Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 23 mai 2019 à l'accord d'entreprise du 2 février 2015" chez SALINE ROYALE D ARC ET SENANS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SALINE ROYALE D ARC ET SENANS et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001126
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SALINE ROYALE D ARC ET SENANS
Etablissement : 51746515900013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-23

ACCORD D'ENTREPRISE – avenant n°1

Parties à la négociation :

Le présent accord est négocié entre :

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle de la Saline royale d’Arc-et-Senans, dont le siège social est situé Grande rue, 25610 ARC-ET-SENANS, immatriculée à l’URSSAF de Besançon, sous le numéro 437000001800855874, représentée par xxxx, en sa qualité de directeur général,

D’une part,

Et la déléguée syndicale de l’établissement, représentée par xxxx, déléguée syndicale de l’EPCC Saline royale.

D’autre part. »

* * * * *

L'accord d'entreprise conclu le 2 janvier 1984 entre le personnel salarié et la Direction de l'Institut C.N. Ledoux a été profondément modifié en date du 11 janvier 1990, puis du 12 juin 1998.

Afin de tenir compte de l'évolution normale de l'entreprise, de la multiplicité des métiers exercés à la Saline royale d’Arc-et-Senans, du changement de statut juridique de l’établissement en 2009 qui est devenu un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial, et de l’application au 1er juillet 2011 de la Convention collective nationale de l’animation (CCNA), la Direction de l’établissement a proposé à la Déléguée syndicale, qui l’a accepté en date du 31 octobre 2013, d’ouvrir une négociation basée sur la dénonciation de l’accord d’entreprise du 12 juin 1998, de l’accord instituant un Compte Epargne Tempsde 2001, et de l’accord 35 heuresdu 10 juillet 2000 auparavant appliqués à la Saline royale. Cette dénonciation des accords collectifs a été déposée à la DIRECCTE de Franche-Comté en date du 1er septembre 2014. Un nouvel accord collectif a été signé le 02 février 2015. Suite aux évolutions législatives et réglementaires (ordonnances dites Macron » notamment), il est proposé d’actualiser cet accord par le biais du présent avenant.

Après négociation, le présent avenant n°1 à l’accord d’entreprise répond aux demandes des deux parties.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord a l'ambition de couvrir le plus grand champ possible de sujets liés à la vie professionnelle des salariés de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle de la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Le présent accord concerne en tout ou partie selon les cas le personnel de l’EPCC Saline royale réparti selon les catégories suivantes :

  • Les salariés cadres sous contrat à durée indéterminée, identifiés dans le présent accord sous le terme de catégorie A

  • Les salariés non cadres embauchés sous contrat à durée indéterminée, identifiés dans le présent accord sous le terme de catégorie B

  • Les salariés cadres ou non cadres embauchés sous contrat à durée déterminée et sous contrat à temps partiel annualisé à durée indéterminée, ou CDI intermittents, identifiés dans le présent accord sous le terme de catégorie C

  • Les salariés embauchés par le biais d’un dispositif d’aide à l’emploi (CAE, CUI, emploi d’avenir, apprentis…), identifiés dans le présent accord sous le terme de catégorie D

Article 2 : Date d'application, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée, sauf pour les articles précisant explicitement le début ou la fin de l'application.

Toute demande de révision, totale ou partielle par l'une ou l'autre des parties, fera l'objet d'une notification par courrier recommandé avec accusé de réception et sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d’un mois, à partir du jour de la présentation du courrier.

Le présent accord continuera de recevoir application jusqu'à la signature d'un avenant.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. La dénonciation pourra être partielle (certains articles et pas d’autres) ou totale.

Article 3 : Diffusion

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque membre du personnel tel que défini à l'article 1, ainsi qu’aux représentants du personnel.

Article 4 : Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera déposé à la DIRECCTE du Doubs ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Besançon.


TITRE II - EMPLOI - CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5 : Information sur l'emploi

Animées du désir de favoriser la promotion interne et l'avancement du personnel, les parties contractantes conviennent que l'employeur portera à la connaissance du personnel de l’EPCC, par l'intermédiaire du journal interne, par voie d'affichage ou par voie électronique, l'ensemble des postes à pourvoir.

Lorsque de nouvelles fonctions sont confiées à un salarié, toutes facilités lui seront données pour acquérir ou parfaire les connaissances nécessaires.

Article 6 : Livret d'accueil

Afin de faciliter son intégration, un livret d'accueil sera remis à tout nouveau salarié. Ce document contiendra des informations pratiques sur le fonctionnement de l’EPCC et sur les facilités qui lui sont offertes. Il sera régulièrement remis à jour.

TITRE III - SALAIRES –FRAIS DE MISSION– AVANTAGES DIVERS

Article 7 : Salaire

7.1 Les augmentations collectives sont fixées par la convention collective appliquée dans l’établissement.

7.2 L’évolution des salaires liée à l’ancienneté est fixée par la convention collective appliquée dans l’établissement.

7.3 Comme le prévoyait l’accord d’entreprise précédent, les heures travaillées les dimanches et jours fériés légaux seront comptabilisées et payées à 120 %, dans la limite de 10 h, à l'exception des visites ponctuelles. Comme le Code du travail le prévoit, la durée du travail quotidien de ces salariés ne peut excéder 10 heures.

Les dispositions du présent article 7.3 s’appliquent à l’ensemble des salariés – sans conditions restrictives – rétroactivement au 01/01/2019.

Article 8 : Frais de mission

En France : Les frais décrits ci-dessous ne pourront être remboursés qu'après l'accord du responsable du salarié concerné, et dans le cadre des limites budgétaires arrêtées au budget prévisionnel (sauf dérogation signée de la Direction). Ces remboursements concernent tous les salariés, sans condition d’ancienneté.

A l'étranger : Tout déplacement à l'étranger doit faire l'objet d'un accord préalable de la Direction.

Les frais de déplacement sont remboursés sur la base des frais réels engagés.

Les frais de repas (déjeuner ou dîner) sont remboursés aux frais réels sur présentation de notes justificatives jusqu’à concurrence d’un plafond qui sera révisé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) entre la Direction et les délégués syndicaux de l’établissement.

Les frais d'hébergement sont remboursés aux frais réels sur présentation de notes justificatives jusqu’à concurrence d’un plafond qui sera révisé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) entre la Direction et les délégués syndicaux de l’établissement.

Les billets de train sont remboursés aux frais réels, en deuxième classe, avec application éventuelle des diverses réductions dont peuvent bénéficier les personnes à titre individuel.

Les frais kilométriques, lors de l'utilisation de véhicules personnels, sont remboursés sur la base du tarif appliqué par l'administration des impôts.

Article 9 : Utilisation des véhicules personnels

Les déplacements professionnels doivent être réalisés autant que possible avec les véhicules de l’EPCC. Dans le cas où tous ces véhicules sont indisponibles au même moment, une autorisation écrite d’utilisation de véhicule personnel (ordre de mission validant l’utilisation de la police d’assurance du salarié) devra être obtenue auprès de la Direction.

Article 10 : Utilisation à titre privé du matériel et des équipements de l’EPCC

Par principe, le prêt de matériel n’est pas autorisé. Seuls les véhicules utilitaires peuvent être prêtés aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le bénéficiaire du prêt devra basculer son assurance personnelle sur celle du véhicule de l’EPCC,

  • Le bénéficiaire du prêt devra régler les frais kilométriques au regard du barème des carburants fixé par le Ministère des finances et de la disponibilité du véhicule.

A titre exceptionnel, une autorisation ponctuelle écrite de la Direction de l’établissement permettra de déroger à ce principe en accordant un prêt de matériel, en stipulant les circonstances ouvrant droit à cette exception.

Article 11 : Utilisation du local mis à disposition du personnel

Un local aménagé en cuisine situé dans le bâtiment des écuries est mis à disposition du personnel de l’EPCC pour y prendre ses repas. Ce lieu est placé sous la responsabilité du Conseil d’établissement (ouverture, gestion, entretien, etc.), sauf pour le gros ménage et la blanchisserie, assurés régulièrement par le pôle Evénements d’Entreprises et Séjours.


TITRE IV - PROTECTION - FORMATION -

FONDS SOCIAL ET CULTUREL

Article 12 : Protection sociale / Mutuelle / Maladie - Chirurgie

Sauf évolution législative à venir, l’ensemble du personnel bénéficie, sous condition d’ancienneté de 12 mois consécutifs, d'une protection sociale (mutuelle) auprès de compagnies d'assurances qui garantissent les personnels dans les conditions définies dans les contrats. Ces régimes sont obligatoires, afin de maintenir les avantages fiscaux et un tarif collectif le plus avantageux possible.

Article 12 bis : Maladie - Chirurgie / Cas du congé parental

En cas de congé parental d’éducation, la participation de l’employeur au régime Maladie-Chirurgie des salariés qui en bénéficient déjà est la suivante :

  • Maintien d’une activité à temps partiel au sein de l’établissement durant le congé parental : cotisation patronale identique

  • Aucune activité salariée au sein de l’établissement durant le congé parental : cotisation parentale à hauteur de 25%, prise en charge à 75% par le salarié concerné.

Article 13 : Prévoyance

Les avantages liés à la Prévoyance (décès, invalidité, incapacité) sont fixés par la convention collective appliquée dans l’établissement.

Article 14 : Formation professionnelle

L'employeur réservera chaque année au titre du plan de formation une somme au moins équivalente à 1% de la masse salariale brute de l’année précédente. Cette somme sera en totalité dédiée au financement du plan de formation, sauf en cas d’accord distinct issu de la Négociation Annuelle Obligatoire entre la Direction et les Délégués syndicaux. Parallèlement, la cotisation conventionnelle est versée à UNIFORMATION.

Un plan de formation de l’année N est élaboré à partir des besoins identifiés par les responsables de service. Les délégués du personnel sont consultés à ce sujet au moins deux fois par an : avant le 30 septembre de l’année N-1, et avant le 31 décembre de l’année N-1.

La Direction s'efforcera de faciliter au maximum l'accès à ces formations.

Article 15 : Fonds social et culturel

Une somme égale à un pourcentage de la masse salariale brute de l’EPCC telle qu’elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle, définie par la réglementation et la convention collective, sera dédiée chaque année au fonds social et culturel de l’EPCC qui est géré par le Comité Social et Economique.

Article 16 : Titres restaurant

Le personnel de l’EPCC bénéficie sans condition d'ancienneté d'un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Chaque salarié ne peut bénéficier que d’un seul titre restaurant maximum par jour de travail.

La part patronale sera fixée de manière à faire bénéficier le salarié et l’EPCC des avantages fiscaux.

La valeur maximale du titre pourra évoluer en fonction des avantages fiscaux consentis par les pouvoirs publics. Cette évolution sera inscrite à l’ordre du jour de la Négociation Annuelle Obligatoire réunissant la Direction et les Délégués syndicaux.

TITRE V - DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET CONGÉS PAYÉS

Article 17 : Répartition de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs.

En cas de nécessité de service, et à titre exceptionnel pour le bon fonctionnement de l’établissement, le présent accord d’entreprise permet de déroger à ce principe des deux jours de repos consécutifs, dans les limites des dispositions légales. Ce sujet sera abordé en N.A.O. chaque année au début de l’automne à la demande des délégués syndicaux.

Article 18 : Durée et amplitude

Les dispositions de l’article 5.3 de la Convention Collective Nationale de l’Animation sont élargies aux postes suivants :

  • Agent de restauration

  • Commis de cuisine

  • Second de cuisine

  • Chef de partie

  • Responsable de salle

  • Chef de cuisine

  • Responsable restauration

  • Cuisinier

  • Plongeur / agent d’entretien

  • Agent de service

  • Réceptionniste

  • Chargé de réservation

  • Guide / médiateur culturel

Article 19 : Travail de nuit

Définitions et champ d’application :

Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22H à 7H.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

L’EPCC pourra avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la continuité de l’activité s’impose, par exemple :

  • gardien ou veilleur de nuit

  • technicien du spectacle

L’EPCCveillera particulièrement :

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;

  • aux conditions de travail des salariés concernés.

Contreparties :

Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5%.

Durées maximales légales :

Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont à 10 heures par nuit et 44 heures par semaines sur une période de 12 semaines consécutives.

Temps de pause :

Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

Travail exceptionnel après 22h :

Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

Article 20 : Pause

Il est convenu qu’une pause d'un quart d'heure est prise sur le temps de travail.

Article 21 : Congés de fractionnement

Pour le calcul des congés de fractionnement, l’EPCC prend en compte uniquement les quatre semaines de congés réglementaires auxquelles il est défalqué tout congé pris entre le 1er mai et le 31octobre de l’année concernée.

L’EPCC alloue :

* 5 jours ouvrés de congés de fractionnement lorsqu'il reste au moins 11 jours ouvrés à prendre au 1er novembre.

* 2 jours ouvrés de congés de fractionnement lorsqu'il reste entre 6 et 10 jours ouvrés à prendre au 1er novembre.

* 1 jour ouvré de congé de fractionnement lorsqu'il reste entre 3 et 5 jours ouvrés de congés à prendre au 1er novembre.

Article 22 : Congés de courte durée

Tout salarié bénéficie, sur justification, d'un congé exceptionnel pour événement familial prévu par la convention collective de l’Animation.

Les nombres de jours de congés exceptionnels de courte durée sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires et par la convention collective applicable dans l’entreprise. A la date de la signature du présent avenant, ils sont les suivants :

– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;

– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

– mariage père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante : 1 jour ouvré ;

– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non ;

– décès conjoint, enfant, concubin déclaré : 5 jours ouvrés ;

– décès d'un parent ou allié en ligne directe : frère, sœur, belle-mère, beau- père, petit-fils, petite-fille, père, mère, grand-père, grand-mère : 3 jours ouvrés (alignement sur la loi, suite à la loi El Khomri) ;

– décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour ouvré ;

– déménagement : 1 jour ouvré ;

– Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) peut bénéficier de 12 jours par an d'absence avec traitement pris par période de 3 jours maximum.

Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée. A la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde."

Pour bénéficier de ce congé exceptionnel, le salarié concerné doit produire un justificatif qui, en général, peut être produit par la mairie de la commune concernée. Un justificatif de domicile sera demandé pour le déménagement.

Article 23 : Autorisation exceptionnelle d'absence :

Des autorisations exceptionnelles d'absences ne peuvent être accordées que par écrit (bordereau prévu à cet effet) par le responsable de service concerné pour les personnels de catégorie B, C, D et par la Direction pour le personnel de catégorie A. L'accord éventuel porte sur la compatibilité avec le bon fonctionnement du service mais en aucun cas sur le motif de l'absence.

TITRE VI - HYGIENE ET SÉCURITÉ

Article 24 : Équipement de sécurité (toutes catégories de personnel)

L'employeur met à la disposition du personnel l'équipement de sécurité nécessaire aux différentes tâches (équipements de protection individuelle : chaussures, lunettes, gants, harnais, casques, etc.).

Article 24 bis : Vêtements de travail

En dehors des équipements de protection individuelle, l’EPCC prend en charge les vêtements de travail suivants, à la demande des salariés concernés :

  • Bottes, veste et pantalon de pluie (spécifique au travail) pour le travail en extérieur,

  • Bleu de travail pour les métiers techniques,

  • Tablier pour les cuisines et blouses pour les agents de service.

Les nouveaux vêtements ne sont pris en charge par l’EPCC que quand l’usure le justifie.

TITRE VII - INFORMATION - EXPRESSION

Article 25 : Information économique et budgétaire

Le personnel a accès au Budget Prévisionnel de l’EPCC pour l’année en cours, ainsi qu’à l'ensemble des comptes administratifs et des comptes de gestion de l’EPCC.

Article 26 : Expression du personnel

A l'initiative des Délégués du personnel, jusqu’à quatre réunions du personnel peuvent être organisées dans l'année sur le temps de travail dans les locaux de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, cette réunion n'excédera pas deux heures. Les Délégués du personnel devront pour chaque réunion proposer par écrit des dates à la Direction qui devra donner réponse sous 48 heures.

Article 27 : Réunion Direction - salariés

Une réunion entre la Direction et l’ensemble des salariés est organisée à la suite de chaque Conseil d’Administration de l’EPCC (soit environ 4 fois par an) afin de présenter les débats qui ont eu lieu en séance.

Arc et Senans, le 23 mai 2019

xxx

Directeur général de l’EPCC Saline royale

N°URSSAF : 437000001800855874

xxx

Déléguée syndicale de l’EPCC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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