Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF" chez GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18003306
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRE
Etablissement : 51513059900027 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

d’un régime de prévoyance collectif

Entre :

Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel Bât D 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté par Monsieur XXX, Directeur Général, agissant par délégation du Président.

Et :

Les organisations syndicales :

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Il a été convenu entre les parties le présent accord :

Préambule

Le régime de prévoyance GAPAS mis en place par accord d’entreprise en date du 13 décembre 2016, prend fin le 31 décembre 2018. Les organisations syndicales ainsi que la direction ont de ce fait entamé de nouvelles négociations pour le nouveau régime applicable au 1er janvier 2019. Cette négociation a été réalisée au regard des résultats techniques du régime actuel faisant apparaître un déficit ainsi que les l’évolution conventionnelle issue de l’avenant 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance.

Les partenaires sociaux ont souhaité maintenir un régime de garanties harmonisé pour l’ensemble du personnel.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : Champs d’application

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel du GAPAS, hormis les intermittents du spectacle et les travailleurs handicapés comédiens de l’établissement et service d’aide par le travail, qui compte tenu de leur statut ou activité sont soumis au régime de prévoyance AUDIENS.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel, hormis les intermittents du spectacle et travailleurs handicapés comédiens de l’ESAT au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par le GAPAS auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 3 Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour le GAPAS, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 5 Financement

Article 5.1 Cotisation

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d’assurance précité est fixée à :

Non cadre* Cadre**
Tranche A Tranche B/C Tranche A Tranche B/C
Prévoyance 2.29% 2.29% 2.29% 3.41%

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche C correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

*Non cadre : il est entendu comme non cadre dans l’ensemble de l’accord le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947

**Cadre : il est entendu comme cadre dans l’ensemble de l’accord le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947

Article 5.2 Prise en charge du financement

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’association et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour les « Non cadres » (= non art 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947) :

NON CADRE A la charge de l’employeur A la charge du salarié Total
TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès 0,63% 0,63% 0,63% 0,63%
Incapacité 0,82% 0,82% 0,82% 0,82%
Invalidité 0,54% 0,54% 0,30% 0,30% 0,84% 0,84%
TOTAL 1,17% 1,17% 1,12% 1,12% 2,29% 2,29%

Pour les « Cadres » (= art 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947) :

CADRE A la charge de l’employeur A la charge du salarié Total
TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès 0,84% 0,84% 0,84% 0,84%
Incapacité 0,59% 1,16% 0,59% 1,16%
Invalidité 0,86% 0,84% 0,57% 0,86% 1,41%
TOTAL 1,70% 1,68% 0,59% 1,73% 2,29% 3,41%

Article 5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Les résultats techniques seront communiqués annuellement aux membres du comité social et économique central.

Article 5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’association et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

  • exercent le droit de grève,

  • sont en congé non rémunéré de toute nature, d’une maximale d’un mois consécutif

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

Article 6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 7 Durée, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

 

Article 9 Publicité de l’accord

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord fera l’objet d’une information du comité central d’entreprise et sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’établissement sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la direction de l’établissement.

 

Article 10 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 Jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 Commission de suivi paritaire

Il est mis en place une commission de suivi paritaire composée des signataires de l’accord. Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord et devra être destinataire, pour pouvoir assurer le suivi, de tous les documents nécessaires demandés.

Elle se réunira une fois par an dans les quatre premiers mois de l’année.

Article 12 Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

A MARCQ-EN-BAROEUL, le 12 décembre 2018

Pour les organisations syndicales Pour le GAPAS

Pour la CFDT, XXXXXXXXXXX XXX

déléguée syndicale centrale Directeur Général

Pour CFE-CGC, XXXXXXXXXXXX

déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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