Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez AM RETAIL SUD (AMERICAN VINTAGE)

Cet accord signé entre la direction de AM RETAIL SUD et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002804
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : AM RETAIL SUD
Etablissement : 51415519100026 AMERICAN VINTAGE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise -Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2020-10-15) Avenant accord d'entreprise APLD (2021-02-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

AMERICAN VINTAGE

ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Conclu entre la Société AM Retail Sud, d’une part, représentée par , d’une part

Et d’autre part, les délégués du personnel représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315.1 du code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité, en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail, de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier et le rythme et les évolutions de l’activité de la Société.

En effet, compte tenu de la spécificité des effectifs et de l’activité de l'entreprise, et notamment son turnover, les parties conviennent d’adapter la périodicité des entretiens professionnels pour les salariés de la société AM Retail Sud.

Les parties souhaitent réduire la périodicité de l’entretien professionnel à 6 mois, pour l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société AM Retail Sud.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société AM Retail Sud soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, quel que soit le poste occupé.

OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL.

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • veiller à l’employabilité du salarié ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

  • le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences,

PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL.

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 mois, à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

  1. MODALITES DE REALISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel pourra se réaliser:

  • soit  lors d’un entretien physique en face à face

  • soit lorsqu’il n’est pas possible pour l’une des parties de se déplacer, l’entretien se déroulera par visioconférence

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées, de tenir un entretien professionnel :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 3 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de 6 mois visée à l’article 3 du présent accord.

CONTENU ET BILAN PROFESSIONNEL

Cet entretien portera sur :

  • le parcours professionnel :

  • les poste(s) occupé(s) ;

  • les formations déjà suivies ;

  • les éventuelles difficultés rencontrées ;

  • les éventuels besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution des emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP), étant rappelé qu’il s’agit actuellement d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien réalisé au plus tard avant le 31 décembre 2020, il est vérifié que le salarié a bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

NOTION D’ANCIENNETE POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur, pour une durée déterminée à compter du 1er Novembre 2019 jusqu’au 31 Décembre 2020.

Au-delà du terme prévu par le présent accord, le salarié réalisera un entretien professionnel selon la périodicité prévue dans la loi du 5 septembre 2018.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

REVISION ET DENONCIATION.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

INTERPRETATION ET SUIVI.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres du CSE signataires, assistés d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée des membres du CSE signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

La commission se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé au CSE.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.

DEPOT ET PUBLICITE.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULON.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son contenu est à disposition du personnel auprès du Service Ressources Humaines.

Fait à Signes, le 14 novembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Déléguée du personnel Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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