Accord d'entreprise "Accord relatif au statut social collectif applicable au sein de SFERIS" chez SFERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFERIS et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T07519006913
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SFERIS
Etablissement : 51436803400047 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE X

Entre la Société X

d’une part,

Et Monsieur X,

Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CGT,

Et Monsieur X,

Délégué syndical représentant l’organisation syndicale SUD Rail,

Et Monsieur X,

Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFE-CGC,

d’autre part,

Table des matières

CHAPITRE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD 5

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 5

CHAPITRE 3 : FRAIS PROFESSIONNELS 5

Article 1 – Gestion des frais des Ouvriers et ETAM affectés à des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou les pays limitrophes au territoire national 6

Article 2 – Gestion des frais des collaborateurs ouvriers, ETAM et cadres affectés à la gestion des chantiers sédentaires (PGI, GID, Technicentres, …) 6

Article 3 – Gestion des frais des collaborateurs cadres affectés à l’encadrement des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national 6

Article 4 – Gestion des frais des collaborateurs ETAM et cadres affectés à des fonctions supports sédentaires du siège ou de la Direction du matériel 7

Article 5 – Gestion des frais des collaborateurs ouvriers et ETAM sédentaires pouvant être amenés à intervenir régulièrement sur des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national ou à intervenir ponctuellement sur un autre chantier fixe de l’entreprise 7

Article 6 – Gestion des frais des anciens collaborateurs de X intégrés en 2014 au sein de la société X (X et X) 7

6.1 Prestations de maintenance (Voie et Signalisation X) et gestion des circulations (X et X) 7

6.1.1 Restauration sur le lieu de travail 7

6.1.2 Restauration en dehors du lieu de travail 8

6.1.3 Panier repas unique en déplacement 8

6.1.4 Indemnité de repas en déplacement 8

6.1.5 Prise de service matinale en déplacement 8

6.1.6 Service de nuit 9

6.1.7 Repos journalier hors du domicile 9

6.1.8 Indemnités kilométriques 9

6.2 Prestations de travaux (Voie et Signalisation X) 9

CHAPITRE 4 : ELEMENTS VARIABLES DE SALAIRE 10

Article 1 – Treizième mois 10

Article 2 - Prime de vacances 10

Article 3 – Médaille du travail 10

CHAPITRE 5 : MAINTIEN DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE POUR LES SALARIES DU SITE DU X 11

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 11

Article 1 - Clause de rendez-vous 11

Article 2 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet 11

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

Article 4 - Révision de l’accord 11

Article 5 - Dénonciation de l’accord 11

Article 6 - Notification, dépôt et publicité 12


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF EN REMPLACEMENT ET ANNULATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES X AU SEIN DE LA SOCIETE X DU 17 MARS 2015.

Préambule

A compter du 1er janvier 2014, la Société X a acquis 4 contrats de maintenance et de gestion des circulations qui étaient jusqu’alors gérés par la Société X. 

Conformément aux dispositions du Code du travail, des négociations ont été engagées au sein de la Société X afin de convenir du statut collectif applicable aux salariés dans leur ensemble, dans le cadre d’un accord de substitution et d’adaptation.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis au cours de plusieurs réunions et sont parvenus à la signature d’un accord en date du 17 mars 2015.

Les dispositions de cet accord se substituaient alors en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux ayant trait aux thèmes traités dans l’accord antérieur à sa conclusion applicable au sein de X et de X.

Le 30 septembre 2016, suite à l’ouverture de négociations sur la gestion du temps de travail au sein de X, la Direction a décidé de dénoncer l’accord d’ « Harmonisation, de substitution et d’adaptation suite au transfert des Salariés X au sein de la société X », afin d’éviter toute redondance ou tout conflit dans les dispositions relatives notamment au temps de travail entre les deux accords.

Le présent accord reprend donc les dispositions de cet accord duquel ont été supprimées les dispositions concernant le temps de travail et les dispositions ayant servi à la clarification des conditions de reprise et de compensation des avantages des collaborateurs de X au moment de leur intégration chez X en janvier 2014.

CHAPITRE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser certaines dispositions du statut collectif applicable au sein de la Société X.

La société X applique les dispositions étendues de la convention collective des Travaux Publics (ouvriers, ETAM et cadres).

Les parties conviennent expressément que les points non abordés dans le cadre du présent accord relèvent exclusivement des modalités prévues par les accords en vigueur au sein de la Société X d’une part et/ou des dispositions légales et réglementaires, d’autre part.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, toutes catégories sociaux professionnelles (CSP) confondues (ouvriers, ETAM, cadres), embauchés par contrat de travail à durée indéterminée ; sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.

Il a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis, sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.

CHAPITRE 3 : FRAIS PROFESSIONNELS

Le présent chapitre a pour objet de définir pour chaque population de l’entreprise les régimes d’indemnisation des frais professionnels qui leurs sont applicables.

Pour ce faire, X distingue 6 types de populations distinctes :

  • Les collaborateurs ouvriers et ETAM affectés à des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national

  • Les collaborateurs ouvriers, ETAM et cadres affectés à la gestion des chantiers sédentaires

  • Les collaborateurs cadres affectés à l’encadrement des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national

  • Les collaborateurs ETAM et cadres affectés à des fonctions supports sédentaires du siège ou de la Direction du matériel

  • Les collaborateurs ouvriers et ETAM sédentaires mais pouvant également être amenés à intervenir régulièrement sur des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national

  • Les anciens collaborateurs de X intégrés en 2014 au sein de la société X

Etant entendu qu’un collaborateur peut, au cours d’un même mois, changer de catégorie de traitement de frais en fonction des conditions de travail liées à son affectation. Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur affecté à un chantier sédentaire, dépendant des dispositions de l’article 2 du présent chapitre, qui serait amené à travailler sur des chantiers en grand déplacement, se verrait appliquer les conditions de l’article 1 pour les jours où il interviendrait sur ces chantiers.

  • Article 1 – Gestion des frais des Ouvriers et ETAM affectés à des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou les pays limitrophes au territoire national

Pour les collaborateurs ouvriers et ETAM intervenant sur les chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou les pays limitrophes au territoire national, les frais professionnels de déplacement et/ou d’hébergement et/ou de subsistance qui pourraient être exposés par les salariés au cours de leurs déplacements effectués dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions donnent lieu à prise en charge par l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Travaux Publics.

A ce titre, les salariés concernés pourraient ainsi recevoir selon la situation dans laquelle ils sont placés :

  • une indemnité mensuelle de grand déplacement non soumise à cotisations et calculée en fonction du nombre de jours effectivement en déplacement en dehors de leur domicile,

ou

  • une indemnité de petit déplacement, non soumise à cotisations, calculée par jour travaillé sur un chantier temporaire et permettant aux collaborateurs de regagner leur domicile chaque jour.

Le montant journalier de l’indemnité grand déplacement est déterminé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le montant journalier de l’indemnité petit déplacement est déterminé par la Convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics.

  • Article 2 – Gestion des frais des collaborateurs ouvriers, ETAM et cadres affectés à la gestion des chantiers sédentaires (PGI, GID, Technicentres, …)

Pour les collaborateurs ouvriers, ETAM et cadres affectés à des sites fixes de l’entreprise, seuls les frais de subsistance sont pris en charge par l’entreprise à hauteur d’un panier repas par jour travaillé tel que prévu par les dispositions de la Convention collective nationale des Travaux Publics.

Après la prise de service, les déplacements au sein du périmètre lié au site fixe sont considérés comme du temps de travail effectif et les frais afférents sont pris en charge par l’entreprise.

  • Article 3 – Gestion des frais des collaborateurs cadres affectés à l’encadrement des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national

Pour les collaborateurs cadres affectés à l’encadrement des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national, les frais professionnels d’hébergement et/ou de subsistance qui pourraient être exposés par le salarié au cours des déplacements effectués par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions donneront lieu à remboursement sur présentation de notes de frais mensuelles, accompagnées des justificatifs relatifs aux remboursements sollicités.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont précisées dans la procédure de gestion des notes de frais applicable au sein de l’entreprise intitulée : « Etablissement et remboursement des frais professionnels ».

  • Article 4 – Gestion des frais des collaborateurs ETAM et cadres affectés à des fonctions supports sédentaires du siège ou de la Direction du matériel

Pour les collaborateurs ETAM et cadres affectés à des fonctions supports sédentaires du siège ou de la Direction du matériel, seuls les frais de subsistance sont pris en charge par l’entreprise à hauteur d’un ticket restaurant par jour travaillé.

Le montant journalier du ticket restaurant ainsi que la répartition de la prise en charge de la part employeur et de la part salarié sont déterminés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, les frais professionnels d’hébergement et/ou de subsistance qui pourraient être exposés au cours des déplacements effectués par cette catégorie de salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions donneront lieu à remboursement sur présentation de notes de frais mensuelles, accompagnées des justificatifs relatifs aux remboursements sollicités.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont précisées dans la procédure de gestion des notes de frais applicable au sein de l’entreprise intitulée : « Etablissement et remboursement des frais professionnels ».

  • Article 5 – Gestion des frais des collaborateurs ouvriers et ETAM sédentaires pouvant être amenés à intervenir régulièrement sur des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national ou à intervenir ponctuellement sur un autre chantier fixe de l’entreprise

Pour les collaborateurs ouvriers, ETAM et cadres disposant d’une affectation fixe mais pouvant être amenés à intervenir régulièrement sur des chantiers mobiles sur l’ensemble du territoire national ou limitrophes au territoire national ou d’autres chantiers fixes de l’entreprise, y compris la gestion des circulations, il est nécessaire de distinguer deux hypothèses.

Pour chaque jour travaillé sur leur lieu d’affectation, les collaborateurs concernés bénéficient, selon la population à laquelle ils appartiennent, des dispositions de l’article 2 ou de l’article 4 du présent chapitre.

En revanche, lorsqu’ils sont en déplacement sur les chantiers mobiles, pour chaque jour travaillé en déplacement, ce sont les dispositions de l’article 1 qui s’appliquent.

Etant précisé que, lorsque le salarié n’était pas en repos hebdomadaire le jour précédant l’acheminement, le temps d’acheminement pour se rendre d’un site à un autre est considéré comme du temps de travail effectif et doit être payé comme tel.

En revanche, lorsque le collaborateur était en repos hebdomadaire la veille de la journée d’acheminement, la mobilité géographique étant inhérente à l’exercice de ses fonctions, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exercice de sa mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Article 6 – Gestion des frais des anciens collaborateurs de X intégrés en 2014 au sein de la société X (X et X)

6.1 Prestations de maintenance (Voie et Signalisation X) et gestion des circulations (X et X)

6.1.1 Restauration sur le lieu de travail

Lorsqu’un ancien salarié de X est contraint de prendre un repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail (horaires de travail tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, en horaire décalé, de nuit, etc..), d’une part et que l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement les périodes comprises entre 11 heures et 13 heures 30 ou 18 heures et 20 heures 30, d’autre part, il se verra octroyer une indemnité de panier d’un montant de 6,40 euros à date de conclusion du présent accord.

6.1.2 Restauration en dehors du lieu de travail

Lorsqu’un ancien salarié de X est contraint de prendre un repas au restaurant pour les besoins de l’activité, il se verra octroyer une indemnité d’un montant de 17 euros à date de conclusion du présent accord.

6.1.3 Panier repas unique en déplacement

Lorsqu’un ancien salarié de X, en raison d’un déplacement impliqué par le service, est obligé de prendre un repas sur son lieu de travail, il perçoit une indemnité de repas unique.

Il s’agit de salariés occupés notamment sur les opérations de maintenance, la gestion des circulations, ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne pouvant rentrer chez eux pour le repas du fait des contraintes d’horaires, par opposition aux salariés qui se trouvent en situation de déplacement et contraints d’aller au restaurant.

A la date de conclusion du présent accord, les salariés qui se trouvent dans une telle situation bénéficieront d’une indemnité de repas à hauteur de 8,80 euros.

Ne peut prétendre au versement de cette indemnité :

  • Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11H et 13H30 ou entre 18H et 20H30

  • Le personnel qui dispose, à sa résidence d’emploi, d’une coupure ininterrompue d’au moins 1H comprise entre 11H et 13H30 ou entre 18H et 20H30.

6.1.4 Indemnité de repas en déplacement

Les anciens salariés de X qui :

  • n’ont pas été avertis au moins la veille, et au plus tard à midi, d’un déplacement effectué pour des opérations de maintenance ou de circulation en dehors de leurs conditions de travail habituelles ;

  • dans le cas où, à la suite d’un dépassement de l’horaire régulier, qui voient leur fin de service se situer après 21H ;

  • se trouvent, en raison de leur service, obligés de prendre plusieurs repas successifs hors de leur lieu de travail ;

  • en situation d’astreinte, sont appelés à effectuer une intervention couvrant entièrement la période normalement non travaillée comprise entre 11H et 13H30 ou entre 18H et 20H30 ;

  • se trouvent en situation de déplacement et contraint d’aller au restaurant ;

reçoivent pour leur repas du soir un remboursement via note de frais en lieu et place de l’indemnité de repas unique susmentionnée.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont précisées dans la procédure de gestion des notes de frais applicable au sein de l’entreprise intitulée : « Etablissement et remboursement des frais professionnels ».

6.1.5 Prise de service matinale en déplacement

Les anciens collaborateurs de X qui se trouvent, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligés de prendre ce service avant 5H, perçoivent une indemnité de casse-croûte.

A la date de conclusion du présent accord, le montant de cette indemnité est fixé à 7.50 euros.

6.1.6 Service de nuit

Les anciens collaborateurs de X, en cas de service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures, bénéficient d’une indemnité de casse- croûte de 5.50 euros à la date de conclusion du présent accord

6.1.7 Repos journalier hors du domicile

Les anciens salariés de X qui se trouvent, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile perçoivent une indemnité de grand déplacement conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Travaux Publics.

Le montant de cette indemnité correspondant à l’indemnité mensuelle de grand déplacement, non soumise à cotisations, et déterminé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

6.1.8 Indemnités kilométriques

Les salariés astreints à utiliser leur véhicule personnel dans l’exercice de leurs fonctions perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les modalités et dans la limite des barèmes définis par la procédure note de frais X et sur présentation des justificatifs correspondants.

6.2 Prestations de travaux (Voie et Signalisation X)

Il est spécifiquement convenu que pour les activités de prestation de travaux ou de maintenance lourde nécessitant des moyens importants en temps (intervention sur 2 journées ou plus), en homme, et en matériel, ainsi qu’une planification de chantier spécifique ; les dispositions de la Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 s’appliquent.

En application de ces dispositions, le salarié pourrait percevoir sous certaines conditions :

  • Une indemnité mensuelle de grand déplacement, non soumise à cotisations, et calculée selon les conditions conventionnelles ;

ou

  • Une indemnité mensuelle de petit déplacement, non soumise à cotisations, et calculée selon les conditions conventionnelles.

Le montant journalier de l’indemnité grand déplacement est déterminé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le montant journalier de l’indemnité petit déplacement est déterminé par la Convention collective nationale des Travaux Publics.

En outre, les parties rappellent que le montant de cette indemnité peut être amené à évoluer dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les parties rappellent que ces chantiers feront l’objet d’une planification semestrielle, afin de les distinguer des opérations de maintenance courante.

Etant entendu, que cette planification se fera dans la limite de 10 semaines par an, sur le périmètre du PGI Nièvre-X.

CHAPITRE 4 : ELEMENTS VARIABLES DE SALAIRE

  • Article 1 – Treizième mois

Les parties conviennent de supprimer la prime de fin d’année jusqu’ici applicable aux salariés de X et de la remplacer par le versement d’une prime de treizième mois, y compris pour les collaborateurs dont la prime a été contractualisée.

Les salariés ont droit, à compter de la signature du présent accord, au paiement d'une prime dite de treizième mois dont le versement est effectué avec la paie du mois de décembre de chaque année pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Les parties conviennent que la prime de treizième mois est versée à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Toutefois, concernant l’année 2018, cette prime ne sera versée qu’aux collaborateurs présents au jour de la signature du présent accord.

Lorsqu’elle est versée dans son intégralité, cette prime correspond au salaire brut de base moyen perçu par le salarié concerné sur la période concernée. Il en ira de même pour les collaborateurs à temps partiel ou les collaborateurs passés à temps partiel sur la période.

Si le contrat est suspendu en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera calculée au prorata du temps de présence du salarié sur l’année considérée. Il en ira de même en cas de rupture du contrat en cours d'année.

Toutefois, pour les salariés ayant fait l’objet d’absences considérées par la loi ou la convention collective comme du temps de travail effectif, le montant de la prime de treizième mois sera égal à 100 % du salaire de base de l’intéressé.

Compte tenu du décalage de traitement des éléments variables de paie, les absences prises en compte pour le calcul du 13ème mois sont celles du 1er décembre N-1 au 30 novembre N de l’année N considérée.

Enfin, les parties conviennent que cette prime ne fait pas partie de la rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

  • Article 2 - Prime de vacances

Les parties au présent accord entendent se référer aux dispositions conventionnelles en vigueur en la matière au jour de la signature du présent accord.

A titre d’information, à ce jour, la prime de vacances, sous réserve des conditions d’activité prévue par la convention collective, est d’un montant de 30 % de l’indemnité de congés payés pour 24 jours ouvrables de congés payés.

  • Article 3 – Médaille du travail

A compter du 1er février 2015, les primes versées à l’ensemble des salariés, en totale substitution de ce dont pouvaient bénéficier auparavant les salariés de la Société X, seront les suivants :

Grand Or : 250 € (après quarante années de services),

Or : 200 € (après trente-cinq années de services),

Vermeille : 145 € (après trente années de services),

Argent : 92 € (après vingt années de services)

CHAPITRE 5 : MAINTIEN DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE POUR LES SALARIES DU SITE DU X

L’ensemble des salariés affectés au site du X et ayant fait l’objet d’un transfert de la société X vers la société X en 2014, conserveront, dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective Nationale Voie Ferrée d’intérêt local.

Ce bénéfice trouve sa cause et son objet au regard de la situation tout à fait exceptionnelle du site et d’un historique de changement d’employeur particulièrement fréquent.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 1 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, tous les ans pendant la durée d’application de l’accord, la Société organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour faire un état de l’application de l’accord et envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs.

  • Article 2 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

    Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.

  • Article 4 - Révision de l’accord

    Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord.

    À l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.

    La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

  • Article 5 - Dénonciation de l’accord

    Le présent accord pourra être dénoncé :

  • par une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois civils francs ;

  • par le commun accord des parties signataires sans préavis.

  • Article 6 - Notification, dépôt et publicité

Cet accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme prévue à cet effet, conformément à l’article D.2231-1 du Code du travail, au plus tôt 8 jours après sa notification à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Cet accord sera également déposé par l’Entreprise auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en deux exemplaires.

Conformément à l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 un exemplaire de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera simultanément déposé à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris, le 11 décembre 2018

En 4 exemplaires, un pour chaque partie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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