Accord d'entreprise "Un Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la SMEBA au sein de la Cpam du Finistère" chez CPAM DU FINISTERE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU FINISTERE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE et le syndicat CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001091
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère
Etablissement : 51752983000013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION

RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA SMEBA AU SEIN DE LA CPAM

Entre,

La CPAM du Finistère,

en sa qualité d'employeur repreneur,

ci-après dénommée « CPAM »,

dont le siège social est situé 1 rue de Savoie, 29282 Brest Cedex,

représentée par M., Directeur,

et,

La mutuelle SMEBA, en sa qualité d'employeur cédant,

dont le siège social est situé 42, boulevard du Roi René, BP 50705, 49 007 Angers

CEDEX 01,

représentée par M., Directeur Général,

et,

Les représentants du personnel au sein de la mutuelle SMEBA :

- Mme

- Mme

- Mme

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants prévoit la suppression du régime de sécurité sociale des étudiants et le rattachement des étudiants au régime général.

La reprise de gestion du régime obligatoire par l'Assurance Maladie sera opérée au Zef septembre 2018 pour les nouveaux étudiants et au ler septembre 2019 pour les étudiants qui avaient déjà commencé leurs études.

Par effet de la loi, le personnel attaché à l'activité du régime obligatoire de l'assurance maladie est soumis à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail. Ces derniers voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM.

Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d'être transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.

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A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » à date de l'opération conformément à l'article L.2261-14 du code du travail.

Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu'à l'ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l'entreprise cédante.

En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l'issue du préavis.

Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les principes établis par cet accord concernent l'ensemble des salariés issus de la SMEBA dont le contrat de travail est transféré à la CPAM.

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 2. OBJET

En application de l'article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien, aux salariés transférés, de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de l'entreprise cédante postérieurement au transfert des contrats de travail au sein de l'organisme cessionnaire.

Conformément à l'article précité, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l'entreprise cédante à savoir lors du transfert de chacun des salariés.

Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l'exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.

De même, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l'entreprise cédante.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer à la date de survenance de l'évènement, l'ensemble des dispositions des conventions et accords

applicables dans l'organisme dans lequel les contrats de travail sont transférés, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord.

Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.

ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l'article L1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.

Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.

Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à l'article 5.1.

Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l'employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.

ARTICLE 3.1. DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L'INTITULE DES QUAI, IFIC'ATIONS DES SALARIES

Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime Général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein de la SMEBA, tous éléments de rémunération confondus. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».

La structure de la rémunération existante au sein de la SMEBA impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du Régime Général des organismes de sécurité sociale.

La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du Régime Général des organismes de sécurité sociale :

Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l'emploi

occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,

Les points d'expérience : 2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points

(25 ans),

Les points de compétence éventuels.

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Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :

Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point

Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.

Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.

ARTICLE 3.2. RETRANSCRIPTION DES PRIMES DE RESULTAT

A compter du transfert, le dispositif ainsi visé dont bénéficiaient les conseillers santé, les gestionnaires de la relation client à distance, les responsables d'agence et les responsables d'agence adjoints est mis en cause.

Les parties s'accordent à retirer du bénéfice des salariés ledit dispositif. En contrepartie, le coefficient de chaque salarié intégrera de façon pérenne la prime de résultat qui sera lissée sur 14 mois.

Pour ce faire, la moyenne des primes versées au cours de l'année précédant la survenance de l'évènement sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence.

La formule est la suivante :
Formule littérale :

Nombre de points = moyenne de la prime de résultat des 12 derniers mois précédant la date du transfert / nombre de mensualités / valeur du point

Formule mathématique :

Nombre de points = total des primes perçues au titre des 12 derniers mois (exclusion des périodes pénalisantes supérieures à 3 mois) / 14 / 7,24342

Le résultat, arrondi à l'entier directement supérieur, sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l'accord, les points ainsi acquis seront contractualisés. ARTICLE 3.3. AIDE AU DEPART

Pour compenser la baisse de salaire mensuelle la première année du transfert, au regard d'une rémunération annuelle payée sur quatorze mois au régime général, une prime d'aide au départ, équivalente à 650 euros nets, est versée par la SMEBA à l'ensemble des employés et techniciens/agents de maîtrise transférés. Il est expressément convenu entre les parties au

présent accord que cette prime versée au départ ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de la rémunération annuelle brute.

ARTICLE 4. MAINTIEN DES AVANTAGES INDIVIDUELS

L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de la SMEBA a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.

Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.

ARTICLE 4.1. CONGE REMUNERE D'ACCOMPAGNEMENT D'UN PROCHE SOUFFRANT D'UNE MALADIE GRAVE

Le bénéfice d'un crédit d'heures fractionnable, dans la limite de sept heures rémunérées par année civile, est maintenu en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint ou d'un parent à charge.

ARTICLE 4.2. AVANTAGE EN TEMPS LIE A L'ETAT DE GROSSESSE

A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.

ARTICLE 4.3. MEDAILLE DU TRAVAIL

Les modalités de valorisation des médailles du travail, à hauteur de 75% du salaire mensuel brut au prorata de l'ancienneté, sont maintenues au bénéfice des salariés bénéficiant d'une médaille du travail pendant la période d'application du présent accord.

ARTICLE 4.4. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAIRE

Les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, à savoir versement de 4 mois de salaires, sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraire pendant la période d'application du présent accord.

ARTICLE 5. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET D'INTEGRATION DES SALARIES ARTICLE 5.1. MOBIL,ITE GEOGRAPI-IIQUE

Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.

Toutefois, il est permis aux salariés transférés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d'une autre CPAM que celle définie précédemment.

Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.

Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.

ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU TITRE DE LEUR INTEGRATION

5.2.1. Favoriser l'intégration et l'acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d'un accompaznement adapté et personnalisé

Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.

L'intégration des salariés fait l'objet d'un accompagnement en formation.

Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.

L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.

Cette formation permet au salarié :

  • d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,

  • de comprendre son environnement professionnel

  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires...).

La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l'accord de transition.

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5.2.2 Entretien de suivi et aides à l'orientation professionnelle Entretien de suivi :

Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :

avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l'emploi, avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l'intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.

En cas de difficultés, le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pourra être mobilisé.

Accompagnement professionnel

Dans un contexte d'évolution, l'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.

Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :

le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),

l'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).

Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l'organisme.

Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminé de deux ans suivant le jour du transfert.

Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.

Conformément à l'article L.2261-14-2 du code du travail, «à l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s'appliquent à ces salariés ».

ARTICLE 6.2. ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert, sous réserve de l'agrément ministériel.

ARTICLE 6.3. INFORMATION DU PERSONNEL

Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.

La Direction de la SMEBA se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.

ARTICLE 6.4. COMMUNICATION DE CET ACCORD

Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel.

Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article D.2231-6 du code du travail.

En application de l'article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).

Fait à BREST

Le 22 juin 2018

Pour la CPAM, M.

Pour la SMEBA M.

Pour les représentant du personnel de la SMEBA

Mme

Mme

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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