Accord d'entreprise "Un accord d'aménagement du temps de travail" chez WET PAINT FACTORY

Cet accord signé entre la direction de WET PAINT FACTORY et les représentants des salariés le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318007984
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : WET PAINT FACTORY
Etablissement : 51402012200032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société WETPAINT FACTORY, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé 8, rue des Blés – 93210 Saint-Denis, immatriculée au greffe du tribunal de Commerce de Bobigny sous le numéro 514 020 122, représentée par Madame agissant en qualité de gérante de la société,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

La majorité des deux tiers du personnel, selon procès-verbal annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties »

sont convenues des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les Parties estiment nécessaire d'aménager le temps de travail sur une période annuelle.

En effet, compte-tenu du secteur dans lequel elle évolue, la société doit faire face à une forte saisonnalité, liée notamment aux variations de la demande de la clientèle.


Les parties signataires considèrent que la mise en place d'un dispositif d'organisation annuelle du temps de travail permettra de répondre à cette saisonnalité et aux besoins de la clientèle.


En application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, elles sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail.

Conciliant les aspirations sociales et les objectifs économiques des Parties, il s’inspire des dispositions conventionnelles issues de l’accord du 6 septembre 2017 relatif à l’organisation et à la durée du travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie, non étendu à la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout en l’adaptant aux spécificités de l’entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des catégories de personnels engagés à temps plein et dont la durée du travail est décomptée sur une période supérieure à la semaine, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires. Cependant, pour ces deux catégories de salariés « non CDI », le présent accord ne peut s'appliquer que si le contrat est supérieur à 3 mois.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.

Article 2 – Durée du travail

Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif.

Article 3 – Temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Cette période de référence sera mise en œuvre pour l’appréciation des dispositions de l’accord concernant :

  • la répartition du temps de travail sur l’année ;

  • le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

L’horaire hebdomadaire peut donc dépasser 35 heures sur une semaine donnée, sans que cela n’ouvre droit à aucune majoration particulière.

Plus particulièrement, l'horaire hebdomadaire collectif peut varier de 0 à 48 heures selon les fluctuations d’activité.

En tout état de cause, la répartition du temps de travail sur la période de référence ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux règles régissant les durées maximales de travail au cours d’une semaine et celles régissant le repos hebdomadaire et quotidien.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de changement d'horaire

Un changement d'horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d'intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d'activité, à l'absence d'un salarié ou à une situation exceptionnelle.

Les salariés seront informés par écrit des éventuels changements de leurs horaires en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Sous réserve de l'accord du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par la société en cas d'urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Article 7 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que les salariés ne pourront effectuer d'heures supplémentaires sans la demande expresse de leur hiérarchie.

Dans l'hypothèse où leur charge de travail ne pourrait pas être effectuée dans le cadre de la durée impartie, les salariés concernés devront aviser leur hiérarchie de cette situation et ne pourront prendre l'initiative de faire des heures supplémentaires sans l'accord écrit de cette même hiérarchie.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.

Majoration des heures supplémentaires

À l'issue de chaque période de référence, un bilan sur le nombre d'heures effectivement travaillées par collaborateur est réalisé. Le payement des heures supplémentaires éventuelles intervient le mois suivant la clôture de la période de référence.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale du travail à la demande expresse de la Direction ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, d’un commun accord entre les parties et à l’exclusion de toute autre majoration, à 25%.

La formule du repos compensateur de remplacement sera appliquée en priorité.

Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d’utiliser son droit au repos et par accord avec la Direction, que les heures supplémentaires effectuées pourront donner lieu à majoration de salaire.

Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de six mois maximum après l'ouverture du droit.

Ce repos compensateur pourra être pris par heures, demi-journée ou journée. Chaque demi-journée, journée ou heure sera décomptée sur la base du nombre d'heures qui auraient été travaillées par le salarié.

Les heures supplémentaires remplacées par du repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 8 – Lissage du salaire

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Les éventuelles heures supplémentaires considérées comme telles au titre de l’année sont payées au mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 9 – Absences en cours de période de référence

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

Article 10 – Embauches et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée à l’issue de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

  • si en revanche les sommes versées par la société sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de décembre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 11 - Prise d’effet et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel et dans les conditions requises, selon le procès-verbal en annexe.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

Article 12 – Révision, dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit dans les 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Par ailleurs, chaque partie signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 13 – Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.

Article 14 – Publicité de l’accord

Une copie du présent accord sera remis à chaque salarié.

Il sera déposé à la diligence de la société (1 exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de la Seine-Saint-Denis.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis,

En ____ exemplaires originaux

Le ______ 2018

Pour la société,

[Nom

Qualité]

Pour les salariés de la société Wetpaint Factory,

Voir annexe jointe

ANNEXE –

PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION RELATIVE À

L'ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Date de la consultation :

Question soumise au personnel : Approuvez-vous le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail ?

Bureau de vote composé de :

Le scrutin a été ouvert de à heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Bulletins OUI :

Bulletins NON :

L'accord soumis à consultation a reçu l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Il entrera en vigueur après que l'entreprise aura effectué les démarches de publicité nécessaires.

Fait le

Pour l’ensemble des salariés de Wetpaint,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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