Accord d'entreprise "Avenant n°1 portant modification sur les mesures du dispositif de cessation anticipée d'activité et départ immédiat à la retraite" chez SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07821009448
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN SEATS
Etablissement : 51545008800064 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective ACCORD RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (2021-05-27)

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Avenant N°1 portant modification sur les mesures du Dispositif de cessation anticipée d’activité (Partie 6) et Départ immédiat à la retraite (Partie 7)

ENTRE

La société SAFRAN SEATS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 515 450 088, dont le siège social est situé 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines dument habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET

Les Organisation syndicales représentatives suivantes :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical central,

  • La CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical central,

  • FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical central,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE

Selon accord en date du 27 mai 2021, les Parties ont entendu proposer aux salariés des établissements d’Issoudun et de Plaisir qui le souhaitent, un accompagnement individuel spécifique dans le but de concrétiser une mobilité interne au sein du Groupe, d’envisager une mobilité externe par un mode de rupture amiable ou encore de bénéficier d’un dispositif de fin de carrière.

L’accord dit de Rupture conventionnelle collective (RCC dans la suite de l’avenant) avait alors pour objectif final de répondre à une priorité de maintien de l’emploi au sein de SAFRAN Seats en offrant la possibilité aux salariés volontaires de bénéficier des mesures visées ci-dessus.

Cet accord venait ainsi en complément de plusieurs dispositifs préalablement mis en œuvre au sein de Safran Seats (non remplacement de départs, activité partielle, activité partielle longue durée, recapitalisation, baisse des coûts, réajustement de projets stratégiques…) et plus généralement du Groupe (et notamment l’accord de Groupe relatif à la Transformation d’Activité du 8 juillet 2020 (« l’ATA ») ou encore l’accord du 28 septembre 2020 portant actualisation de l’Accord de Transformation d’Activité sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (l’accord « ARME »).

L’administration a été informée au préalable de l’ouverture de cette négociation conformément à l’article L.1237-19 du Code du travail, ainsi que le Comite Social et Economique Central et les Comités Sociaux et Economiques d’Issoudun et de Plaisir.

L’accord RCC, conforme aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail a ainsi reçu application depuis le 31 Mai dernier.

L’un des enjeux de cet accord étant d’éviter la perte de compétences et de savoir des salariés sortants, les Parties se sont rapprochées afin de convenir du présent avenant dont l’objectif est de modifier les modalités d’éligibilité des dispositifs de fin de carrière, notamment la date d’entrée dans ces derniers dispositifs.

Le présent avenant devra notamment permettre une transmission pérenne et durable du savoir-faire de salariés éligibles au dispositif de Cessation anticipée d’activité ou de départ volontaire en retraite.

Il a été convenu ce qui suit :


Seules les parties numérotées 6 et 7 de l’Accord de RCC rapportant aux Dispositifs de cessation anticipée d’activité et au Départ volontaire à la retraite de l’accord du 27 mai 2021 sont modifiées par le présent avenant comme suit.

Les autres dispositions de l’Accord de RCC restent inchangées.

DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ

Le présent dispositif permet aux salariés éligibles, remplissant les conditions nécessaires et le désirant, de réaliser un départ anticipé de l’entreprise dans le cadre d’une CAA.

Le dispositif de CAA est directement financé par la Société.

A l’issue de la validation du présent accord, un dispositif de CAA sera ouvert dans les conditions ci-après définies.

Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier du dispositif de CAA, les salariés devront remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être éligible au sens des conditions visées au § Partie 3 II. de l’accord de RCC signé le 27 Mai 2021 ;

  • Être volontaire pour quitter l’entreprise ;

  • Ne pas avoir, au 30 Juin 2022, atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans ou carrière longue) ;

  • Justifier au cours ou au terme du dispositif de CAA, dont la date d’échéance ne pourra excéder le 31 Décembre 2023, d’avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite du régime général de sécurité sociale (62 ans ou carrière longue) ;

  • Fournir à la Société un justificatif démontrant qu’il aura bien atteint l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite du régime général de sécurité sociale, au plus tard au 31 Décembre 2023 ;

  • S’engager irrévocablement à liquider l’ensemble de ses droits à retraite dès l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite ;

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi et ne percevoir aucune allocation de chômage de quelque nature que ce soit.

Durée du dispositif de CAA

La durée maximale du dispositif ne pourra excéder la date du 31 Décembre 2023. Au cours et au plus tard au terme du dispositif, le salarié devra justifier d’avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite du régime général de sécurité sociale.

Formalités d’adhésion

  1. Information des bénéficiaires

Le dispositif de candidature à la CAA sera ouvert au cours des périodes de volontariat, telles que définies au § Partie 3, I, 1. De l’accord RCC du 27 Mai 2021.

Dans ce cadre, l’Espace Mobilité aura notamment pour mission de conseiller les salariés intéressés et de leur apporter toute l’assistance nécessaire à la reconstitution de leur carrière et à la détermination de leurs droits en matière de retraite afin d’établir leur éligibilité au dispositif de CAA.

  1. Modalités et date de dépôt des candidatures

Chaque salarié devra, dans la période allant de la signature du présent avenant au 30 juin 2022, déposer un dossier de candidature définitive.

Conformément à la liste de documents inscrits sur la fiche de candidature, le salarié devra joindre les documents nécessaires permettant de déterminer la date à laquelle il serait amené, le cas échéant, à liquider une retraite de sécurité sociale et prendre par écrit les engagements précités (liquidation de ses droits à la retraite à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite).

Pendant toute la durée du dispositif d’adhésion, la Direction de la Société ainsi que le cabinet extérieur visé au § Partie 3, II. du présent accord s’engagent à respecter la confidentialité des informations qui leur seront transmises.

  1. Traitement et validation des candidatures

La DRH informera chaque salarié, dans les conditions prévues au présent accord, de la suite donnée à sa candidature.

Cette validation sera définitive au terme de la période de rétractation de 10 jours à compter de la signature de la convention de rupture et le salarié ne pourra plus renoncer à son adhésion.

  1. Adhésion du salarié au dispositif de CAA et date d’effet

Une fois l’adhésion au dispositif de CAA du salarié validée et acceptée par la DRH, le salarié et la Société concluront, préalablement à l’entrée du salarié dans le dispositif, une convention de rupture du contrat de travail.

Cette convention de rupture prévoira la date d’entrée du salarié dans le dispositif de CAA, qui correspondra à la date de cessation du contrat de travail du salarié, et qui interviendra au plus tard le 30 Juin 2022. Le salarié devra impérativement solder ses congés, CET et JRTT avant son entrée dans le dispositif (dans la limite maximale de 25 jours ouvrés).

La convention de rupture précisera également les conditions de versement de l’allocation de CAA.

La convention indiquera enfin les conditions de la sortie du dispositif en prévoyant l’engagement irrévocable du salarié de partir volontairement à la retraite dès lors qu’il atteindra l’âge légal de départ à la retraite du régime général de sécurité sociale.

Le bénéfice de la CAA est conditionné à l’engagement du salarié de liquider l’ensemble de ses droits à la retraite au terme du dispositif de CAA.

Néanmoins, dans le cas où le salarié ne disposerait pas de la totalité de ses trimestres à l’issue de la période de CAA il pourra toutefois bénéficier de cette mesure par la signature du document dénommé « Courrier de demande de dérogation personnelle aux conditions de la cessation anticipée d’activité dans le cadre de la RCC ».

Le statut du salarié en cessation anticipée d’activité

Les salariés entreront dans le dispositif au 30 Juin 2022 au plus tard, et continueront à figurer dans l’effectif de l’entreprise jusqu’à la cessation de leur contrat de travail.

L’ancienneté du salarié sera arrêtée à la veille de l’entrée du salarié dans le dispositif de CAA. L’ancienneté acquise par les salariés pendant la durée du dispositif de CAA ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ ainsi que pour la détermination de l’éligibilité à tout avantage ou prime, liés à l’ancienneté.

La période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, de RTT et de façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi, la convention collective, les accords collectifs ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés protégés qui exerçaient un mandat avant leur entrée dans le dispositif pourront choisir de le conserver et de ne pas démissionner.

Les Parties conviennent expressément que les élus bénéficiant du dispositif de CAA ne pourront bénéficier d’aucune heure de délégation ni de temps pour les réunions liées au mandat auxquelles ils participeraient, compte tenu de l’allocation de CAA qu’ils perçoivent.

Les garanties attachées au dispositif de cessation anticipée d’activité

  1. Allocation de Cessation Anticipée d’Activité

En contrepartie de leur cessation totale d’activité, une allocation de Cessation Anticipée d’Activité sera versée aux salariés qui adhèrent au dispositif.

  • Le versement de cette allocation de CAA est garanti sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, à moins que le bénéficiaire puisse prétendre avant ce terme à la retraite du régime général de Sécurité Sociale.

  • Le versement de l’allocation de Cessation Anticipée d’Activité prend fin dans les cas suivants :

    • Liquidation d’une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale ;

    • Décès ou disparition ;

    • Inscription comme demandeur d’emploi ou perception d’une allocation de chômage ;

    • Non-respect des engagements prévus par le présent accord.

Le salarié en CAA percevra mensuellement une allocation de Cessation Anticipée d’Activité, dont le montant mensuel brut est égal à 70 % du Salaire de Référence.

  1. Protection sociale pendant la durée d’application de la CAA

Les bénéficiaires du dispositif de CAA continueront à cotiser au régime de retraite de base ainsi qu’aux régimes de prévoyance et de frais de santé sur la base de l’allocation de CAA versée.

Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien des régimes de retraite complémentaire en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA, sur la base de l’allocation de CAA versée.

Toute évolution des régimes de protection sociale intervenant au cours de la durée d’application de la CAA s’appliquera aussi au salarié et s’imposera à lui.

Indemnité spécifique de rupture

La rupture du contrat de travail dans le cadre du présent accord, à l’issue du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité, entraînera le versement d’une indemnité spécifique de rupture égale à l’indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de la Métallurgie territoriale le cas échéant.

LE DÉPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

Les Parties entendent faciliter le départ volontaire à la retraite des salariés qui peuvent déjà liquider leurs droits.

Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier d’un départ volontaire à la retraite aux conditions prévues par le présent accord, les salariés devront remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être éligible au sens des conditions visées au § Partie 3, III. de l’accord de Rupture conventionnelle collective ;

  • Être volontaire pour quitter l’entreprise ;

  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans ou carrière longue) avant le 30 Juin 2022.

Modalités de départ

Le salarié souhaitant quitter la Société dans ce cadre, notifiera (par lettre recommandée avec accusé et réception ou remise en main propre contre décharge), dans la période allant de la signature du présent avenant au 30 juin 2022, à la DRH son engagement clair et non équivoque de liquider ses droits à la retraite au plus tard au 30 Juin 2022.

Il est rappelé que la date de départ effectif prévue en accord avec la DRH doit répondre aux impératifs organisationnels de la Société, et notamment permettre la passation des dossiers et informations en la possession du salarié avant son départ ainsi que le cas échéant la formation du salarié amené à le remplacer. Le salarié devra en outre impérativement solder ses congés, CET et JRTT avant son entrée dans le dispositif (dans la limite maximale de 25 jours ouvrés).

Indemnité spécifique de rupture

Ce départ volontaire à la retraite donnera lieu au paiement d’une indemnité spécifique de rupture égale à l’indemnité de départ à la retraite, majorée de 5 mois de Salaire de Référence.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Validation de l’avenant par l’administration et entrée en vigueur

Le présent avenant est soumis à la validation de l’administration, conformément aux dispositions de L. 1237-19-3 du Code du travail.

Dès sa signature, la Direction l’adressera à la DRIEETS compétente.

La Direction informera le CSEC et les CSE des établissements d’Issoudun et de Plaisir de la date à laquelle elle a soumis l’avenant à la validation de l’administration.

En cas de silence gardé par l’autorité administrative à l’issue de son délai d’instruction valant décision d’acceptation de validation, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration au CSEC, aux CSE des établissements d’Issoudun et de Plaisir et aux Organisations Syndicales Représentatives.

L’avenant entrera en vigueur le lendemain de la validation par l’administration ou, en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

En cas de décision d’acceptation, la Direction informera le personnel par voie d’affichage de la décision de validation de l’administration ou, en l’absence de décision expresse, de la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Durée de l’avenant

Le présent avenant, sous réserve de validation par l’autorité administrative, est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 30 juin 2022.

A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer, sauf pour l’exécution des mesures mises en œuvre en application de ses dispositions et engagements qu’il contient, et ne sera pas tacitement renouvelé.

Notifications, publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du siège social de la Société.

Fait à Plaisir,

Le 26 octobre 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour Safran Seats,

Monsieur XXXX

Pour CFE-CGC,

Monsieur XXXX

Pour CGT,

Monsieur XXXX

Pour FO,

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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