Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et aux congés au sein de la société Reputation Squad" chez REPUTATION SQUAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPUTATION SQUAD et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008707
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : REPUTATION SQUAD
Etablissement : 51367607200020 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES

AU SEIN DE LA SOCIETE REPUTATION SQUAD

ENTRE :

La Société Reputation Squad, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 90,000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le N° 513 676 072, dont le siège social est situé au 43 rue Beaubourg, Paris (75003) représentée par _____________ agissant en qualité de Président,

Dénommée ci- dessous « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique en application de l’article L. 2232-23-1 2° du code du travail.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La Société Réputation Squad, dont l’activité consiste à assurer la gestion de la communication institutionnelle à l’ère des médias sociaux a souhaité se doter d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier ses besoins opérationnels et les attentes de ses collaborateurs.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.


ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.

2.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

2.3. Durées maximales du travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur période quelconque de douze semaines consécutives.

2.4. Période de référence

La période de référence pour l’ensemble des dispositions du présent accord est fixée sur la base de l’année civile.

ARTICLE 3 – LES CADRES DIRIGEANTS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont définis comme des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.


ARTICLE 4 – LES SALARIÉS AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

Les présentes dispositions dérogent en totalité aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques relatives aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année.

4.1. Définition

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des salariés à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés autonomes ceux exerçant les fonctions suivantes :

  • Consultant(e) ;

  • Consultant(e) veille ;

  • Consultant(e) senior ;

  • Designer ;

  • Développeur ;

  • Directeur/Directrice artistique ;

  • Directeur/Directrice clientèle ;

  • Directeur/Directrice conseil ;

  • Chef de projet ;

  • Data scientist ;

  • Responsable juridique ;

  • Responsable administratif et financier ;

  • Responsable éditorial ;

  • Coordinateur de projets audiovisuels ;

  • Webmaster.

Les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouveaux emplois correspondant à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

4.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours

Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée, y inclus la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc…), les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les jours de repos sont posés sur proposition du salarié puis accord du supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins de 1 mois par rapport à la date initialement prévue.

Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année, seront perdus. A cet égard, les salariés doivent veiller à prendre leurs jours d'ici le 31 décembre de l'année considérée.

La mise en place des forfaits annuels fait l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés. Pour les salariés concernés embauchés après la conclusion du présent accord, les forfaits annuels en jours font l’objet d’une clause spécifique du contrat de travail.

En tout état de cause, les cadres autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.

4.3. Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé.

Ce document auto-déclaratif fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.

4.4. Suivi de l'organisation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une durée annuelle de travail décomptée en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Un entretien annuel est réalisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel l’organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l’amplitude des journées de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

4.5. Exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année de ses durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

4.5.1. Modalités de plein exercice

De façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation exceptionnelle de décalage horaire ou de situation d’urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du cadre autonome. A ce titre, les utilisateurs devront notamment veiller à n’envoyer d’e-mails que pendant les heures normales de travail.

Compte tenu par ailleurs des activités internationales de la Société, l’exercice du droit à la déconnexion doit être concilié avec les impératifs liés au décalage horaire existant avec les pays dans lesquels sont situés ses différents interlocuteurs.

Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des cadres autonomes, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

S’agissant des correspondances électroniques :

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;

  • Privilégier l’envoi des correspondances pendant le temps de travail de leurs
    destinataires ;

  • Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail.

S’agissant des appels téléphoniques :

  • Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;

  • Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

Le salarié qui estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, bénéficie à sa demande d’un entretien avec son supérieur hiérarchique pour déterminer les actions à entreprendre pour corriger cette situation.

4.5.2. Dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les managers sont sensibilisés à la bonne utilisation des outils d’information et de communication et notamment les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

ARTICLE 5 – LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

5.1. Champ d’application

Les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux n’appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, ou à celle des salariés autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.

5.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures se voient appliquer un dispositif d'aménagement du temps de travail correspondant à une durée hebdomadaire de travail de référence de 39 heures de travail effectif, incluant 4 heures à titre d’heures supplémentaires rémunérées.

5.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui sont effectuées, sur une semaine donnée au-delà de 35 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la réglementation, à
220 heures par salarié.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Conformément à l’article L. 3141-21 du code du travail, il est convenu de l’absence d’attribution aux salariés de jours de fractionnement en fonction de la date de prise de leurs congés payés.

Il en résulte que l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à congés ne pouvant excéder
25 jours ouvrés.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article
L. 2261-1 du code du Travail.

ARTICLE 8 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord peut être modifié, à tout moment au cours de son application, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

L’accord peut par ailleurs être dénoncé, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2232-23-1 code du travail soit par l’employeur, soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


ARTICLE 9 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Fait à Paris, le …

En 2 exemplaires

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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