Accord d'entreprise "Accord negociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée" chez STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE

Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur la participation, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'intéressement, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002239
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE
Etablissement : 51367655100056

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE

Entre les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE dont le siège social est situé Rue Canesteu – Z.I du Quintin – 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par , en qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale présente dans l’entreprise représentée par le :

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 19 octobre, 5 novembre et 12 novembre 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS & ACCESSOIRES AU SALAIRE

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Au terme des discussions, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont mises d’accord sur les modalités suivantes :

2.1.1 Salaire Mensuel Brut Minimum :

Le salaire mensuel brut de base minimum (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) applicable à l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE est fixé à 1525 € (mille cinq cent vingt-cinq euros) à compter du 1er janvier 2019.

2.1.2 Augmentation générale :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel visé au paragraphe suivant et présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE est augmenté de 10 Euros (dix euros) bruts, à l’exception du personnel bénéficiant des dispositions relatives au salaire minimum instauré au paragraphe 2.1.1, les mesures n’étant pas cumulatives.

Cette mesure concerne les statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise de la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE (les cadres étant exclus de cette mesure).

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2019.

2.2 PRIME DE REMPLACEMENT :

Une prime de remplacement journalière d’une valeur de 10 € bruts a été instaurée par l’accord NAO 2014, article 3.2. Nous entendons y ajouter les précisions suivantes:

Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas de promotion.

Sont concernés par la prime de remplacement : les ouvriers, employés et agents de maitrise ayant un poste de qualification inférieure à celui de Responsable d’activité (exclus du champ d’application).

Dès 5 jours de remplacement consécutifs, le salarié qui exerce le remplacement perçoit une prime de remplacement d’un montant de 10 € bruts par jour (applicable dès le 1er jour).

Pour le cas spécifique du remplacement des RA par un CE, la prime se déclenchera dès un jour de remplacement, en cas d’absence de l’ensemble des encadrants.

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification, ni de déclenchement de prime.

Pour qu'il y ait remplacement, au sens du présent article, il est nécessaire que l'ensemble des fonctions et des responsabilités du titulaire du poste soit assuré par son remplaçant provisoire et qu’il ait été expressément désigné par son supérieur hiérarchique, en informant concomitamment le service RH.

2.3 PRIME D’ANCIENNETE

L’ensemble des dispositions relatives à la prime d’ancienneté trouvant leur origine dans les accords collectifs, les usages, les engagements unilatéraux, en vigueur au sein de la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE sont intégralement remplacées par les disposition ci-dessous.

A date, l’assiette de la prime d’ancienneté est le salaire de base. A compter du 1er janvier 2019, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté sera le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) correspondant aux statut, coefficient et ancienneté du salarié, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Pour ce faire, il convient de geler la prime d’ancienneté pour les salariés qui en bénéficient à ce jour, sans perdre le bénéfice du montant acquis, et ce, jusqu’à l’éventuel alignement du SMPG sur le salaire de base concerné. Ainsi, les salariés qui bénéficient actuellement d’une prime d’ancienneté calculée sur l’assiette du salaire de base continueront de se voir appliquer cette prime jusqu’au passage à une tranche d’ancienneté supérieure.

Les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise à ce jour et ne percevant pas encore de prime d’ancienneté se verront appliquer directement le calcul basé sur l’assiette conforme aux dispositions précédente, soit le salaire mensuel professionnel garanti.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Exemple 1:

Un salarié statut ouvrier, coefficient 138 L, qui perçoit un salaire de base de 1675 € et qui compte 14 ans d’ancienneté :

il perçoit à ce jour une prime d’ancienneté de 6% (après 10 ans), soit une prime d’ancienneté d’un montant de 100,50 €, calculée sur le salaire de base.

Si l’assiette de calcul était le salaire mensuel professionnel garanti (égal à date à 1615,74 €), le salarié percevrait (SMPG) * 6% = 96,74 €.

Il conservera néanmoins le montant acquis jusqu’à l’évolution du pourcentage et ainsi au passage à la tranche d’ancienneté supérieure.

En 2019, lors de son passage à 8% (après 15 ans d’ancienneté), le calcul se fera sur le SMPG, soit 1646.22 € * 8% soit 131,69 €.

Exemple 2 :

Un salarié statut maitrise, coefficient 150, qui perçoit un salaire de base de 2007 € et qui compte 6 ans d’ancienneté :

il perçoit à ce jour une prime d’ancienneté de 6% (après 6 ans), soit une prime d’ancienneté d’un montant de 120.42 €, calculée sur le salaire de base.

Si l’assiette de calcul était le salaire mensuel professionnel garanti (égal à date à 1660,75 €), le salarié percevrait (SMPG) * 6% = 99.64 €.

Il conservera néanmoins le montant acquis jusqu’à l’évolution du pourcentage et ainsi au passage à la tranche d’ancienneté supérieure.

En 2021, lors de son passage à 9% (après 9 ans d’ancienneté), le calcul se fera sur le SMPG, soit 1711.13 € (montant à date)* 9% soit 154€.

Exemple 3 :

Un salarié, statut Ouvrier, coefficient 115 L, qui perçoit un salaire de base de 1530 € et qui a 1 an d’ancienneté :

Il ne perçoit pas à ce jour de prime d’ancienneté.

En 2019, lorsqu’il aura atteint 2 ans d’ancienneté, il percevra une prime d’ancienneté de 2% *SMPG (montant à date), soit 30.56 €.

2.4 REVISION DE L’INDEMNITE DE TRAJET/MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE

L’indemnité kilométrique a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/lieu de travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières (absence de transport en commun, horaires etc…) doit prendre sa voiture personnelle pour se rendre au travail.

Les parties rappellent dans ce cadre, que l’utilisation du véhicule personnel ne doit pas relever de la convenance personnelle et doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail.

En outre, les parties conviennent que pour y avoir droit les salariés placés dans cette situation devront produire les justificatifs relatifs :

  • Au moyen de transport utilisé par le salarié

  • A la distance séparant le domicile du lieu de travail

Le salarié devra, en outre, attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

L’indemnité de trajet n’est versée qu’au titre des jours travaillés. Elle sera donc proratisée en cas d’absence du salarié.

Elle n’est pas cumulable avec une éventuelle indemnité versée au titre d’un déplacement professionnel (formation, déplacement sur un autre site…) en cas de prise en charge partielle d’une carte de transport ou de l’octroi d’un véhicule de fonction.

Cette indemnité est attribuée sous réserve d’une ancienneté de 6 mois d’ancienneté continue minimum.

A compter du transfert effectif du site de Salon de Provence sur le site à venir de Miramas, l’indemnité kilométrique viendra se substituer à l’indemnité trajet (d’un montant de 200 €/an) en vigueur à ce jour, selon le barème suivant :

Distance Domicile/Lieu de travail Indemnité mensuelle brut
≤ à 20 kms 18 €
> 20 kms et ≤ 39 kms 20 €
> à 39 kms 22 €

*prise en compte des kilomètres considérant le chemin le plus court domicile/lieu de travail, distance calculée avec les applications communes GPS

2.5 REVISION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DU 13ème MOIS

L’ensemble des dispositions relatives au Treizième mois trouvant leur origine dans les accords collectifs, les usages, les engagements unilatéraux, en vigueur au sein de la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE sont intégralement remplacées par les disposition ci-dessous.

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut bénéficie d’une prime de 13ème mois, sous réserve de justifier d’une ancienneté de six (6) mois continue à la date de versement.

Le versement de cette prime sera effectuée en deux temps : 1er versement d’un acompte net sur la fiche de paye de juin et le 2nd versement brut sur la fiche de paye de décembre de chaque année à condition de faire partie des effectifs au moment du paiement. Les cotisations seront prélevées sur le mois de décembre.

En cas d’absence, le calcul du treizième mois se fera au prorata du temps de présence et ce, quel que soit l’absence, dans les conditions ci-dessous définies :

  • Qu’aucun prorata ne sera effectuée en cas de congé maternité et paternité

  • Qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle un prorata sera effectué à compter de 20 jours d’arrêt continus ou discontinue par semestre civil

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 17 mars 2015.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et n’entendent pas renégocier les conditions de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 24 janvier 2018.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE bénéficie d’un accord de participation en date du 18 décembre 2014, qui a été révisé par avenant du 26 janvier 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Dans ce cadre, à titre informatif, les parties rappellent que les données du rapport annuel unique sur l’égalité Hommes/ Femmes, ne permettent pas d’observer d’écart notoire au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matière de promotion et/ou de rémunération.

En effet, les parties conviennent au regard de l’ensemble des éléments présentés, que dans le cadre de l’exécution des différents contrats d’accès à la formation, aucune inégalité n’est constatée.

Les parties ont cependant convenu, que les éventuelles mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes feront l’objet d’une discussion dans le cadre, notamment, de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 6 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans un souci d’offrir un environnement plus favorable et de renforcer davantage les conditions de travail des salariés, les parties s’entendent sur la mise en œuvre de la présence d’un ostéopathe pour consultation sur site, dont la fréquence reste à définir. L’objectif sera de réaliser des actes destinés à prévenir et donner des conseils sur les gestes et postures.

La mise en œuvre sera prévue sur le site de Miramas.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

    A Salon de Provence, le 19 novembre 2018, en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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