Accord d'entreprise "LES SALAIRES APPLICABLE AU 1ER MARS 2019 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO" chez WEST PHARMACEUTICAL SERVICES NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEST PHARMACEUTICAL SERVICES NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000570
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : WEST PHARMACEUTICAL SERVICES NORMANDIE
Etablissement : 51335347400028 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES NORMANDIE

ACCORD SUR LES SALAIRES APPLICABLE AU 1ER MARS 2019

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La Société West Pharmaceutical Services Normandie

dont le siège social est à ZAC Pharmaparc – 27100 LE VAUDREUIL

SIRET N° 513353474

Code NAF 2229A

N° URSSAF 270000008961218110

représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Opérationnel

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la Société, représentée par Madame, Déléguée Syndicale.

Ci-après dénommée l' « Organisation Syndicale »

d'autre part,

Ci-après, collectivement dénommées, les « Parties ».

Préambule 

En application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction et l'Organisation Syndicale CGT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par sa Déléguée Syndicale, dûment mandatée aux fins de négocier et signer le présent accord, ont en s’appuyant sur différents rapports et bilans annuels, discuté au cours des dernières semaines, des salaires, de l’égalité professionnelle et des écarts de rémunération entre hommes et femmes, de la durée et de l’organisation du temps de travail, de l’accès et du maintien dans l’emploi des salariés âgés ou handicapés.

Ces discussions avaient notamment pour but de prendre en compte les demandes relatives aux thèmes de négociation émanant de l’organisation syndicale de salariés représentative imposées par les dispositions de l’article L.2222-3 du Code du travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle, les Parties se sont réunies les 13/12/18, 21/12/18, et du 08/01/19, en présence et avec la participation des membres de la D.U.P.

Après discussion ayant permis aux Parties d’exprimer leur point de vue, le présent accord a été conclu entre d’une part la Société, et d’autre part l’Organisation Syndicale.

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel WEST rattaché à l’établissement situé au Vaudreuil et lié par contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des stagiaires.

Sur les salaires effectifs

Article 2 - Augmentation salariale du personnel non cadre :

Le pourcentage d’augmentation au 1er mars 2019 sera au global de 2%. Ce taux se répartit ainsi :

• Augmentation générale : 1%. Ce pourcentage sera appliqué systématiquement sur l’ensemble des salaires de base mensuels.

• Augmentation individuelle : 1%. Une enveloppe globale de 1% des salaires de base du personnel non-cadre sera redistribuée aux collaborateurs sur proposition des responsables hiérarchiques, en fonction de leur performance et de la contribution apportée à l’entreprise.

Article 3 - Augmentation salariale du personnel cadre :

Au 1er mars 2019, les augmentations de l’ensemble du personnel cadre se feront sur la base d’une répartition entièrement individualisée. L’enveloppe globale de cette augmentation est fixée à 2% de la masse salariale concernée.

Article 4 – Lundis de Pâque et de Pentecôte

La Majoration à 100% applicable de 22h à 24h les lundis de Pâque (22 avril 2019) et de Pentecôte (10 juin 2019) fériés travaillés, s’étendra jusqu’à la fin du poste à 06h00 le lendemain pour le personnel appartenant à l’équipe C.

Sur la durée effective et l'organisation du temps de travail

Article 5 - La journée de solidarité : n’a pas à être effectuée par les salariés non soumis à un forfait annuel en jours, l’employeur prenant intégralement la contribution « solidarité » à sa charge.

Sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 6 - Existence d’un accord de participation dans l’entreprise

La société dispose déjà d’un accord de participation au sein de la société, signé en date du 1er avril 2011. La société a par conséquent rempli ses obligations au titre du 3° de l’article L2242-15 du Code du travail.

Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 7 - Suivi de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Comme en atteste le PV du 24 janvier 2019 ci-joint, les négociations ont été ouvertes.

Article 8. Dispositions finales

Article 8.1. Durée de l’accord

Cet accord couvre la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Dans le cadre des négociations salariales pour 2020, les parties conviennent de se revoir courant novembre 2019.

Article 8.2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 8.3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 8.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 8.5.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

- par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Article 8.5.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Fait au Vaudreuil, le 24 janvier 2019

Déléguée Syndicale C.G.T. Directeur Opérationnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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