Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez AZUR SANTE PLUS

Cet accord signé entre la direction de AZUR SANTE PLUS et le syndicat CFTC le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A00617004368
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR SANTE PLUS
Etablissement : 51505194400012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 16 JUIN 2016 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-10-26) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTRIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2020-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21

ACCORD RELATIF A L’adaptation des regles de la negociation obligatoire

Entre LES SOUSSIGNEES:

La société AZUR SANTE PLUS

SARL, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 515 051 944

Dont le siège social se situe 51, Avenue Cap de Croix - 06100 NICE

Ci-après désignée « la société »

D'une part

ET :

L’organisation syndicale CFTC,

D'autre part

Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »

Préambule :

La société AZUR SANTE PLUS a souhaité améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires afin de favoriser le dialogue social avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Les Parties signataires ont ainsi décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la négociation obligatoire au sein de la société.

Article 2 : Rappel de la possibilité de modification de la périodicité des négociations annuelles obligatoires

Les dispositions légales actuellement en vigueur prévoient qu’un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

Article 3 : L’existence préalable d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle

Le Code du travail permet de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail à la condition que l’entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut, par un plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il est rappelé qu’un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au sein de la société le 27 avril 2017, et un avenant de mise en conformité le 18 mai 2017 Ledit accord sur l'égalité professionnelle est en vigueur depuis le 3 juin 2017.

Article 4 : Périodicité de la négociation obligatoire et regroupement des thèmes de négociation

Les parties signataires conviennent de procéder à un regroupement de l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire visés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail au sein d’une seule et unique négociation.

La périodicité de cette négociation est fixée à 3 ans.

Article 5 : Engagement d’une négociation sur les salaires effectifs

Le présent accord prévoit que la négociation sur les salaires effectifs est engagée tous les 3 ans

Toutefois, les organisations syndicales signataires du présent accord peuvent, au cours de cette période, demander que cette négociation soit engagée.

La société engagera alors cette négociation sans délai.

Les Parties signataires conviennent expressément qu’une nouvelle demande de négociation ne pourra pas être formulée avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant l’engagement d’une précédente négociation organisée à la demande d’une organisation syndicale dans les conditions prévues au présent article.

Cette règle ne saurait toutefois dispenser l’employeur d’organiser la négociation sur les salaires effectifs à l’échéance du terme de la périodicité fixée par le présent accord.

Article 6 : Articulation avec la périodicité de négociation d’un accord précédemment conclu dans le cadre de la négociation obligatoire

Au titre des négociations obligatoires, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en date du 27 avril 2017 et un avenant de mise en conformité le 18 mai 2017.

Les Parties signataires constatent qu’il est indispensable de mettre en cohérence les dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle avec la périodicité de la négociation telle qu’elle résulte du présent accord. Dans ces conditions, la négociation d’un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera organisée dans les meilleurs délais.

Article 7 : Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 22 septembre 2017. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 9: Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 10 : Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions légales et règlementaires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 11 : Conditions de suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

- un représentant de l’employeur,

- un représentant du personnel,

- un représentant syndical.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Fait à Nice, le 21 septembre 2017

En 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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