Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE DANS LE CADRE DES LOIS N°2008-789 DU 20/08/2008 PORTANT RENOVATION DE LA DEMOCRATIE SOCIALE ET REFORME DU TEMPS DE TRAVAIL ET N° 2008-1249 DU 01/12/2008 GENERALISANT LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE" chez ALL4HOME - SARL UN TEMPS CHEZ VOUS-PEVELE (UN TEMPS CHEZ VOUS)

Cet accord signé entre la direction de ALL4HOME - SARL UN TEMPS CHEZ VOUS-PEVELE et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L18012437
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALL4HOME DOUAI
Etablissement : 51411627600049 UN TEMPS CHEZ VOUS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ALL4HOME

Accord sur le travail à temps partiel aménagé sur l’année

dans le cadre des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Entre les soussignés :

  • la Société ALL4HOME, dont le siège est 4 boulevard Jean Baptiste LEBAS à LILLE, représentée par gérant-e,

D’une part,

Et

  • salarié-e de l'entreprise, agissant en qualité de délégué-e du personnel titulaire

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le but recherché dans l’aménagement du temps de travail est de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés, de concilier vie privée – vie professionnelle, mais également de prendre en compte la variation de l’activité de le l’entreprise.

La durée hebdomadaire du travail va donc fluctuer en fonction de la possibilité individuelle de chaque salariée d’assumer son emploi ceci dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Soucieux de la réussite des parcours professionnels des salariés, de l’amélioration de ses pratiques, l’entreprise ALL4HOME, par cet accord, souhaite garantir aux aides ménager(e)s :

  • Un respect entre la vie personnelle et professionnelle.

  • Une montée en charge progressive et individualisée du temps de travail

  • Un volume annuel d’heures de travail garanti et négocié

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L3122-2 et suivants du Code du travail et vient se substituer au précèdent accord signé le 1er avril 2015.

ARTICLE 2 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en application le 01 02 2018.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s'applique à l'ensemble des intervenant(e)s à temps partiel quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 4 : DROIT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet : tout salarié à temps partiel aménagé bénéficie de tous les droits et avantages résultant du Code du Travail, de la convention collective appliquée, ainsi que des usages en vigueur dans l’entreprise, au prorata de son temps de travail.

Ainsi :

  • la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

  • sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

  • son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

  • la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :

  • un(e) salarié(e) à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;

  • l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un(e) salarié(e) à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé(e) remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un(e) salarié(e) à temps complet est prioritaire, si il/elle le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

ARTICLE 5 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence de :

  • un an pour les salarié(e)s en CDI.

  • de la durée du contrat pour les salarié(e)s en CDD (par le calcul au prorata temporis sur la période de référence)

La période de référence de l’annualisation démarre à compter du premier jour du mois qui suit la date d’embauche.

ARTICLE 6 : Détermination de l’horaire annuel et variation des horaires

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salarié(e)s à temps partiel sur l’année ou sur la durée du contrat pour les CDD. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salarié(e)s verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, les salarié(e)s à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.

Détermination de l’horaire annuel :

Nombre de jours ouvrables sur l’année :

365 jours – 52 dimanches – 30 jours de congés payés- 9 jours fériés – 1 jour de solidarité = 273 jours ouvrables.

Nombre de semaines travaillées sur l’année :

273 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine = 45,5 semaines

Horaire annuel :

45,5 semaines x horaire contractuel hebdomadaire.

Cet horaire pourra être modifié en cours de contrat à la demande expresse du/de la salarié(e) pour des raisons de convenance personnelle. Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 7 : Modalités de décompte de la durée du travail, compteur individuel

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié(e).

Afin de permettre au/à la salarié(e) de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts figureront sur la fiche de paie et lui seront donc communiqués mensuellement.

Ce compteur fait apparaître :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé et donc rémunéré

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et payé et le nombre d’heures de travail prévu au contrat de travail.

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

En cas de modification de la durée de du travail en cours de période, le compteur d’heures est soldé.

ARTICLE 9 : ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION

Les nouveaux entrants seront gérés selon l’article 5 : La période de référence de l’annualisation démarrera à compter du premier jour du mois qui suit la date d’embauche.

En cas de départ en cours de période de référence, un calcul au prorata temporis de la période de référence sera effectué.

Article 10 : Programmation des horaires et délai de prévenance

10-1 : Equilibre vie professionnelle et personnelle.

Il sera élaboré pour chaque salarié(e), inclus dans le contrat de travail ou par avenant, un tableau reprenant ses disponibilités horaires et ses plages réservées.

Les plages d’indisponibilités hebdomadaires déclarées par le/la salarié(e) sont indiquées ci-dessous par des croix. Le planning indicatif de travail hebdomadaire au démarrage du contrat, pouvant évoluer par la suite, est indiqué par l’employeur par des ronds :

Plannings 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

La société ALL4HOME sera attentive au respect des impératifs personnels de ses salarié(e)s.

Les plages de disponibilités/indisponibilités pourront être modifiées par le salarié avec un délai de prévenance de un mois.

10-2 : Communication des plannings d’horaires de travail, conditions et délais de prévenance des changements potentiels.

Un planning bimensuel est remis à chaque salarié à minima en milieu et fin de mois sous forme papier ou électronique.

Le délai de prévenance pour la communication du planning est de trois jours sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

  • décès du bénéficiaire du service,

  • hospitalisation ou urgence médicale du bénéficiaire du service entraînant son absence,

  • arrivée en urgence non programmée du bénéficiaire du service,

  • maladie de l'enfant de l’intervenant habituel,

  • maladie de l'intervenant habituel,

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent,

  • d’un évènement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.

Pour pallier aux demandes de remplacement l’entreprise s’adressera en priorité aux salarié(e)s en déficit d’heures.

Les salariés seront informé(e)s des modifications de planning par la remise d’un planning rectificatif, par voie électronique ou remis en main propre.

Les salarié(e)s auront le droit de refuser deux fois dans l’année une modification de planning d’un délai inférieur à 3 jours.

Article 11 : Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salarié(e)s à temps partiel sur la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée prévue contractuellement.

Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle feront l’objet d’une majoration de 10%. Celles comprises entre 11% et 33% de la durée contractuelle feront l’objet d’une majoration de 25%.

Article 12 : Comptabilisation des absences

En cas d’absence, autre que pour congés payés, les heures d’absence seront comptabilisées sur la base de l’horaire réel, c’est-à-dire le temps de travail pendant lequel le/la salarié(e) aurait travaillé si il/elle avait été présent(e).

Cas d’impossibilité de réaliser une prestation du fait du/de la salarié(e) sur la zone géographique définie et prévue au contrat de travail et en respect des plages de disponibilité du/de la salarié(e) :

  • S’il s’agit d’une mission ponctuelle (par exemple une prestation ponctuelle de 2 heures), il sera pris en compte et déduit du volume horaire annuel le temps de travail qu’aurait effectué le/la salarié(e) si il/elle avait accepté cette mission ponctuelle.

  • S’il s’agit d’une mission régulière (par exemple une prestation régulière de 3 heures par semaine), il sera pris en compte et déduit du volume horaire annuel le temps de travail cumulé qu’aurait effectué le/la salarié(e) si il/elle avait accepté cette mission du démarrage de la mission à la fin de la période.

Article 13 : Régularisation en fin de période

ALL4HOME prend toutes les dispositions nécessaires via son outil de suivi de temps de travail individuel pour que les horaires réalisés par les salarié(e)s correspondent à l’horaire annuel de travail prévu dans le contrat de travail. Cependant en cas d’écart constaté à la fin de la période d’annualisation :

Si l’horaire est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le/la salarié(e) (solde de compteur négatif) :

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au/à la salarié(e) et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le/la salarié(e).

Ainsi, lorsque le compteur est négatif :

  • Du fait de l’entreprise : Le paiement des heures manquantes est réalisé par l’entreprise

  • Du fait du/de la salarié(e) : la situation est considérée comme soldée.

Si l’horaire est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le/la salarié(e) (solde de compteur positif): 

  • En fin de période : les heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires telles que définies à l’article 10 du présent accord.

  • En cas de départ en cours de la période d’annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel effectué depuis de début de la période.

Exemple :

Période de référence de 1 an = 45,5 semaines de travail (cf article 6)

Salarié(e) à temps partiel embauché(e) en CDI, 24 h / sem le 18 septembre N.

Absence de une semaine durant laquelle le salarié aurait dû effectuer 22 heures de prestation

Absence de une semaine durant laquelle il aurait dû effectuer 26 heures de prestation.

Absence pour congés : 3 semaines de congés en aout et 2 semaines en février.

1 refus de prestation ponctuelle de 3 heures.

1 refus de prestation régulière de 2 h/sem à compter du 3 avril.

Régularisation en fin de période :

  1. Démarrage de la période d’activité le 1 octobre N

  2. calcul du volume annuel : 24 heures x 45,5 sem = 1 092 heures

  3. absences sur la période : 46 heures

1 semaine durant laquelle le salarié aurait dû effectuer 20 heures de travail

1 semaine durant laquelle le salarié aurait dû effectuer 26 heures de travail

  1. nombre d’heures travaillées et payées sur la période = 964 heures

  • Calcul du solde de modulation en fin de période soit le 30 septembre N+1

Horaire annuel 1 092 heures
Nombre d’heures travaillées sur la période - 964 heures
Absences - 46 heures
Refus de prestation ponctuelle - 3 heures

Refus de prestation régulière 2 h/sem x 23 semaines

23 semaines = 26 semaines (du 3 avril au 30 septembre) – 3 semaines de congés en aout

- 46 heures
Solde de modulation en fin de période - 33 heures
  • L’entreprise est donc redevable de 33 heures au/à la salarié(e).

ARTICLE 14 : REMUNERATION

Chaque mois, les salarié(e)s percevront un salaire non lissé, c’est-à-dire une rémunération en fonction des heures de travail réellement accomplies au cours du mois considéré.

Les heures non effectuées au titre de l’absence du/de la salarié(e) en cours de période de décompte ne seront pas payées, sauf dans le cas où les dispositions légales ou conventionnelles feraient obligation de rémunérer le/la salarié(e).

ARTICLE 15 : DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Février 2018.

ARTCILE 16 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois signifié par son auteur à l'autre signataire de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

De même, il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant écrit conclu entre les parties signataires, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.

ARTICLE 17 MODALITE PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Lille, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Un affichage sur les panneaux d’information des salarié(e)s de l’entreprise informera les salarié(e)s de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

Fait à Lille, le 25 janvier 2018

  • Salarié-e de l'entreprise, agissant en qualité de délégué-e du personnel titulaire.

  • agissant en qualité de gérant-e.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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