliorer les principes et dispositions favorables à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les signataires se fixent pour objectif de :

  1. Améliorer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en terme de politique de rémunération et de développement de carrière (notamment la valorisation des parcours de longue durée) ;

  2. Conclure un accord sur la qualité de vie au travail au cours de la période de validité du présent accord afin de prendre en compte l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et de favoriser le bien-être au travail ;

  3. Garantir l’égalité des chances dans la gestion de carrière (recrutement, promotion professionnelle, formation).

En complément des objectifs consignés dans le cadre du présent accord les parties entendent par ailleurs rappeler les points suivants :

  • Aucune mesure de promotion professionnelle ne peut être prise en considération du sexe, pas plus qu’elle ne pourrait être prise en considération de l’âge ou de tout autre critère non professionnel. Les évolutions professionnelles sont uniquement basées sur les compétences exercées et les résultats obtenus sans tenir compte d’autres caractéristiques ;

  • Aucune mesure de qualification ne peut être prise en considération du sexe, pas plus qu’elle ne pourrait être prise en considération de l’âge ou de tout autre critère non professionnel. Les femmes et les hommes doivent bénéficier d’un égal accès aux qualifications rendues possibles par la formation professionnelle ;

  • Aucune sanction ne peut être prise en considération du sexe, pas plus qu’elle ne pourrait être prise en considération de l’âge ou de tout autre critère non professionnel.

Tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s au regard du principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes n’a pas lieu d’exister au sein de la Société Cours Galien.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur(trice) est considérée sur la base d’éléments objectifs indépendamment de tout critère lié au sexe, à l’âge ou à tout autre élément non professionnel.

Il est précisé que les dispositions mises en œuvre par le présent accord sont des mesures temporaires, dont certaines peuvent être prises au seul bénéfice des femmes, visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et qu’à ce titre elles ne peuvent être qualifiées de mesures discriminantes en application de l’article L. 1142-4 du Code du travail.


rémunérations effectives – définition et programmation des mesures permettant de favoriser l’égalité de traitement et de réduire les écarts de rémunération

L’affirmation du principe d’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes est fondamentale. À niveau de formation, de responsabilité, d’efficacité professionnelle (telle qu’elle ressort des évaluations annuelles), de compétence, d’expérience et de périmètre d’action comparables, les femmes et les hommes travaillant au sein de la Société doivent recevoir une rémunération brute horaire identique.

En application de ce principe, la Société Cours Galien s’attache à réaliser l’égalité salariale et à la maintenir de façon durable.

Au regard des analyses effectuées sur ce sujet au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale et de l’étude du rapport unique qui lui est adossé, les partenaires sociaux ont constaté que, malgré l’application du principe rappelé ci-avant, la forte individualisation des rémunérations, la surpondération d’un sexe par rapport à l’autre dans certaines catégories et l’existence de facteurs exogènes (liés notamment aux différences existantes d’une ville à une autre sur le marché du travail et à la disponibilité des compétences recherchées) généraient globalement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (+4,5%) pour l’année universitaire écoulée. Même si ces écarts trouvent leur origine dans des éléments factuels et justifiables, et très éloignés de toute forme de discrimination, les signataires souhaitent s’engager dans une démarche de réduction de ceux-ci sur le long terme.

Fort de ce constat, la Société Cours Galien se fixe comme objectif de progrès mesurable et atteignable de parvenir à réduire ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à un maximum de 2,5% d’ici au 30 juin 2017 et de les supprimer définitivement dans les années suivantes.

La Société Cours Galien se fixe également comme objectif de progrès d’améliorer la valorisation financière (rémunération brute horaire) des collaborateur(trice)s aux parcours professionnels de longue durée (supérieur à dix ans d’ancienneté) au sein de la Société.

Pour atteindre cet objectif, la Société mettra en œuvre dès l’année universitaire 2017-2018 une revue annuelle des rémunérations afin d’initier un processus global de révision des rémunérations. Cette révision sera réalisée sur un temps défini (de juillet à septembre) et centralisée par le service Ressources Humaines. Cette révision permettra de rééquilibrer d’éventuelles situations dont l’anormalité est avérée et de porter une attention particulière aux salarié(e)s bénéficiant d’un parcours de longue durée au sein de la Société.

Au travers des documents nécessaires aux consultations annuelles des représentants du personnel, la Société établira et présentera annuellement un rapport unique sur les rémunérations par catégories professionnelles et par genre.

  • Les indicateurs chiffrés retenus pour les objectifs et actions visés au point 1. sont les suivants :

  • Rémunération moyenne horaire par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe.

contribuer à une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée et favoriser le bien-être au travail

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes implique également qu’une attention particulière soit portée aux mesures ou dispositifs qui permettent aux femmes et aux hommes de mieux concilier vie professionnelle et vie privée et de favoriser leur bien-être au travail.

La Société réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe. Elle entend favoriser notamment la prise en compte de la parentalité en mettant en place des actions concrètes.

À ce titre, les signataires se fixent comme objectif de progrès mesurable et atteignable de conclure un accord collectif portant sur la qualité de vie au travail d’ici au terme de l’année civile 2017.

garantir l’égalité des chances dans la gestion de carrières

Après étude des différentes données chiffrées mises à disposition, les partenaires sociaux ont relevé que les métiers de la Société sont majoritairement occupés par du personnel féminin. 63% des collaborateur(trice)s sont féminins et 37% masculins. La tendance demeure au progressif rééquilibrage de cette répartition, étant entendu que cette dernière était plus fortement à l’avantage du personnel féminin sur les dix dernières années.

Aussi, les partenaires sociaux conviennent de réaffirmer par le présent accord les principes mis en œuvre actuellement par la Société sur les politiques de recrutement, de promotion professionnelle et de formation. La volonté commune des signataires n’est pas d’obtenir une répartition des effectifs parfaitement équilibrée entre les femmes et les hommes mais d’obtenir une répartition efficiente des genres dans chaque catégorie professionnelle et de continuer à mettre en œuvre des pratiques dénuées de toute forme de discrimination sur le sexe et l’âge.

Au niveau de l’embauche

Offres d’emploi

La Société veille à ce qu’aucun critère discriminatoire n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe. Ainsi, les intitulés et termes utilisés sont choisis afin de permettre, sans distinction, la candidature des femmes et des hommes. Ces principes s’appliquent à tout type de contrat : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, stages, contrats en alternance, etc.

Processus de sélection des candidatures

Puisque l’exercice d’une activité professionnelle au sein de la Société Cours Galien est ouvert de façon indifférenciée aux femmes comme aux hommes, le processus de recrutement est donc unique et des critères de sélection identiques sont appliqués. Ces critères sont fondés sur les compétences, la qualification et l’expérience.

De plus, l’état de grossesse d’une femme (réelle ou supposée) n’est évidemment pas pris en compte dans la décision de recrutement.

Mixité des candidatures et des recrutements

La Société Cours Galien veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, et dans la mesure du possible, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats.

Ce principe sera communiqué aux éventuels prestataires extérieurs sollicités pour une mission de recrutement.

Egalité salariale à l’embauche

La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient compte en aucun cas du genre de la personne recrutée.

  • Les indicateurs chiffrés retenus pour les objectifs et actions visés au point 3.1. sont les suivants:

  • Embauches de l’année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Nombres de candidatures reçues par offre d’emploi identifiée : répartition par sexe ;

  • Nombre de candidats reçus par la Société ou par ses prestataires extérieurs de recrutement : répartition par sexe ;

  • Nombre d’offres d’emploi analysées et validées au regard des principes susvisés.

Au niveau de la promotion professionnelle

Détection des potentiels internes

La Société Cours Galien a la volonté d’offrir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités de parcours et d’évolution professionnelle ; ils doivent pouvoir accéder à tous les postes quel qu’en soit le niveau de responsabilité y compris les plus élevés. A cet égard, la Société veillera à ce que l’accès des femmes aux postes à responsabilités se fasse sur les mêmes critères que pour les hommes. Ces critères ne doivent pas être discriminatoires.

La société veillera à ce que les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière soient de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont exclusivement fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de la performance et des qualités professionnelles.

Gestion de la mobilité

Les intitulés et termes utilisés dans les offres d’emploi internes doivent être choisis avec soin afin de permettre, sans distinction, la candidature des femmes et des hommes. En aucun cas, elles ne doivent mentionner le genre du candidat recherché, ni directement, ni indirectement.

Pour permettre un éventail plus large de candidats à certaines fonctions, il pourra être mentionné, dans certains cas, que ces fonctions sont exerçables à temps partiel.

La sélection est basée sur les compétences et s’effectue en totale conformité avec toutes les réglementations et principes relatifs à l’égalité des chances. Il est également prévu que dans le processus de sélection, le responsable Ressources Humaines et les managers s’assurent, autant que possible, que la liste des candidats retenus inclut au moins une femme (ou respectivement au moins un homme).

Suivi professionnel pendant et au retour du congé de maternité

La maternité ne doit pas constituer un frein au développement des carrières des salarié(e)s de la Société.

Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, les signataires préconisent qu’en cas de congé de maternité, le processus suivant soit appliqué.

Avant le départ en congé de maternité (ou de paternité, ou d’adoption si ces dispositifs existent localement), le manager ou le responsable Ressources Humaines s’entretient avec la ou le salarié(e), pour préparer son départ et son remplacement temporaire. Après le retour, à l’occasion de l’entretien professionnel, le manager ou le responsable Ressources Humaines s’entretient à nouveau avec la ou le salarié(e) pour échanger sur sa reprise d’activité.

Les signataires rappellent que, à chaque fois que cela est possible, celle-ci se fasse dans l’ancien emploi du ou de la salarié(e) ou dans un emploi équivalent, de préférence sur le même site ou géographiquement proche, à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et qui lui permettent de bénéficier de toute amélioration à laquelle elle (il) aurait eu droit durant son absence.

  • Les indicateurs chiffrés retenus pour les objectifs et actions visés au point 3.2. sont les suivants :

  • Répartition par catégorie professionnelle et par sexe des promotions intervenues dans l’année ;

  • Pourcentage de salariés bénéficiant d’un congé de maternité/paternité/adoption bénéficiant d’un entretien avant le départ en congé ;

  • Pourcentage de salariés bénéficiant d’un congé de maternité/paternité/adoption bénéficiant d’un entretien au retour du congé.

Au niveau de la formation professionnelle

La formation constitue un outil favorisant l’acquisition de nouveaux savoirs, le développement des compétences et de la polyvalence, et vise par conséquent à réduire les inégalités et les écarts éventuels de rémunération. Au même titre que l’expérience professionnelle, la formation est un des facteurs d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications.

La formation professionnelle s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.

Egal accès des femmes et des hommes à la formation

La Société Cours Galien entend poursuivre et maintenir un égal accès à la formation aux femmes et aux hommes afin de développer leurs compétences de manière équivalente. Plus particulièrement, la Société réaffirme sa volonté d’améliorer l’accès aux formations professionnelles des salarié(e)s qui ont dû s’absenter longuement du fait du congé maternité et/ou parental.

A cet égard, la Société sera attentive à la répartition des actions de formation entre les femmes et les hommes. Si au cours de l’année de référence pour la mise en œuvre du plan de formation, les chiffres des réalisations de la formation font apparaître un décalage important entre les bénéficiaires femmes et hommes (au regard de leur représentation dans le total des collaborateur(trice)s), les signataires encouragent à analyser cette situation et, le cas échéant, à y faire apporter des initiatives correctrices permettant de rééquilibrer la situation sur l’année de référence considérée.

L’objectif du présent accord consiste à assurer un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle.

Faciliter l’accès à la formation

Pour favoriser la participation des salarié(e)s, femmes ou hommes, aux actions de formation et aux séminaires, les signataires s’engagent à :

  • privilégier les sessions de formation de courte durée ;

  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale ;

  • développer la formation à distance sur le poste de travail ou sur un poste dédié (e-learning) qui permet de répondre, pour certaines formations, aux contraintes personnelles des collaborateur(trice)s ;

  • veiller à ce que la formation soit, autant qu’il est possible, dispensée pendant les horaires de travail.

  • Les indicateurs chiffrés qui permettront de suivre et de mesurer l’atteinte des objectifs seront fondés sur les ratios suivants :

  • proportion des femmes formées / proportion des hommes formés au cours de l’année de référence ;

  • pourcentage des femmes et des hommes formés par rapport à la population globale formée dans l’année de référence.


dispositions générales

Périmètre de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salarié(e)s de la Société Cours Galien.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2017. A sa date d’échéance, il cessera automatiquement de produire effet et ce sans aucune formalité.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives détaillée ci-après.

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions fixées ci-dessous.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacun des signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera assuré par les signataires et par les représentants du personnel à l’occasion d’une réunion annuelle.

En complément des indicateurs figurant dans le rapport unique sur la situation comparée et dans le document support à la consultation annuelle du CE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les indicateurs énoncés et prévus dans le présent accord seront également communiqués pour bilan.

Un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sera opéré dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail.

Modification et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 22617-1, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Dépôt légal et publicité de l’accord

À la diligence de la Société, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, ainsi qu’un exemplaire en version papier au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du code du travail.

Information des salarié(e)s et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salarié(e)s le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salarié(e)s, sur l’intranet de la Société et sur le site internet du Comité d’entreprise, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Fait à Lyon le 7 septembre 2017

Document établi en deux exemplaires originaux

Pour le SNPEFP CGT, représenté par XXXX, Déléguée syndicale ;

Pour la Société COURS GALIEN, représentée par XXXX;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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