Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise négociations annuelles obligatoires" chez ARMATIS AUXERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS AUXERRE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08922001701
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS AUXERRE
Etablissement : 51350654300018 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

Entre,

La Société ARMATIS AUXERRE, SAS au capital 1.000.000 Euros dont le siège social est situé 9 Rue Henri Spaak – 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 513 506 543, représentée par agissant en qualité de Directeur de Site

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représentée par, Déléguée Syndicale ;

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par, Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 11 avril 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 13 octobre 2021, 7 décembre 2021, le 21 octobre 2021, le 17 janvier 2022 et le 25 janvier 2022 et le 15 février 2022, 03 mars 2022 et 14 mars 2022 dans un contexte de décalage des négociations 2020 et 2021 en raison de la situation de crise sanitaire, en accord avec les partenaires sociaux.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Auxerre, sauf mention contraire.

TITRE I : Rémunérations effectives

Article 1 - Chargés de Clientèle

1.1 Création d’un coefficient 145

Les parties conviennent de la création d’un coefficient 145, qui ne figure pas dans la grille conventionnelle et dont la rémunération minimale correspond au salaire intermédiaire entre les coefficients 140 et 150.

Il est précisé qu’en cas de renégociation de la grille conventionnelle, le calcul de la rémunération conventionnelle correspondant au coefficient 145 sera calculée au prorata de la valeur de l’indice.

1.2 Cas général

Les collaborateurs seront positionnés au coefficient supérieur dès lors que la condition d’ancienneté suivante sera remplie :

- 5 ans d’ancienneté : passage au coefficient 145

- 10 ans d’ancienneté : passage au coefficient 150.

Le passage au coefficient supérieur interviendra le mois suivant l’acquisition de la condition d’ancienneté.

1.3. En cas d’obtention d’une VAE

Les collaborateurs ayant obtenus une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) seront positionnés au statut Employé coefficient 145 le mois suivant l’obtention de la VAE, sans condition d’ancienneté.

Les collaborateurs ayant obtenu une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et ayant acquis 5 ans d’ancienneté, seront positionnés au statut Employé coefficient 150 seront positionnés sur statut Employé au coefficient 150 le mois suivant l’obtention de la VAE ou le mois suivant la condition d’ancienneté remplie.

Article 2 - SUPERVISEUR

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet « YES 2022 »,

Projet dont l’objet est de structurer le rôle et le métier du Manager opérationnel de premier niveau (Superviseur), leurs responsabilités, missions, et posture, notamment en harmonisation les pratiques managériales, les méthodes/outils/KPIs ainsi que le parcours dans l’entreprise (formation, outil).

L’investissement fort de l’entreprise à travers la revalorisation salariale ci-dessous et le projet YES sont les deux piliers de l’engagement de l’entreprise en faveur de ces Managers, pour un accompagnement vers la performance.

D’autre part compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er janvier et 1er octobre) et au 1er janvier 2022, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir un niveau de rémunération supérieur aux rémunérations de leurs collaborateurs, de revaloriser le salaire des salariés employés contractuellement au poste de Superviseur, à travers les mesures suivantes.

2.1 - Augmentations catégorielles

Il est convenu d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 4,00 % des salariés concernés, appliqués individuellement sur le salaire de base de janvier 2022, applicable à compter du 1er mars 2022.

2.2 - Grille de classification et de salaire de base minimum

La grille de classification et de salaire brut minimal de base mensuel applicable à la catégorie Superviseur est modifiée comme suit à compter du 1er mars 2022.

Coefficient CCN Niveau CCN Emploi Salaire de base brut mensuel minimum (temps plein)
170 III Superviseur 0 à 12 mois 1 680,00 €
190 III Superviseur (> 12 mois) 1 680,00 €
200 VI Superviseur- Agent de Maîtrise coef. 200 1 730,00 €

Par conséquent le coefficient d’entrée 160 prévu par la CCN est supprimé ; le coefficient d’entrée du poste devient le coefficient 170, sur lequel seront repositionné les salariés concernés présents à l’effectif au 1er mars 2022 (au salaire de base de 1680,00 € temps plein).

2.3 – Modalité d’évolution au statut Agent de maitrise

Il est rappelé que les modalités d’évolution au statut Agent de maîtrise, coefficient 200 de la convention collective prévus :

- à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 14/09/2011 (passage conditionnée par le respect de conditions de compétent es évaluée et de formations suivies) ;

- à l’article 3 de l’accord d’entreprise du 16/04/2016 (passage conditionnée par l’obtention du titre professionnel Superviseur Relation Clientèle à Distance) ; demeurent applicables.

ARTICLE 3 - Chargé de Formation Qualité

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er janvier et 1er octobre) et au 1er janvier 2022, et considérant l’antériorité des dernières mesures catégorielles pour ces fonctions réalisées au 1er janvier 2019, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir et accompagner une évolution de rémunération des salariés employés contractuellement au poste de Chargé de Formation Qualité, à travers les mesures suivantes.

3.1 - Augmentations catégorielles

Il est convenu d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2,00 % des salariés concernés, appliqués individuellement sur la base du salaire de base de janvier 2022, applicable à compter du 1er mars 2022.

3.2 – Modalité d’évolution au statut Agent de maitrise

Il est rappelé que les modalités d’évolution au statut Agent de maîtrise, coefficient 200 de la convention collective prévues à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 14/11/2013 (passage conditionnée par une évaluation en salle, une soutenance et un entretien) demeurent applicables.

ARTICLE 4 – ChargéS MD3P

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er janvier et 1er octobre) et au 1er janvier 2022, et considérant l’antériorité des dernières mesures catégorielles pour ces fonctions réalisées au 1er janvier 2019, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir une évolution de rémunération des salariés employés contractuellement au poste de Chargé MD3P d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2,00 % des salariés concernés, mise en œuvre individuellement sur la base du salaire de base de janvier 2022, à compter du 1er mars 2022.

TITRE II : AUTRES MESURES

Article 5- TEMPS DE PAUSE

En substitution des dispositions de la convention collective applicable et des dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise (NAO de 2012), il sera désormais accordé un temps de pause quotidien de 5 minutes par heure de travail.

Le temps de pause journalier sera plafonné à 30 minutes pour les journées de travail supérieures ou égales à 7 heures.

Le départ en pause est sollicité par le salarié et est organisé par le Manager en fonction des contraintes de production sur l’opération.

Ce temps de pause devra être pris au minimum en deux fois sur la journée et ne pourra pas être pris durant la première et la dernière heure de chaque vacation sauf accord de son Manager.

ARTICLE 6- MOBILITE ENTRE LA RESIDENCE ET LE LIEU DE TRAVAIL

En matière de mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité et en incitant à l'usage des modes de transport vertueux, les parties ont convenu de l’ouverture de négociations portant sur ces thèmes dont la première réunion sera mise en place au cours du premier semestre 2022.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 - DUREE de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt sauf pour les dispositions des articles pour laquelle la date d’application est précisée.

Article 8 - Révision de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 9 - Dénonciation de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles
L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Auxerre, le 14 mars 2022, en 5 exemplaires

Pour la Société Armatis Auxerre

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical

Déléguée syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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