Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT ET RELATIF A LA PRISE DES CONGÉS PAYES" chez TOULON SERVICES

Cet accord signé entre la direction de TOULON SERVICES et le syndicat CGT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08318000221
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : TOULON SERVICES
Etablissement : 51421126700018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise relatif a la renonciation au congé de fractionnement et relatif a la prise des conges payes (2023-09-18)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

TOULON SERVICES

3 rue Dugommier

83000 TOULON

Tel : 09 65 38 65 09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’entreprise EURL TOULON SERVICES, n° SIRET 51421126700018, dont le siège social est sis 3, rue Dugommier 83000 TOULON, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de gérant,

Dénommée l’Entreprise

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE CGT. agissant en qualité de mandataire syndicale

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de prise des congés payés en dehors de la période légale et prioritairement sur l’application des droits à congé de fractionnement.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PRELIMINAIRE :


DEFINITION – REFERENCES LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Congés de fractionnement :

Il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).

Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).

Article L3141-19 du Code du travail :

” Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours du congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.”

CCN 3127 Chapitre 2 section 2 – III article 2 – Congé payé

Ouverture du droit : le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif.

Durée des congés payés : la durée du congé payé se calcule en jours ouvrables.

Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines.

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (ou périodes de 4 semaines ou périodes équivalentes à 24 jours).

Décompte des congés payés : quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû travailler.

Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.

Prise des congés annuels : les congés payés annuels doivent être pris.

Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.

La date des congés est fixée par l'employeur.

Fractionnement des congés payés : lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous statut non cadre ou cadre.

ARTICLE 2 : RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

La période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement.

ARTICLE 3 : PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés doivent être demandé le mois précédent, avant le 15 via le formulaire de l’entreprise, pour la prise des congés pour la période du 16/09/N au 30/06/N+1.

Les congés payés souhaités sur la période estivale soit du 01/07/N au 15/09/N doivent être demandés par écrit et via le formulaire de l’entreprise avant le 01/06/N.

Les demandes qui sortent du cadre commun devront faire l’objet d’une demande écrite 3 mois avant la date de départ et leur acceptation se fera au cas par cas (ex : demande de congés de plus de 4 semaines).

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon et de la DIRECCTE PACA.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet le premier du mois suivant sa date de signature par l’ensemble des parties.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 6 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Toulon, le 24/05/2018

En six exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT

, mandataire syndicale

Pour l’entreprise TOULON SERVICES

gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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