Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez OSLANDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSLANDIA et les représentants des salariés le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014898
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : OSLANDIA
Etablissement : 51763634600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société OSLANDIA (SAS),

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 517.636.346

dont le siège social est situé Tour de l’Horloge, 4 Place Louis Armand – 75603 Paris Cedex 12

représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

  • Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, X

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

La Société OSLANDIA a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’organisation du temps de travail permettant de concilier au mieux l’activité et le bon fonctionnement de la société d’une part, et l’autonomie et la responsabilité des salariés dans l’organisation de leur temps de travail, conformément à la Charte du télétravail en vigueur dans l’entreprise, d’autre part.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place des conventions de forfait jours sur l’année pour les Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur journée de travail et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail. Il est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés (art. L. 2232-23-1 du Code du travail).

Cet accord entend déroger aux dispositions de la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques (code IDCC 1486, n° Brochure 3018) portant sur le même thème, notamment l’article 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014, dispositions auxquelles il se substitue.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Il est rappelé que la Société OSLANDIA applique la Convention collective Bureaux d’Études techniques (code IDCC 1486, n° Brochure 3018). Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles et d’un accord de branche étendu.

Cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même thème.

Article 2. Champ d’application – Catégorie de salariés visée

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.

En effet, il est constaté que, compte tenu de la nature de leurs activités, et de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de travail des Cadres de la société Oslandia ne peut pas être décompté en heures et que ces derniers ne peuvent pas suivre un horaire collectif d’entreprise.

Il est précisé que les Cadres de la société relevant des dispositions du présent accord sont les Cadres classés a minima en position 2-1, coefficient 105 de la classification conventionnelle (Annexe II Ingénieurs et Cadres).

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord, soit dans le contrat de travail lors de l’embauche, soit dans un avenant au contrat de travail.

Le refus du salarié de conclure une telle convention individuelle de forfait jours ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié reste soumis au mode d’organisation du travail antérieur.

Article 4. Période de référence du forfait

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile.

L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5. Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où le salarié n’aura pas travaillé toute l’année et dans le cas où il n’a pas acquis ou pris l’intégralité des cinq semaines de congés payés légaux. Dans ce cas, le forfait fixé à l’alinéa précédent sera augmenté d’autant de jours ouvrés que de congés payés restant à prendre ou non acquis. Inversement, les jours de congés payés supplémentaires prévus à l’article 23 de la convention collective viendront en déduction de ce nombre de jours travaillés.

Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 218 jours. La convention individuelle de forfait jours réduits telle que prévue à l’article 3 ci-dessus définit le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu.

Il convient de rappeler que les salariés sous convention de forfait jours réduits ne relèvent pas, pour autant, du statut des salariés à temps partiel.

Article 6. Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période

Les absences seront décomptées sur la base de journées ou demi-journées telles que définies par le présent accord.

L’absence d’une journée non assimilée à du temps de travail effectif sera décomptée sur la base du nombre de jours réels du mois considéré. Ainsi, sur un mois comptant 22 jours du lundi au vendredi, l’absence d’une journée sera décomptée à hauteur de 1/22ème du salaire mensuel.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est calculé au prorata par rapport au nombre de jours constituant le forfait pour une année complète.

Article 7. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos générés par le forfait annuel en jours

Pour éviter de devoir calculer précisément chaque année le nombre de jours de repos générés par le forfait de 218 jours travaillés sur l’année (notamment en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de week-ends et de jours fériés tombant un jour ouvré), les parties conviennent que les salariés soumis à une convention de forfait à hauteur de 218 jours bénéficieront de 12 jours de repos par an à condition d’avoir été présents toute l’année et d’avoir un droit intégral à congés payés.

Un prorata s’applique en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit.

Les journées ou demi-journées de repos sont prises à l’initiative du salarié, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et des instructions précisées ci-dessous.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un suivi mensuel sera assuré par la fonction RH, accessible à chaque salarié. Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Dans ce cadre et aussi dans le but de prévenir toute situation de travail excessif, les salariés en forfait jours sont incités à poser, au minimum, deux jours de repos par trimestre civil.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8. Modalités d’organisation du temps de travail

8.1. Temps de présence, durées maximales de travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Cependant, il est rappelé pour le bon fonctionnement interne de la Société et de la collaboration avec les clients, que la présence et la disponibilité des salariés sur la plage horaire 10h-12h / 14h-16h est considérée comme une bonne pratique facilitant le travail collaboratif.

Bien que légalement non soumis aux durées maximales de travail et afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés en forfait jours doivent organiser leur travail afin que la durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. Ainsi, la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne peut être atteinte que de manière exceptionnelle sur une semaine isolée et doit donner lieu, en cas de réitération régulière, à une réévaluation de la charge de travail lors d’un entretien supplémentaire avec le responsable hiérarchique ou la Direction.

Le salarié pourra également exercer son droit d’alerte tel que prévu à l’article 10 ci-dessous.

8.2. Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux durées maximales fixées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.

Ainsi, les salariés en forfait jours doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel (nombre de jours de travail annuel),

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en principe le dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.

8.3. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Dans le souci de limiter le volume journalier de travail, un suivi de l’amplitude de travail sera mis en place par la société. Le salarié mentionnera, pour chaque journée ou demi-journée travaillée, l’heure de début et l’heure de fin de la journée de travail. Ce suivi sera établi via un logiciel ad hoc partagé.

L’amplitude journalière et la charge de travail devront rester raisonnables. A cette fin, il est précisé que des points réguliers sont effectués entre la Direction et les salariés.

En cas de surcharge de travail, le cadre au forfait jours en informe la Direction qui prend des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l’appui des représentants du personnel (CSE).

Enfin, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.

Article 9. Entretien individuel annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié en convention de forfait jours ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoqués :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées de travail,

- l’état des jours non travaillés pris et non pris,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

- sa rémunération,

- la charge de travail prévisible sur la période à venir,

- les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Article 10. Droit d’alerte

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société.

La Direction sera ainsi tenue de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.

Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Article 11. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos telles que rappelées à l’article ci-dessus implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, conformément à la Charte du télétravail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société OSLANDIA.

Les salariés sont par conséquent incités à se déconnecter de leurs outils de communication à distance au cours des périodes suivantes :

• la semaine : entre 21h et 8h ;

• le week-end : en principe entre 21h le vendredi et 8h le lundi

• pendant les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 12. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.

Cette rémunération est fixée pour un montant annuel dans le contrat de travail de chaque salarié concerné (ou dans un avenant au contrat).

La rémunération brute annuelle totale (primes sauf prime de vacances conventionnelle, indemnités et tout autre élément de salaire inclus) correspondra a minima au salaire mensuel minimum conventionnel multiplié par 12 majoré de 20%.

Article 13. Suivi de l’accord et adaptation

Le suivi de l’accord est assuré par les membres du CSE qui établiront un bilan au moins une fois par an, porté à connaissance de l’ensemble du personnel.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :

  • l’adéquation du dispositif de forfait jours sur l’année au fonctionnement interne de la Société ;

  • si des alertes ont été exercées et leur mode de résolution ;

  • la gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ;

  • le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;

  • l’adaptation éventuelle des outils de suivi.

Article 14. Durée - Dénonciation - Révision

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé comme le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 16. Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 6 septembre 2019.

L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à PARIS le 5 septembre 2019

Pour la Société OSLANDIA Le membre titulaire de la délégation

Monsieur X du personnel au CSE

Président Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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