Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2019 et 2020" chez SOCIETE DES EAUX DE CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES EAUX DE CORSE et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les suppléments de participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A20000426
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX DE CORSE
Etablissement : 51470921100015 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ENTRE :

La Société Des Eaux de Corse (S.D.E.C), société en commandite par actions, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 514 709 211, dont le capital s’élève à 3 465 000 euros, dont le siège social est sis centre commercial Castellani, quartier Saint Joseph, 20700 Ajaccio, représentée par en sa qualité de Gérant.

d’une part,

ET :

Le Délégué Syndical S.T.C., .

d’autre part,

PREAMBULE

Les échanges liés à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) intervenus au cours de l’année 2019 n’ont pas pu donner lieu à la rédaction de conclusions pour les motifs exposés ci-après.

C’est pourquoi, les parties ont choisi d’employer le support de la NAO 2020 pour solder dans une première partie le résultat de la négociation de 2019.

La deuxième partie du présent accord porte sur la NAO 2020 au titre de laquelle les parties ont échangé sur un ensemble de thèmes  :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la négociation annuelle sur les salaires;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale;

  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés;

  • la lutte contre les discriminations;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés dans l’entreprise;

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle;

  • le droit à la déconnexion;

  • l’évolution du régime de prévoyance et du régime de remboursement complémentaire des frais de santé;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

En complément de ces sujets, l’Organisation Syndicale a formulé auprès de la Direction une demande de nature financière au profit du personnel en relation avec les difficultés liées au pouvoir d’achat dans le contexte insulaire.

Une réponse a été apportée par la signature de l’accord sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat signé le 29 juin 2020.

L’issue des échanges concernant chacun des sujets de négociation est précisée dans le corps du présent accord.

PARTIE I - Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Article 1 - Sur l’évolution des rémunérations

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative n’ont pu se réunir le 6 décembre 2019 afin de rechercher un accord sur l’évolution des rémunérations 2019 et pour aborder tous les sujets liés à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en raison de l’indisponibilité de la délégation syndicale.

Ainsi l’absence d’accord n’est pas le fruit d’un désaccord mais la conséquence de l’impossibilité de parvenir à échanger dans les délais requis.

Au terme de la négociation, les parties conviennent d’établir le présent constat, conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail.

I.1.1 - Les propositions de la Direction

La dernière proposition de la Direction intègre :

- une revalorisation du Salaire National de Base correspondant à la recommandation de la Branche des Industries Electriques et Gazières applicable au 1er janvier 2019  ;

- l’attribution d’une enveloppe dédiée aux mesures individuelles au choix, c’est à dire constituée des augmentations résultant des changements de Groupe Fonctionnel dans l’emploi et des Niveaux de Rémunération, correspondant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux mesures salariales individuelles pour l’année 2019 à EDF SA.

I.1.2 - La réponse de l’Organisation Syndicale

La dernière réunion de négociation n’a pu se tenir, en l’absence du Délégué Syndical, temporairement absent.

I.1.3 - Les mesures unilatérales

En conséquence, la Direction a appliqué unilatéralement les mesures suivantes :

- une revalorisation du Salaire National de Base correspondant à la recommandation de la Branche des Industries Electriques et Gazières applicable au 1er janvier 2019  ;

- l’attribution d’une enveloppe dédiée aux mesures individuelles au choix, c’est à dire constituée des augmentations résultant des changements de Groupe Fonctionnel dans l’emploi et des Niveaux de Rémunération, correspondant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux mesures salariales individuelles pour l’année 2019 d’EDF SA.

Article 2 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est arrivé à échéance en 2018.

Aucun accord n’ayant pu être signé dans ce domaine en 2019, la Direction décide de mettre en oeuvre un plan d’action dont le contenu correspond très exactement à la poursuite des engagements pris dans l’accord signé le 30 juillet 2015.

Le contenu de l’accord valant plan d’action pour l’année 2019 est joint en annexe.

PARTIE II - Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Article 1 - Les sujets dont le traitement est reporté

Les parties ont balayé chacun des thèmes soumis à la négociation annuelle et ont déterminé ceux qui devaient conduire à une discussion et autant que possible un accord sur l’année 2020.

II.1.1 - La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent que l’encadrement de ces dispositions par le statut de la SDEC offre actuellement satisfaction et que ces thèmes sont abordés avec les représentants du personnel élus à l’occasion des évolutions d’organisation.

II.1.2 - La participation et l’épargne salariale

La SDEC est déjà couverte par un accord de participation n’appelant pas d’observation particulière. La poursuite de son application selon les mêmes termes est donc convenue.

La SDEC adhère au Plan d’Epargne Groupe de Veolia Environnement. A ce titre, au cours de l’année 2020, elle participe à l’opération SEQUOIA 2020 qui vise à favoriser l’actionnariat des salariés.

II.1.3 - L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la SDEC qui demeure actuellement conforme au taux d’emploi légal conduit à ne pas envisager immédiatement de prendre de dispositions particulières dans ce domaine.

II.1.4 - La lutte contre les discriminations

Les parties ne relèvent pas d’alerte dans ce domaine qui nécessiterait la mise en oeuvre de dispositions particulières. Cependant, les représentants du personnel souhaitent évoquer des décisions individuelles qui leur paraissent inéquitables, sans pour autant qu’elles entrent dans les conditions des motifs légaux de discrimination.

II.1.5 - L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés dans l’entreprise

Les parties ne relèvent pas d’alerte dans ce domaine qui nécessiterait la mise en oeuvre de dispositions particulières.

II.1.6 - L’évolution du régime de prévoyance et du régime de remboursement complémentaire des frais de santé

La SDEC adhère aux mêmes accords portant sur les régimes de prévoyance et de frais de santé que ceux négociés au niveau de l’UES. Cette association a conduit à proposer au début de l’année 2020 plusieurs options de protection sur-complémentaire facultative auprès de l’ensemble du personnel.

II.1.7 - La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Les parties conviennent que les thèmes en relation avec la formation et la progression professionnelle sont menées de manière satisfaisante au sein des instances de représentation du personnel actuelles.

Le sujet de la gestion prévisionnelle des emplois est abordé à l’occasion de l’élaboration des plans de formation.

Article 2 - L’évolution des rémunérations

Au-delà de l’accord sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat signé le 29 juin 2020, les parties s’accordent pour que les mesures suivantes soient mises en oeuvre :

- une revalorisation du Salaire National de Base correspondant à la recommandation de la Branche des Industries Electriques et Gazières applicable au 1er janvier 2020  ;

- l’attribution d’une enveloppe dédiée aux mesures individuelles au choix, c’est à dire constituée des augmentations résultant des changements de Groupe Fonctionnel dans l’emploi et des Niveaux de Rémunération, correspondant à la décision d’entreprise relatif aux mesures salariales individuelles pour l’année 2020 à EDF SA.

Article 3 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Ce sujet fait l’objet d’un accord distinct prévu pour une mise en oeuvre sur les années 2020, 2021 et 2022.

Article 4 - L’intéressement

Le précédent accord d’intéressement ayant cessé de produire ses effets à la fin de l’année 2019, ce sujet fait l’objet d’un accord distinct prévu pour une mise en oeuvre sur les années 2020, 2021 et 2022.

Article 5 - L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties conviennent que les dispositions ci-après exposées peuvent être mises en oeuvre afin de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

II.5.1 - Pour l’ensemble des salariés

• Favoriser le temps partiel choisi.

• Faire respecter les horaires collectifs, notamment pour les animateurs de réunions.

II.5.2 - Pour les parents

• Leur permettre, le jour de la rentrée scolaire, d’accompagner leurs enfants de la maternelle à la 6ème comprise, en embauchant à 10 heures sous réserve de compatibilité avec les impératifs de service et accord du responsable d’unité et du directeur de service. Une fois la demande acceptée, chaque salarié confirmera la mise en oeuvre de cet accord par un écrit, soit par email, soit par courrier. Si l’heure de rentrée des classes est décalée dans la journée, le salarié se rapprochera de son directeur de service pour organiser son absence avec son accord.

• Durant la grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant, le salarié bénéficie des autorisations d’absences rémunérées aux motifs suivants :

-Consultation médicale liée à la grossesse pour la mère,

-Consultation médicale obligatoire pour l’enfant,

II.5.3 - Pour les femmes enceintes

• Favoriser l’aménagement de leurs conditions de travail :

-Aménagements d’horaires ou de la durée du travail,

-Éviter les longs déplacements,

-Éviter les réunions tardives,

-Interdiction de certains travaux

• À partir du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leur durée de travail d’une heure par jour avec maintien de la rémunération (article 6.7 du statut du personnel de la SDEC du 19 juin 2012).

II.5.4 - Pour la paternité

• Maintenir le salaire, en complément des indemnités journalières, pendant le congé paternité.

• Permettre aux salariés hommes déclarant une future naissance de pouvoir bénéficier, avec accord de la hiérarchie, d’un report de 5 jours de leurs congés payés dans la période des 6 mois suivant cette naissance.

• Le conjoint salarié de la femme enceinte, ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, ou la personne salariée liée à elle par un PACS, ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires ou des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale.

Article 6 - Le droit à déconnexion

Les parties conviennent que certaines dispositions pourraient être prises pour favoriser le droit à la déconnexion. L’accord se traduit par une liste de recommandations à l’égard des utilisateurs de la messagerie et des téléphones professionnels.

Ces recommandations pourront faire l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble du personnel.

II.6.1 - Veiller à se déconnecter hors du temps de travail et d’astreinte.

• Mettre en place une réponse automatique par e-mail pendant les absences et préciser une personne à contacter pendant celles-ci.

• Configurer les outils pour supprimer les pop-up d’arrivée des e-mails.

II.6.2 - Privilégier les horaires de travail pour l’envoi des emails et sms

• Éviter d’envoyer des e-mails les soirs, week-ends, congés et jours fériés (sauf astreinte).

II.6.3 - Ne mettre en copie que les personnes directement concernées

• Utiliser la fonction copie cachée lors de l’envoi d’un mail d’information à un grand nombre de destinataires pour éviter que les réponses de chacun encombrent les boîtes de messageries.

II.6.3 - Utiliser la fonction “répondre à tous” uniquement si tous les destinataires sont concernés par la réponse.

II.6.4 - Réserver des plages horaires pour répondre aux mails et limiter les réponses instantanées

• Désactiver les alertes sonores et visuelles ou couper le son du PC / Chromebook / smartphone.

• Travailler avec le logiciel de messagerie fermé.

D’une manière générale, il est préférable de limiter l’utilisation des courriels pour prévenir les incompréhensions et de privilégier plutôt la communication verbale.

Article 7 - La récurrence des sujets de la NAO

Les parties constatent qu’à défaut d’accord d’adaptation, définissant une nouvelle périodicité de négociation, une grande partie des thèmes qui doivent être obligatoirement abordés chaque année ne nécessitent pas une telle fréquence.

C’est pourquoi, les parties envisagent de signer un accord d’adaptation conduisant à traiter sur une période plus longue un certain nombre de thèmes de négociation qui n’exigent pas d’être abordés chaque année.

PARTIE III - Dispositions diverses

Article 1 - La durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 2 - Le suivi et le révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant son application.

Article 3 - La dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 4 - La publicité et les formalités de dépôt

Un exemplaire de l'accord sera affiché sur les sites de travail principaux.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé dans les conditions prévues par le Code du travail sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail communiquant avec l’Inspection du travail compétente.

Un exemplaire sera transmis au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.

Fait à Ajaccio, le 28 juillet 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Des Eaux de Corse (S.D.E.C),

Pour le S.T.C., le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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