Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET ECONOMIQUE COVID 19" chez ARA - SOGEFI SUSPENSIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARA - SOGEFI SUSPENSIONS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07820007085
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI SUSPENSIONS
Etablissement : 51558042100151 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (2020-03-18) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-24) protocole d'accord Négociations Annuelles obligatoires 2020 (2020-05-11) Accord d'activité partielle de Longue Durée (2020-12-04) Accord relatif à la prime d'habillage et de déshabillage (2021-06-29) Accord d'Activité Partielle de Longue durée (2020-12-15) Accord d'entreprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-02-24) Accord relatif à la NAO sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD RELATIF A L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET ECONOMIQUE LIE AU COVID-19

Entre la Société SOGEFI Suspensions SA, ayant son siège social sis au 7 Avenue du 8 mai 1945 – 78 280 – Guyancourt, représentée parXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par Messieurs XXXXXXXXX- Délégué Syndical Central C.F.D.T., XXXXXXXXXX- Délégué Syndical Central C.G.T., XXXXXXXXXXXX- Délégué Syndical Central F.O. et XXXXXXXXXXX- Délégué Syndical Central C.F.E.-C.G.C., représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du Code du Travail,

Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 , sans précédent, les signataires réaffirment le droit de chacun à travailler en sécurité et de préserver sa santé.

Cette crise a conduit à la mise en place de mesures exceptionnelles pour faire face aux difficultés, risques, et conséquences lourdes sociales et économiques.

Les pouvoirs publics ont permis le recours à « l’activité partielle » pour faire face à cette crise, et édictés des dispositions législatives pour ouvrir la possibilité de faciliter la prise de congés payés. Cette dernière mesure devant permettre de se préparer au mieux à une reprise d’activité, et de préserver le pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Par un accord de «branche », la Métallurgie a encadré les orientations gouvernementales par la signature d’un accord en date du 03 Avril 2020. Cet accord a notamment prévu des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés afin permettre de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du tivre IV du livre 1er, de la troisième partie du code du travail, et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne tous les établissements de la société SOGEFI SUSPENSIONS SA soit,

  • Guyancourt,

  • Douai,

  • Fronville,

  • Revigny,

Il est conclu dans l’esprit souhaité par la « branche », c’est-à-dire dans le respect du dialogue social de l’entreprise.

Dans la période difficile que l’entreprise vit actuellement de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi, il s’agit de mettre en place les solutions adaptées, dans le respect du dialogue social. Le recours aux congés payés, tout comme l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions des activités.

Article 2- Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation pour favoriser la reprise d’activité

Le nouveau dispositif temporaire d’activité partielle consititue l’un des outils à mobiliser pour faire face aux fermetures totales ou partielles des établissements, à la diminution des activités.

Le dispositif d’activité partielle s’adresse à l’ensemble des salariés de la société Sogefi Suspensions SA.

Les conventions « d’activité partielle » ont été demandées auprès du Minsitère du travail.

Chaque jour non travaillé dans le cadre de la situation d’activité partielle est assimilé à une suspension du contrat de travail.

La concrétisation de ces conventions « d’activité partielle » engage l’entreprise face au maintien de l’emploi, et permet de le préserver .

L’entreprise n’étant pas en mesure économiquement de venir abonder l’indemnisation liée aux périodes de suspensions des contrats de travail, et conscients des impacts négatifs qui peuvent se présenter pour les salariés en activité partielle, il est convenu la mise en place de dispositifs solidaires et permettant d’atténuer l’impact des temps d’activité partielle pour les salariés en difficultés:

  • Autorisation de travail en dehors de sogefi suspsensions sa :

L’activité partielle étant une suspension du contrat de travail, il est permis que chaque salarié en activité partielle puisse exercer une activité rémunérée pour le compte d’une autre société/structure ou participer à des actions de solidarité et de soutien. La personne concernée n’a pas besoin d’une autorisation particulière de la part de son manager ou de la Direction des Ressources Humaines. Il est rappelé qu’il est néanmoins nécessaire de respecter strictement les règles du repos quotidien (11h) et du repos hebdomadaire (24h) dans cette nouvelle activité afin de se protéger et de pouvoir exercer cette activité professionnelle pour la Société en toute sécurité.

Bien entendu, qu’elles que soient les activités dans la journée ne pas oublier de respecter strictement les gestes barrières et toutes les consignes sanitaires.

  • Dispositif de Don de jours et heures de repos :

Afin de faire jouer la solidarité au sein de nos équipes, les parties signataires proposent la mise en place d’un système de don de congés, ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…), des salariés de sogefi suspensions sa , quelque soient leurs catégories, vers les salariés non-cadres qui ne peuvent pas être couvert à 100% de leur salaire en cas d’activité partielle. Ceci permettra ainsi aux salariés bénéficiaires de poser des journées de congés ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…)payées à 100 % , et donc de limiter et retarder l’indemnisation au titre de l’activité partielle, alors que leurs compteurs individuels ne le permet pas.

Auteur du don :

Les salariés de sogefi suspensions sa CDI ou CDD peu importe leur ancienneté, leur classification et leur statut pourront faire don de journées de congés, ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…), dans un « pot  commun » à disposition des salariés de l’entreprise, quelque soit l’établissement.

En ce sens, le « pot commun » implique qu’un salarié qui fait un don le fait en vue d’en faire profiter un salarié d’un établissement de sogefi suspensions sa, quelque soit l’établissement du bénéficiaire. Le salarié bénéficiaire n’a pas à faire partie du même établissement que le donateur.

Le donateur et le bénéficiaire restent anonymes. Seul le service centralisé de la paie est en mesure de connaître les acteurs du dispositif car il en a la charge et le suivi.

Receveur du don :

Les salariés non-cadres en CDI ou CDD ,peu importe leur ancienneté, leur classification et leur statut pourront recevoir un don de journées de congés, ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…), à condition que leur droit à congés payés acquis et compteurs individuels soient épuisés à la date de la demande et/ou que leurs compteur horaires (tous compteurs confondus) soit inférieur à 50 heures.

Concernant les salariés non-cadres pouvant recevoir ces dons de congés, une priorisation doit être établie :

1. Salariés non-cadres, non éligibles aux JRTT et ayant moins de 14 heures dans leur compteur (tous compteurs confondus); Puis sous réserve qu’il reste des dons de congés disponibles ,

2. Salariés non-cadres, éligibles aux JRTT et ayant moins de 14 heures dans leur compteur (tous compteurs confondus) ; Puis sous réserve qu’il reste des dons de congés disponibles,

3. Salariés non-cadres, non éligibles aux JRTT et ayant plus de 14 heures dans leur compteur (tous compteurs confondus);Puis sous réserve qu’il reste des dons de congés disponibles,

4. Salariés non-cadres, éligibles aux JRTT et ayant plus de 14 heures dans leur compteur (tous compteurs confondus).

Le salarié peut renoncer à 1 ou plusieurs jours de repos/congés acquis, et compteurs horaires. Le don de congés par anticipation est exclu.

Sont considérés comme des jours de repos cessibles, et d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…) : Les Jours de congés payés de la 5ème semaine de congés payés, les Jours de repos conventionnels (= jours de congés d’ancienneté), tous les compteurs horaires à disposition du salarié donateur.

Le don de jours de repos, compteurs de récupérations, se fait par journée entière. Il est irrévocable, définitif et n’ouvre droit à aucune contrepartie. S’agissant de jours de congés, ceux-ci ne peuvent excéder 5 jours.

Chaque salarié qui souhaite faire don de journée de repos, ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…), devra en faire part au service des Ressources Humaines de son établissement qui transmettra au service centralisé de la gestion des temps et de la paie. La procédure mise en place garantira l’anonymat de l’auteur de jours de repos et de jours de récupérations, et celle du receveur.

A l’issue de la période d’activité partielle, tous les jours de repos et d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…) qui auraient été donnés et non utilisés, resteront dans une « réserve » destinée à faire face aux difficultés de salariés qui pourraient nécessiter le bénéfice de jours de congés du fait de situations personnelles exceptionnelles. Un état comptable de cette réserve liée aux dons de salariés sera tenu, et le comité social et économique central sera régulièrement informé de l’état de celui-ci : Nombre de jours disponibles, cas d’utilisation, nombre de bénéficiaires, solde à date… .

Le salarié non-cadre souhaitant bénéficier de ce don de congé ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…) devra en faire part auprès du service des Ressources Humaines de son établissement.

  • Monétisation partielle de compteurs horaires :

 

Compte tenu de l’impact lié à la situation d’activité partielle, il est proposé la possibilité de monétiser une partie des compteurs de récupérations. 

Le salarié ayant à disposition des heures dans le compteur ci-dessus, a la possibilité, à titre tout à fait exceptionnel, dans la période d’activité partielle liée à la crise sanitaire, de faire la demande de paiement d’heures à hauteur d’un maximum lui offrant la possibilité de combler la perte liée à la situation d’activité partielle, ce qui pourra permettre la reconstitution du salaire net à 100%. Il est entendu que la demande de monétisation ne saurait permettre un dépassement de 100% du salaire habituel du salarié.

Cette possibilité permet ainsi de minimiser, ou de neutraliser, l’impact négatif de cette suspension partielle du contrat de travail.

Cette demande doit parvenir au service des ressources humaines de chaque établissement avant le 15 de chaque mois, (Date de clôture de paie) à partir d’un formulaire disponible aux services des ressources humaines de chaque établissement.

  • Actions de formations :

La période de sous activité peut être mise à profit pour le maintien et le développement des compétences des salariés, tout particulièrement par des actions mises en œuvre à distance, et tout particulièrement en période d’activité.

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, dans le respect de la santé et de la sécurité, les actions pourront également être engagées in situ.

Les actions devront être orientées vers l’anticipation de la mutation des métiers, la gestion prévisionnelle des compétences, la performance, la préservation de l’emploi.

La société sogefi suspensions sa se rapprochera de l’OPCO, de l’Etat (en particulier dans le cadre du FNE), et des régions, afin de mobiliser toutes les possibilités d’appuis à la conduite des actions de formations à réaliser en cette période de sous activité.

Article 3 : Jours de congés fixés ou modifiés :

Cadre général :

En application et conformément aux dispositions légales et de l’accord de branche de la métallurgie du 03 Avril 2020, il est décidé que le nombre de jours pouvant être fixé unilatéralement ou modifié par l’entreprise dans les conditions prévues par le présent accord et en dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, et de la 3 -ème partie du code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs , usages, applicables à l’entreprise , est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

La Direction réitère sa priorité de faire appel au bon sens, à la souplesse, la responsabilité du personnel, en privilégiant le principe du volontariat pour la pose des congés, et l’utilisation des compteurs. Elle rappelle cependant que concernant les congés acquis sur la période précédente (reliquats), ceux-ci doivent être soldés avant le 31 Mai sauf à ce qu’un accord de report individuel soit valablement validé par la Direction.

Néanmoins, la Direction, à défaut de fonctionnement suffisant basé sur le volontariat pour la préservation de l’entreprise, et donc l’emploi, bénéficie de la possibilité de décider unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire ne soit déclaré, et dans la limite de cette période d’urgence sanitaire, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par l’employé, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, selon les dispositions et limites ci-après.

Le présent accord, n’a pour vocation à être appliqué qu’entre la date de sa signature et le 31 Octobre 2020. Il pourra faire l’objet d’un avenant à l’issue de celui-ci , en fonction de la situation sanitaire et économique.

Cadre spécifique sogefi suspensions sa :

Dans un souci d’équité, de compréhension des situations individuelles, les parties signataires s’accordent à assouplir les conditions de possibilités réglementaires légale et de branche fixant la possibilité de décider unilatéralement, et sans autre critère, la prise de 6 jours de congés unilatéralement.

Les limites et aménagements sont les suivants :

  • Les jours posés par les salariés avant la signature du présent accord, sur la base du volontariat, sont comptés dans la mesure de contrainte (exemple : un salarié a posé et pris 2 jours. La direction ne peut pas lui imposer la prise de plus de 4 jours unilatéralement. Par contre, si le salarié a posé 6 jours au moins, la mesure ne s’applique pas.

  • Limitation de la mesure : le Potentiel positionnement de manière unilatéral par l’employeur est plafonné à concurrence de 50% du solde des compteurs de congés acquis sur la période précédente, et des compteurs de jours conventionnels sans dépasser 6 jours.

(Exemple : compteurs initiaux avant possibilité de prise unilatérale : 15 jours, possibilité maximum de jours potentiellement à prendre de manière unilatérale : 6 jours ; Compteurs avant possibilité de prise unilatérale : 11 jours, possibilité maximum à prendre 5 jours ; Compteurs avant prise unilatérale : 8 jours, possibilité maximum de jours potentiellement à prendre de manière unilatérale : 4 jours ; etc….)

  • Bonification pour activité volontaire pendant la période de fermeture totale de l’établissement :

Afin de récompenser, motiver, l’appel à volontariat à travailler en période de fermeture totale de l’établissement, le nombre de jours à disposition de l’employeur au niveau de la demande de prise de congés sera réduit de 1 jour pour une semaine de travail basé sur l’appel à volontariat, sans excéder un maximum de 3 jours.

De la même manière, l’activité volontaire sur la période d’activité partielle ouvrira possibilité à report des congés acquis sur la période précédente (reliquats) au-delà du 31 Mai 2020 sans excéder le 31 octobre 2020.

Bien entendu, les signataires s’accordent à continuer à privilégier le volontariat, l’organisation interne et solidaire, avant la mise en application des dispositions unilatérales.

Les compteurs pouvant être pris unilatéralement sont définis selon l’ordre de priorité ci-dessious énnoncé :

Par ordre de priorité la direction est amenée à choisir :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,

  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis ( congés d’ancienneté, etc….) limités à 2 jours sur les 6 jours,

  • Et enfin, la prise de congés au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire à la prise de congés par anticipation.

Par ailleurs il est favorisé la prise de congés pendant la période estivale afin d’assurer aux salariés une période de congés avec leurs familles.

L’usage de cette pose unilatérale de congés ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période de prise de congés.

Le délai de prévenance en cas de fixation ou de modifiaction des jours de congés sont les suivants :

  • D’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement,

  • D’au moins 10 jours hors période de confinement,

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de conés payés décidés par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités précédenmment.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature, et prendra fin le 31 Octobre 2020.

Un avenant pourra être conclu en cas de situation sanitaire et économique le justifiant.

Article 4 : Dépôt

A sa conclusion, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la Société SOGEFI SUSPENSIONS SA, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme « teleaccord » créée à cet effet.

Fait à GUYANCOURT, le

En 5 exemplaires originaux

Pour SOGEFI SUSPENSIONS SA

XXXXXX

Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T

XXXXXXXX XXXXXXX

Pour F.O Pour la CFE -CGC

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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