Accord d'entreprise "Accord d'activité partielle de Longue Durée" chez ARA - SOGEFI SUSPENSIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARA - SOGEFI SUSPENSIONS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07821007381
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI SUSPENSIONS
Etablissement : 51558042100151 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (2020-03-18) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-24) protocole d'accord Négociations Annuelles obligatoires 2020 (2020-05-11) ACCORD RELATIF A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET ECONOMIQUE COVID 19 (2020-05-18) Accord relatif à la prime d'habillage et de déshabillage (2021-06-29) Accord d'Activité Partielle de Longue durée (2020-12-15) Accord d'entreprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-02-24) Accord relatif à la NAO sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Accord d’Activité Partielle de Longue Durée

Dispositif A.R.M.E (activité réduite pour le maintien de l’emploi)

Préambule

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-L9, les partenaires sociaux de-----------, ont su prendre leurs responsabilités, pour conclure l’accord suivant.

Dans cette période très délicate, le dialogue social doit s’intensifier pour aboutir à la mise en œuvre de différentes mesures visant à préserver la pérennité de l’entreprise et l’emploi.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant les périodes de confinements a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, ouvert largement à l'ensemble des salariés permet de maintenir et développer les compétences. Ce dispositif mérite d'être poursuivi et développer au sein de l’entreprise -------------------.

Un premier état des lieux des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'activité industrielle de ---------a été dressé et partagé avec les délégués syndicaux centraux en Juillet 2020 puis auprès du CSE Central de --------------- le 22 Septembre 2020.

L'effet de la crise sanitaire sur l’activité, la situation économique, les perspectives d’activité de SOEGFI et de toute la filière automobile, est sans équivalent et annonce une activité très fluctuante, avec une baisse des volumes.

Les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comme celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans, néanmoins, du fait d’un phénomène épidémique rémanent à l'automne 2020, la reprise sera mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte. Seules les entités conduisant les actions visant à se démarquer, restant compétitives engageant les mesures visant à faire face aux difficultés pour préserver l’emploi auront les atouts de la pérennité.

Il convient donc d’engager les actions et mesures visant, à cause de ce choc économique sans précédent, à juguler les effets de la crise.

Par le présent accord, les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD), afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de --------------------.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2O2O, ci-après loi d'urgence. Il permet le recours à l'activité réduite (APLD) par la voie d'un accord élaboré par l’ entreprise Sogefi Suspensions SA et partagé avec les parties signataires ainsi que les instances représentatives du personnel. Cette activité réduite devient par cet accord « Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi » (dispositif A.R.M.E)

Titre I - Mise en Œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien dans emploi

Le présent accord d’entreprise permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l’emploi par la voie d'un diagnostic élaboré par ---------------- et présenté aux signataires ainsi qu’aux instances du personnel..

Article 1. Elaboration d'un diagnostic

Le diagnostic partagé et intégré au présent accord , précise les conditions de recours à l'activité réduite à la situation de l'entreprise, en complément des données et mesures présentées dans le présent accord .

ll comporte  un état sur la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité, et mentionne :

  • Les activités et catégories de salariés auxquels s'applique l'activité réduite ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite ;

  • Les engagements en matière d’emploi et le maintien dans l’emploi ;

  • Les engagements en matière de formation professionnelle ;

  • La décision, prise par la direction de ---------------, d'appliquer, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite.

Le présent accord intégrant le diagnostic, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique Central qui s’est réuni le 04 Décembre 2020, est transmis à la DIRECCTE compétente pour validation.

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et perspectives d'activité

Le document concerté comprend un diagnostic sur la situation économique des établissements de Sogefi Suspensions SA et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise.

- Crise sanitaire et économique : impacts commerciaux sur 2020

Arrêt quasi-total des usines de production de tous les clients en Europe à partir de la 3ème semaine de mars jusqu’à la mi-mai.

Depuis, il apparaît une reprise progressive, mais qui demeure fragile (beaucoup de volatilité dans les appels de pièces, redémarrages successivement retardés en particulier chez PSA) et à un bas niveau (souvent une équipe, plus rarement deux).

Il est à déplorer un impact sur le chiffre d’affaires pour la BU Suspensions :

La perte de chiffres d’affaires sur les ventes par rapport à 2019 reste encore très importante jusqu’à fin 2022, avec une perte estimée à fin 2020 d’environ 30%, en 2021 de 22% et plus particulièrement pour l’activité Véhicules Légers en Europe: la perte de chiffre d’affaires s’élève pour les mois d’avril et mail 2020 en comparaison à l’année précédente :

Avril 2020 : plus de 94% de perte

Mai 2020 : plus de 70% de perte

Cette chute est cependant à lisser sur l’année. Les mois d’Avril et de Mai étant au plus bas du fait de la crise sanitaire.

Les constructeurs ont tardé à annoncer leurs périodes de fermetures. A la reprise, la priorité a été à l’écoulement des stocks en lieu et place de la production (400 000 véhicules en stock sur parc constructeurs et en réseau rien qu’en France).

Les dernières prévisions de conjoncture montrent une reprise potentielle du marché à 80% du niveau avant COVID-19. Toutefois, la période reste très incertaine. Le contexte actuel prouve que la crise sanitaire est loin d’être terminée sans aucune prévision réaliste possible.

Dans un contexte d’activité très réduite chez les clients même si la société a renforcé ses actions en termes de réduction / élimination des retards de paiement clients, renégociation des conditions de paiement et de report ou des gels de productivité, la société est confrontée à de faibles rentrées de liquidité.

Impacts commerciaux sur le Marché Mondial :

Prévision : --------- de véhicules perdus par rapport aux prévisions de janvier 2020 dont ------ sur le seul marché Européen

Perspective 2023 : ------M de véhicules, contre -------M en 2017 donc pas de retour à la situation antérieure même à moyen terme…

Perspectives des ventes de véhicules légers

Impacts commerciaux sur l’Europe (source IHS Mai 2020)

Baisse de production par client au niveau du groupe -------------------

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Crise sanitaire et économique : Impacts Financiers

Revue des résultats financier sur la “FRANCE” à Fin Août :

  • Baisse des ventes de --------- Millions d’euros par rapport à l’année dernière ;

  • Baisse de la marge brute d’exploitation de -------- Millions d’euros ;

  • Le résultat d’exploitation (EBIT) est négatif de -------Millions d’euros ;

Revue des chiffres prévisionnels 2020 :

Les résultats projetés d’ici la fin de l’année ne laissent pas entrevoir de recouvrement de la situation avec :

  • ------€ projeté à comparer à 2019 où le C.A était de --------M€, soit une baisse des ventes de ------- Millions d’euros représentant--------% en comparaison de l’année 2019 

  • Une baisse de la marge brute d’exploitation de plus de ---- Millions d’euros par rapport à 2019, soit --------% en comparaison avec 2019 ;

  • Un résultat d’exploitation (EBIT) négatif de ------- Millions d’euros soit une forte aggravation du déficit par rapport à 2019( ___ M€) représentant une augmentation du déficit de -----------% alors que les résultats projetés en début d’année laissaient entrevoir un équilibre au 31/12/2020.  

Crise sanitaire et économique : Prévisions d’activité :

L’activité de la division des véhicules légers en Europe donne des prévisions proches de celles issues des statistiques du marché automobile. Ceci se traduit sur les usines françaises par le diagnostic suivant :

Usine de Douai :

L’usine de DOUAI connait, et va connaître, une très forte baisse de son volume de production.

En 2019, le volume de barres produites était de ----- Millions.  En 2020, il sera de ---- Millions soit une baisse de ---------% sur une année. Cette baisse va se poursuivre progressivement, mais significativement, pour arriver à --------- Millions de barres en 2023. La baisse cumulée du nombre de barres représentant une chute de ---------% du volume d’activité de 2019 à 2023.

De la même manière, l’impact au niveau des technologies utilisées est conséquent.

La demande en production de barres avec la technologie « à chaud » est en très forte diminution. En 2021, la production avec cette technologie aura chuté de-----%, et en 2023 de -------%. (L’impact au regard de la totalité des barres toutes technologies confondues correspondant à une baisse de ----------% )

Usine de Revigny sur Ornain :

Revigny sur Ornain produit des barres, tout comme l’usine de Douai. Le volume prévisionnel de la division « véhicules légers » prévoit une baisse cumulée de l’ordre de -------%.

Concernant Revigny, grâce à un transfert de production venant d’une usine en Chine (Client ALKO camping-car), le volume à produire se maintient de 2019 à 2020 avec cependant un niveau de rentabilité très fragile du fait de la dégradation de la rentabilité sur la majeure partie de la production sur le site.

A compter de 2021, il est à prévoir une baisse significative sur le process « SB » de l’usine. La baisse serait de l’ordre de ---------% sur ce process entre 2019 et 2023.

Usine de Fronville :

Le volume d’activité en production de ressorts n’est pas fortement impacté à très court terme par la présente crise. Néanmoins, les fluctuations de productions sont nombreuses, liées aux appels changeants des clients, et nécessitent une adaptation très rapide des organisations ainsi qu’une variabilisation maximum des coûts fixes. Tout comme pour l’usine de Douai, c’est principalement la technologie de production « à chaud » qui sera en baisse sensible dans les années à venir. La charge estimée sur la période 2021-2023 représente une baisse de -------%.

.

La baisse significative de production de ressorts de ------------ Europe fragilise l’usine de Fronville. En effet, de 2020 à 2023 l’impact prévu sur la Division « véhicules légers Europe » sera sur une baisse du marché de l’ordre de --------%.

Article 3. Périmètre de mise en œuvre

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues par l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-7 du code du travail.

Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Article 4 prévisions d’activité réduite issues du diagnostic et Salariés concernés par l’activité réduite

Compte tenu des éléments issus du diagnostic, de prévisions d’activité des ventes automobiles, des incertitudes vis-à-vis des marchés et les projections de retour lent au niveau d’activité de début d’année avec un minimum de 2 ans, d’une manière générale, tous les salariés de -------------- sont concernés par l’activité réduite de longue durée.

Compte tenu des plans de productions, les salariés centraux, faisant partie des services communs de la B.U, au périmètre Mondial, ou activités support aux usines dans le Monde, sont amenés à subir l’impact de la diminution d’activité, des modifications dans l’organisation du travail des clients ,le planning des projets, et les fluctuations du marché. Ces salariés voient leur niveau d’activité intimement liée à l’activité des clients externes et internes comme les usines, et sont amenés à subir des aléas/conséquences rencontrés par ceux-ci.

Concernant le niveau d’activité prévisionnel lié à l’estimation budgétaire, et sans un nouveau rebond de la crise sanitaire et de nouveaux confinements, la main d’œuvre directe des usines de Douai, Fronville et Revigny, ainsi la main d’œuvre indirecte des services centraux ou supports à la production (services commerciaux, achats, méthodes et industrialisation, qualité, essais, …) devraient être moins impactés par l’activité réduite que sur l’année 2020.

Concernant les activités supports, au-delà de l’impact lié à la baisse du chiffre d’affaires (et donc des volumes à produire) par rapport aux prévisions budgétaires , la principale cause d’une activité réduite plus significative pourrait être liée l’inertie à lancer de nouveaux projets, et les retards ou report des démarrages, les freins aux investissements initialement programmés et travaux à réaliser générant un fort besoin en trésorerie

Article 5 prévisions diagnostiquées de Réduction maximale de l'horaire de travail et réduction maximale de l’horaire de travail retenue au sein du présent accord

Compte tenu des prévisions, des incertitudes liées aux situation de crises, si la réduction maximale estimée ne saurait dépasser 40% sur toute la période d’activité réduite pour chaque secteur et service concerné des établissements et des moyens centraux. Cette situation se justifiant, à minima pour le 1er semestre 2021 du fait de la continuité et des incertitudes de la crise sanitaire en comparaisons des 2 premières phases de confinement.

En marge des évaluations budgétaire, il est convenu que chaque établissement, et que chaque Département Central dispose, à partir de données factuelles chiffrées, de la réduction d’activité et du bénéfice du présent dispositif.

S’agissant d’actes managériaux responsables, il est convenu entre mes parties que le recours à l’activité réduite sera mis en œuvre à partir d’éléments factuels justifiant le déclenchement ( variation de volume, arrêt de ligne, fermeture client, arrêt de projets ou suspensions, report de jalons, retrait ou suspension de programme, changement de périmètre,

Sur la seule prévision budgétaire et son respect (hors mesure supplémentaire de l’impact du rebond de la crise sanitaire de fin d’année 2020) l’activité réduite il est estimé pour S01 -2021 une activité réduite potentielle par secteur de l’ordre de 15 à 20%.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de poursuite de la crise sanitaire, impact commercial aggravé du fait de la seconde vague de la crise sur la fin d’année 2020 et le début 2021, arrêt ou gel des projets et développements, réorganisations chez nos clients, la situation d’activité réduite pourrait atteindre 40% par secteur et service.

En conséquence, en application du présent accord d’entreprise, la réduction maximale de l'horaire de travail dans un établissement de -------- est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière d’un établissement ou de -----------.

Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

----------- veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Article 6 Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, il est convenu que les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Néanmoins, afin d’accompagner et de limiter l’impact de la réduction d’activité, les signataires s’accorde par le présent accord à venir augmenter l’indemnité horaire prévue par la loi et par le décret ci-dessus pour la tranche d’activité réduite supérieure à 20%.

En ce sens, le salarié concerné reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant, , à 70 % de sa rémunération brute mensuelle (servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, sur la base de la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail), et ceci jusqu’à 20% de réduction d’activité.

Bonification de l’entreprise --------------:

Pour une situation d’activité réduite supérieure à 20% du nombre d’heures théoriquement travaillées, le présent accord prévoit que : l’indemnité horaire versée par l’employeur sera de 70% pour la tranche allant de 1% à 20% d’activité réduite par mois civil, puis passera à 80% au-delà des 20% d’activité réduite.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale, à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Concernant les salariés en forfaits jours, il sera considéré qu’une journée théorique de travail représente 7 heures, et que de ce fait la demi-journée correspond à 3,5 heures.

Si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent, il est convenu que ------------étudiera la possibilité de lisser I ‘indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée comme le prévoit les dispositions légales, et l’accord de branche de la Métallurgie.

Article 7 Mesures visant à limiter l’impact de l’activité réduite :

  • Engagements en matière d'emploi et de maintien dans l’emploi :

La détermination du périmètre des emplois concernés, du maintien dans l’emploi des salariés concernés par le présent accord, ainsi que la durée des engagements de -------- -- en matière d'emploi s'appuient sur le diagnostic partagé.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite (APLD). Il s'applique pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise..

Dans ce contexte, la ------------- s’engage à ne pas engager de procédure de licenciement économique à l’égard de tous les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite, et au maintien dans l’emploi de ces même salariés .

Il est toutefois précisé que les départs en rupture conventionnelle ou les licenciements pour motifs personnels, ou toute procédure en cours avant la signature du présent accord restent possibles

Cet engagement s’applique à chaque salarié concerné, pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois, et présentera aux délégués syndicaux signataires, ainsi qu’aux différents CSE d’Etablissement et CSE Central ce même bilan.

  • Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les établissements industriels mais aussi en ce qui concerne les moyens centraux. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences nécessaires à l’horizon 2024, aux nécessités de polyvalences et poly-compétences, afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover, renforcer ses compétences « métiers » et répondre aux enjeux technologiques.

À ce titre, les signataires sont sensibles à l'opportunité offerte de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers sous tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, chez --------------- mais également dans la profession.

La Direction définira également des projets coconstruits entre le salarié et -------------, dans le cadre de la mobilisation de subventions pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par Sogefi Suspensions SA.

Le présent accord prend pour engagement premier d’aller dans le sens de la formation des salariés aux compétences nécessaires à l’état des besoins pour 2023 et 2024, et d’accompagner le nécessaire renforcement de la polyvalence et des poly-compétences dans les services ainsi que dans les usines.

Ainsi, il est convenu que la période de sous activité peut être mise à profit pour le maintien et le développement des compétences des salariés, tout particulièrement par des actions mises en œuvre à distance, et « IN SITU » dans le respect des règles sanitaires.

Les actions devront être également orientées vers l’anticipation de la mutation des métiers, la gestion prévisionnelle des compétences, la performance, la préservation de l’emploi.

Il est par ailleurs convenu entre les parties que ---------------------- :

  • Poursuivra sa recherche dans les domaines de différentiations, comme l’innovation, en vue de répondre aux enjeux technologiques et environnementaux, sans oublier le cœur de métier de l’entreprise.

  • Mettra à profit pendant les périodes d’activité réduite, les actions visant à développer les compétences des salariés.

  • Portera ses efforts particulièrement sur les actions :

1/ De formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences,

Pour le site de Douai, en ce sens, il est notamment prévu :

  • Dans le pôle Préparation, d’anticiper et d’accompagner la baisse du secteur à chaud vers le secteur à froid par la formation des opérateurs/régleurs

  • Dans le pôle Finition, de permettre plus de rotations et d’améliorer les polyvalences entre grenaillage, adhérisation, peinture, et montage

Pour le site de Fronville :

  • Favoriser la polyvalence sur des postes à forte valeur ajoutée (rouleurs, blocage-tarage…) et envisager de créer de nouveaux postes,

  • Accompagner nouvelles prises de fonctions par une formation qualité,

  • Des actions d’accompagnement de mobilités internes : Production vers logistique, maintenance,

  • Des actions soutenues dans le domaine du Management (Superviseurs et Leaders).

  • Formation remplacement maintenance = mobilité interne

  • Une remise à niveau, et un travail au-delà du réglementaire, dans les domaines de la sécurité, de l’environnement et de la santé au travail,

Pour le site de Revigny :

  • L’accroissement de la poly-compétences et de la polyvalence,

  • Du renforcement technique à la compétence métier, et matière,

  • L’accompagnement de mobilités internes,

Concernant les moyens centraux et l’établissement de Guyancourt

  • Le renforcement des compétences métiers,

  • La maîtrise du digital,

  • Le renforcement des compétences managériales,

  • La maîtrise des langues étrangères,

  • La conduite d’actions de mentoring et de coaching,

  • L’élaboration de plans de développements individuels,

2/ Des actions de formation certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers sous tension et/ou en mutations, en risque d’obsolescence, lesquels seront répertoriés au sein du référentiel métier élaboré dans le cadre de la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences),

3/ de projets personnels avec l’aide de co-construction adéquate interne et externe. La campagne des entretiens professionnels lancée au sein des différents établissements devant mettre en lumière les projets et les pistes de mobilité professionnelle interne.

Il est convenu par le présent accord que l’’entreprise se dote des moyens pour promouvoir et aider la mobilisation du compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail). Sogefi Suspensions SA viendra abonder la mobilisation des dispositifs CPF conformément à l’accord NAO ratifié en 2020.

En effet, dans le cadre rappelé ci-dessus, Il a été décidé d’un abondement du CPF mobilisé par le salarié à raison de 7,5€/heure pour une action de formation certifiante ou qualifiante, qui plus est diplômante, (hors formation obligatoire et d’habilitation), ou un bilan de compétences, de validation d’acquis, avec un plafond 300€/ par bénéficiaire.

Les parties signataires conviennent que cette mesure est applicable à la durée du présent accord APLD.

Par ailleurs, au regard des formations réalisées pendant les périodes d’activités réduites, il est convenu que l’indemnisation versée au salarié formé sur ces périodes (journée d’activités réduites) sera portée à 100% du salaire brut (maintien de salaire). Il sera dans ce cas, systématiquement recherché le concours du FNE et la mobilisation des CPF pour aider au financement de cette disposition.

Article 8 répartition des efforts face à la situation de crise

Les parties signataires au présent accord conviennent qu’afin d’accompagner les efforts des salariés en période de crise sanitaire, il est à noter que le CEO du Groupe, ainsi que les CEO des BU et le Directeur Financier du Groupe ont respectivement réduit leur rémunération de base de 25%, sur la période d’avril 2020 à Juin 2020, montrant leur volonté de soutien, et de partage des efforts nécessaires.

Dans le même objectif de répartition des efforts, que le groupe SOGEFI n’a pas distribué de dividendes aux actionnaires.

Les parties signataires au présent accord conviennent que la responsabilité de gestion en « bon père de famille » de ------------ se poursuivra afin de faire face aux enjeux de ce contexte particulièrement difficile.

Monétisation partielle des compteurs :

 

En application de l’accord relatif à la crise sanitaire et économique il a été permis la possibilité de monétiser une partie des compteurs de récupérations.  Un rappel de communication relatif aux dispositions offertes en matière de monétisation vis-à-vis des dispositions de cet accord sera opéré.

Il est rappelé qu’un salarié ayant à disposition des heures dans le compteur de récupération, a donc la possibilité, à titre tout à fait exceptionnel, dans la période d’activité réduite, de faire la demande de paiement d’heures à hauteur d’un maximum lui offrant la possibilité de combler la perte liée à la situation d’activité réduite, ce qui pourra permettre la reconstitution du salaire net à 100%. Les parties conviennent que la demande de monétisation ne saurait permettre un dépassement de 100% du salaire habituel du salarié.

Cette possibilité permet ainsi de minimiser, ou de neutraliser, l’impact négatif de l’activité réduite.

Néanmoins, les signataires conviennent que par l’apport des dispositions prévue par la Loi du 17 Juin 2020 le dispositif de monétisation partielle est étendu.

En effet, par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, par cet avenant à l’accord d’entreprise de référence, il est possible de procéder à la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.

Les jours de repos conventionnels et de congé annuel susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non étés affectés.

Conformément à la loi, le nombre total de jours de repos conventionnels et de congés annuels pouvant être monétisés en application de la réglementation ne peut excéder cinq jours par salarié.

Cette disposition s’applique avec la signature d’un avenant à l’accord conclu au sujet de la « crise sanitaire et économique ».

Les signataires rappellent que la demande de monétisation de compteurs de récupérations ou de jours de repos conventionnels ou de congés annuels, selon les dispositions ci-dessus, doit parvenir au service des ressources humaines de chaque établissement avant le 15 de chaque mois, (Date de clôture de paie) à partir d’un formulaire disponible aux services des ressources humaines de chaque établissement.

  • Dispositif de don de jours et heures de repos :

Afin de faire jouer la solidarité au sein des équipes, il a été mis en place au sein de l’accord relatif à la crise sanitaire et économique un système de don de congés, ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs, extension aux congés…), des salariés de -------------- , quelque soient leurs catégories, vers les salariés qui ne peuvent pas être couverts à 100% de leur salaire en cas d’activité réduite. Ceci permettant ainsi aux salariés bénéficiaires de monétiser des journées de congés ou d’heures de compteurs horaires ( récupérations, repos compensateurs…) payées à 100 % , et donc de limiter et retarder l’indemnisation au titre de l’activité réduite, alors que leurs compteurs individuels ne le permet pas.

Le bénéfice de cette mesure est étendue à toute catégorie de salariés dans le cadre du présent accord d’Activité Partielle de Longue Durée. ( A.R.M.E)

Afin de relancer ce dispositif une communication est réalisée par les services Ressources Humaines des différents établissements.

Titre ll – Application du présent accord d’entreprise

Article 9. Champ d'application

Le présent accord concerne tous les établissements de -----------------, et à savoir :

  • DOUAI (59)

  • FRONVILLE (52)

  • GUYANCOURT (78)

  • REVIGNY sur ORNAIN (55)

Article 10. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. ll expirera le 30 Juin 2022.

La date de début et la durée d'application de l'activité réduite de I ‘entreprise (APLD), est la suivante :

Début prévisionnel : le 1er Janvier 2021.

Fin prévisionnelle de la présente convention d’APLD : 30 Juin 2022.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 11. Modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi ides engagements fixés au sein du diagnostic.

Le présent accord prévoit que les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite seront les suivantes :

  • Information Mensuelle des CSE d’établissements relative à la situation d’APLD, afin d’être informés de la situation par service au regard de l’activité réduite du mois précédent, et se projeter sur la situation potentielle du mois suivant,

  • Information semestrielle du CSE Central concernant la situation d’APLD sur l’entreprise,

Les informations transmises aux différents comités sociaux et économiques des établissements de ----------------- porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, la projection du volume d’activité réduite potentielle liée à la situation économique, aux projets et activités associées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Tout comme pour les CSE d’Etablissements, et le CSE Central, dans le cadre du suivi du présent accord d’entreprise une information des organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé. Sa périodicité sera trimestrielle. Elle portera sur les éléments d’activités, le bilan de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ainsi que des différentes mesures de celui-ci.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visés, il est convenu entre les parties qu’il sera transmis à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de maintien dans l’emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique central aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité des établissements et donc de l'entreprise.

Article 12. Validation du présent accord d’entreprise

La demande de validation du présent accord est transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique le 04 Décembre 2020.

Article 13. Entrée en vigueur et Formalités de publicités et dépôts

Le présent accord entre en vigueur le jour de la signataire de celui-ci ; il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L.223I-5 du Code du travail, et déposé auprès de la DIRECCTE des Yvelines par le support de la plateforme « teleaccord »  du Ministère du Travail de l’Emploi et de la Formation professionnelle existante à cet effet, et du greffe du Conseil de Prud'hommes , dans les conditions prévues par l'article l.2231-6 du même code.

Article 14 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail au sein de chaque établissement de l’entreprise. Par ailleurs, une note de synthèse reprenant le contenu, les conséquences liés au dispositif d’activité partielle de longue durée, laquelle sera affichée au sein des différents établissements.

En complément, des sessions d’informations seront conduites par la Direction des Ressources humaines pour les managers.

Les salariés seront également invités à s’adresser au service des ressources humaines de chaque établissement pour obtenir toute information complémentaire.

Article 15. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Fait à Guyancourt, le 04 Décembre 2020

Pour -------------

Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T

Pour F.O Pour la CFE -CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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