Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez AUXILIARIS (AUXILIARIS)

Cet accord signé entre la direction de AUXILIARIS et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218028603
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : AUXILIARIS
Etablissement : 51788272600030 AUXILIARIS

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’entreprise AUXILIARIS SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 517 882 726 dont le siège social est situé 4, avenue Gourgaud 75017 Paris,

Représentée par agissant en sa qualité de président et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

  • , délégué du personnel titulaire

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation des délégués du personnel.

Article 1 : Dispositions communes

  1. Objet

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d'annualisation » et que l'organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation » ; pour autant, il est précisé que le présent accord conclu après la loi du 20 août 2008 est soumis aux règles de répartition annuelle des heures qui résultent de cette loi.

1.2 Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés « Assistants de Vie » (AV) de l'entreprise, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés, les salariés AV recrutés en contrat à durée déterminée, quelle que soit la durée de leur contrat, même si elle est inférieure à un an. L'accord s'applique également aux salariés AV mis à disposition de l'entreprise, quelle que soit la durée de mise à disposition, même si cette durée est inférieure à un an.

Pour les salariés dont la présence dans l'entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Ne sont pas concernés par cet accord, les autres catégories de personnel et notamment, les salariés « Responsable de secteur », les salariés administratifs et comptables et tout salarié occupant des fonctions transversales.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d'annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel intégrant ou non l'exécution d'heures supplémentaires.

  1. Principe de l’annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois. Il sera néanmoins possible pour les salariés concernés par l’annualisation de procéder à une régularisation de leur compteur trimestriellement selon les modalités explicitées dans le présent accord.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, après la première année, il est convenu que l'employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

  1. Période de congés payés – acquisition des droits

1.4.1 Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année, à compter du 1er janvier 2018.

1.4.2 De la même façon, le décompte de la prise des congés s'effectuera du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  1. Le nombre d'heures au contrat

  2. Le nombre d'heures d'absence non rémunérées (congés sans solde, absences médicales ou non, refus de missions...)

  3. La durée rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  4. Le nombre d'heures de travail effectif réalisées dans le mois (feuilles de présence + télégestion) en mentionnant le nombre d’heures éventuellement majorées.

  5. Le nombre d'heures non travaillées légalement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, autorisations d'absence payées...)

  6. Le nombre d'heures de travail effectif total incluant les majorations éventuelles indiquées en v) et augmenté du nombre d'heures légalement rémunérées non travaillées (par exemple : si sur 100 heures effectives travaillées, 10 étaient majorées à 25 % et s’il y avait en plus 10 heures de congés payés, on retiendra dans cette case du compteur le nombre d’heures suivant : 90 + 10 *(1+25%) + 10 = 112.5 heures

  7. Le cumul des heures de travail effectif augmentées des heures légalement rémunérées non travaillées

  8. L’écart mensuel constaté entre la durée mensuelle effective rémunérée et le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d'absences rémunérées

  9. Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L'écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie, en annexe au dit bulletin ou sur son espace personnel en ligne.

  1. Lissage de la rémunération et absences

1.6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées...).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

1.6.2 Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait fait s'il n'avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Les missions proposées et qui auront fait l’objet d’un refus de la part du salarié seront comptabilisées comme des absences non légalement rémunérées. Le nombre d’heures pris en compte pour ces absences sera celui que représenteront ces missions refusées sur une période de deux mois glissants.

Des précisions sur les absences seront communiquées par note de service, en complément du présent accord.

  1. Recours au chômage partiel

En cas d'activité insuffisante, l'employeur pourra solliciter l'indemnisation des salariés au titre des dispositions relatives au chômage partiel lorsque, pendant au moins deux mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail (ancienne codification).

  1. Modification de la durée du travail en cours de période d'annualisation

Si au cours de la période d'annualisation de 12 mois telle que définie à l'article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s'effectuera à la date de la signature de l'avenant.

Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

La régularisation s'effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l'avenant portant augmentation ou diminution de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d'heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d'heures restant à rémunérer au salarié ou le nombre d'heures dû par le salarié.

Les heures éventuellement dues par l'employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l'avenant.

Les heures dues par le salarié feront l'objet d'une récupération. L'employeur pourra procéder à une régularisation qui s'effectuera sur la base du salaire du mois précédant l'augmentation ou la diminution de la durée du travail, et si nécessaire sur les salaires des mois suivants, correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Cela sera spécialement le cas s'il s'agit d'absences prolongées ne permettant pas à l'entreprise de rattraper le solde négatif accumulé depuis le début de la période, d’un manque de disponibilité...

Toutefois, s'il apparaît que certaines heures dues par le salarié résultent du fait de l'employeur (manque d'activité, annulation ou report de missions sans respect des délais par les bénéficiaires ou leurs ayant-droits) le salarié conservera ces heures rémunérées jusqu'à la date de la signature de l'avenant d'augmentation

  1. Travail de nuit

Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la continuité de l’activité s'impose.

1.9.1 Définitions

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures. Toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit », ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

1.9.2 Modalités de compensation ou d'indemnisation

La rémunération correspondant au travail de nuit est encadrée au sein de l’entreprise par un accord d’entreprise dédié dont les modalités sont issues des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne avant que ces-dites dispositions ne soient annulées au mois de mai 2017.

Article 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  1. Durée du travail et variation d'activité des salariés à temps plein sur l'année

2.1.1 Durée du travail sur l'année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l'annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Il en est de même à l’échelle d’un mois, étant entendue que la durée de travail mensuelle des salariés à temps plein est de 151.67 heures en moyenne sur la période de référence.

2.1.2 Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures effectives, conformément aux dispositions légales en vigueur (44 heures effectives de travail en moyenne, sur 12 semaines consécutives — 10 heures de travail effectif par jour), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l'activité le justifie, aller jusqu'à six, pourvu que le salarié puisse bénéficier, au minimum, de 35 heures consécutives de repos par semaine.

Ces données pourraient être remises en cause dans l'avenir, par l'évolution du Code du Travail et les extensions de la Convention Collective des entreprises de services à la personne. L'application de ces remises en cause se ferait automatiquement sans qu'il soit besoin de modifier le présent accord.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Notification de la répartition du travail

2.3.1 Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié par la remise d'un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel, etc. selon l'organisation choisie par l'employeur.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution sauf urgence ou cas de force majeure.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Il n'est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord de la personne Bénéficiaire ou de ses ayant-droits

Le planning initial sera communiqué via l’espace personnel en ligne ou, à défaut, par courriel ou sur papier (à l’agence uniquement et remis en main propre contre décharge).

2.3.2 Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera averti de ces modifications dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle les modifications apportées au planning initial doivent avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des personnes Bénéficiaires et de leur ayant-droits, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service, le délai d'information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Ainsi, en cas d'urgence, le salarié pourra être informé de la modification apportée à son planning dans un délai de 3 heures.

Les cas d'urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l'accomplissement d'une intervention auprès d'une personne Bénéficiaire afin de notamment :

  1. Pourvoir au remplacement d'un salarié absent

  2. Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes,

  3. Poursuivre une mission auprès d'une personne Bénéficiaire suite à un retour d'hospitalisation non prévu dans un délai suffisant,

  4. Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès d'une personne Bénéficiaire en raison de l'aggravation de son état de santé,

  5. Répondre à un besoin immédiat d'une prise en charge nouvelle auprès d'une nouvelle personne Bénéficiaire en raison notamment de l'absence de l'Aidant habituel, d'un retour d'hospitalisation imprévu, d'une aggravation de son état de santé,

  6. Répondre à un besoin de prise en charge d'une nouvelle personne Bénéficiaire en urgence, suite à une demande de l'un de nos partenaires institutionnels (CLIC, Coordination Gérontologique, MDPH, travailleurs sociaux de l'équipe médicosociale de l'APA, Assistantes Sociales des Hôpitaux, mandataires judiciaires, antenne de France Alzheimer, etc.).

La modification apportée dans un délai d'urgence au planning du salarié peut également se justifier par l'annulation ou le report d'une intervention chez une personne Bénéficiaire en raison notamment :

  1. D'une hospitalisation imprévue de la personne Bénéficiaire ou de son Aidant principal,

  2. D'un départ précipité de la personne Bénéficiaire en maison de repos, de convalescence, en séjour temporaire ou de retraite,

  3. D'un imprévu contraignant l'Aidant de la personne Bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention (consultation médicale, examens médicaux, rendez-vous périodiques avec des spécialistes...),

  4. Du décès de la personne Bénéficiaire ou de son Aidant principal.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone mobile et n'est pas disponible, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, l'information orale sera doublée lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable ou d'une adresse internet par la confirmation de la notification des modifications par envoi de SMS et/ou de courriel.

Le salarié devra confirmer à l'entreprise par renvoi de message SMS ou courriel qu'il a bien pris connaissance de la notification de modification.

  1. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, ou en cas de demande de régularisation trimestrielle selon les modalités ci-dessous, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

Il est possible pour chaque salarié ou pour l’employeur de demander des régularisations au cours de la période de référence, de façon trimestrielle selon les modalités suivantes :

  • Pour le trimestre allant du 1er janvier au 31 mars, la demande de régularisation doit être faîte entre le 1er et le 15 avril et sera répercutée sur la paie du mois d’avril

  • Pour le trimestre allant du 1er avril au 30 juin, la demande de régularisation doit être faîte entre le 1er et le 15 juillet et sera répercutée sur la paie du mois de juillet

  • Pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre, la demande de régularisation doit être faîte entre le 1er et le 15 octobre et sera répercutée sur la paie du mois d’octobre

2.4.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 2.2 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

En cas de régularisation trimestrielle du compteur, celui-ci repassera à zéro pour le reste de la période annuelle.

Toutefois, l'employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixeront d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 15%.

2.4.2 Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période. Dans ce cas, l'employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l'arrêt du compteur dans limite légale applicable.

Les heures qui n'ont pas été réalisées du fait de l'employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Toutefois, avant d'appliquer une régularisation (1/10ème de la rémunération des mois suivants la fin de période de régularisation jusqu'à épuisement de la somme à récupérer), le dispositif suivant sera appliqué :

  • Le mois de l'arrêt des compteurs, le salarié dont le compte va être négatif se verra remettre le tableau prévisionnel de son compteur annuel faisant apparaître un solde négatif et inviter à contacter une personne Déléguée du Personnel pour déposer un recours s'il juge que ce solde est en partie du fait de l'employeur. Avant l'établissement du dernier bulletin de salaire de la période, une réunion des Délégués du Personnel examinera le solde de chaque salarié ayant fait un recours et statuera sur la suite à donner.

  1. Régularisation des compteurs - salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois – Cessation d’activité

Si en raison d'une fin de contrat (fin de CDD ou mission temporaire), d'une rupture de contrat en cours de période d'annualisation, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l'article 1.3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

2.5.1 Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil indiqué à l'article 2.2 du présent accord en proportion de la durée de présence du salarié au cours de l'année de référence.

2.5.2 Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Les heures qui n'ont pas été réalisées du fait de l'employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  1. Régularisation des compteurs - salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois — Recrutement en cours de période

Si en raison d'une embauche en cours d'année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 1.3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans conditions suivantes.

2.6.1 Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil indiqué à 2.2 du présent accord en proportion de la durée de présence du salarié au cours de l'année de référence.

2.6.2 Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, le traitement sera identique au salarié présent durant toute la période.

Les heures qui n'ont pas été réalisées du fait de l'employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  1. Régularisation des heures majorées

Au cours de la période définie à l’article 1.3 du présent accord, les salariés pourront être amenés à travailler certains jours où leur rémunération devra donner lieu à une majoration (les jours fériés ou les dimanches). Les heures travaillées durant ces jours-là seront comptabilisées dans le compteur mais la majoration prise en compte lors de la régularisation des compteurs sera celle qui sera le plus favorable aux salariés.

Par exemple, un salarié présentant un solde de compteur positif de 10 heures en fin de période et qui aurait travaillé 4 heures le 25 décembre percevra une indemnisation pour les 10 heures supplémentaires effectuées qui sera calculée de la façon suivante :

  • 15% du salaire correspondant à 6 heures de travail (conformément à l’article 2.4.1 du présent accord)

  • 100% du salaire correspondant à 4 heures de travail (pour le travail effectué le 25 décembre, conformément aux dispositions de la convention collective).

Article 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

3.1.1 Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 1.3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

3.1.2 Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

En période de haute activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif (12 voire 13 heures lors de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne).

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l'activité le justifie, aller jusqu'à six.

La durée hebdomadaire du travail pourra être ponctuellement de plus de 35 heures.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d'annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues dans le code du travail.

  1. Horaires de travail et planning

3.3.1 Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié par la remise d'un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel, etc. selon l'organisation choisie par l'employeur.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution sauf urgence ou cas de force majeure.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Il n'est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord de la personne Bénéficiaire ou de ses ayant-droits

Le planning initial sera communiqué via l’espace personnel en ligne ou, à défaut, par courriel ou sur papier (à l’agence uniquement et remis en main propre contre décharge).

3.3.2 Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera averti de ces modifications dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle les modifications apportées au planning initial doivent avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des personnes Bénéficiaires et de leur ayant-droits, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service, le délai d'information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Ainsi, en cas d'urgence, le salarié pourra être informé de la modification apportée à son planning dans un délai de 3 heures.

Les cas d'urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l'accomplissement d'une intervention auprès d'une personne Bénéficiaire afin de notamment :

  1. Pourvoir au remplacement d'un salarié absent

  2. Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes,

  3. Poursuivre une mission auprès d'une personne Bénéficiaire suite à un retour d'hospitalisation non prévu dans un délai suffisant,

  4. Répondre à un besoin immédiat d'intervention auprès d'une personne Bénéficiaire en raison de l'aggravation de son état de santé,

  5. Répondre à un besoin immédiat d'une prise en charge nouvelle auprès d'une nouvelle personne Bénéficiaire en raison notamment de l'absence de l'Aidant habituel, d'un retour d'hospitalisation imprévu, d'une aggravation de son état de santé,

  6. Répondre à un besoin de prise en charge d'une nouvelle personne Bénéficiaire en urgence, suite à une demande de l'un de nos partenaires institutionnels (CLIC, Coordination Gérontologique, MDPH, travailleurs sociaux de l'équipe médicosociale de l'APA, Assistantes Sociales des Hôpitaux, mandataires judiciaires, antenne de France Alzheimer, etc.).

La modification apportée dans un délai d'urgence au planning du salarié peut également se justifier par l'annulation ou le report d'une intervention chez une personne Bénéficiaire en raison notamment :

  1. D'une hospitalisation imprévue de la personne Bénéficiaire ou de son Aidant principal,

  2. D'un départ précipité de la personne Bénéficiaire en maison de repos, de convalescence, en séjour temporaire ou de retraite,

  3. D'un imprévu contraignant l'Aidant de la personne Bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention (consultation médicale, examens médicaux, rendez-vous périodiques avec des spécialistes...),

  4. Du décès de la personne Bénéficiaire ou de son Aidant principal.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone mobile et n'est pas disponible, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, l'information orale sera doublée lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable ou d'une adresse internet par la confirmation de la notification des modifications par envoi de SMS et/ou de courriel.

Le salarié devra confirmer à l'entreprise par renvoi de message SMS ou courriel qu'il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer l'entreprise de son éventuel refus dès lors que conditions relatives à droit sont remplies, conformément à l'article 3.4 du présent accord.

  1. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure.

  1. Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des personnes Bénéficiaires mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

La journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut faire l'objet de plus de 4 interruptions d'activité. Aussi, la durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 6 heures, sauf accord du salarié par email, courrier ou SMS. Par ailleurs, sous réserve de l'application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l'intérieur des tranches horaires suivantes :

  • Pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures

  • Pour les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures.

Chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d'une plage de non disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d'une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d'autre part les besoins d'organisation du travail au sein de l'entreprise. L'étendue de cette plage d'indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.

  1. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, ou en cas de demande de régularisation trimestrielle selon les modalités ci-dessous, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

Il est possible pour chaque salarié ou pour l’employeur de demander des régularisations au cours de la période de référence, de façon trimestrielle selon les modalités suivantes :

  • Pour le trimestre allant du 1er janvier au 31 mars, la demande de régularisation doit être faîte entre le 1er et le 15 avril et sera répercutée sur la paie du mois d’avril

  • Pour le trimestre allant du 1er avril au 30 juin, la demande de régularisation doit être faîte entre le 1er et le 15 juillet et sera répercutée sur la paie du mois de juillet

  • Pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre, la demande de régularisation doit être faîte entre le 1er et le 15 octobre et sera répercutée sur la paie du mois d’octobre

3.6.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà du 1/10ème de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

3.6.2 Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période. Dans ce cas, l'employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l'arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n'ont pas été réalisées du fait de l'employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Toutefois, avant d'appliquer une régularisation (1/10ème de la rémunération des mois suivant la fin de période de régularisation jusqu'à épuisement de la somme à récupérer), le dispositif suivant sera appliqué :

Le mois de l'arrêt des compteurs, le salarié dont le compte va être négatif se verra remettre le tableau prévisionnel de son compteur annuel faisant apparaître un solde négatif et inviter à contacter une personne Déléguée du Personnel pour déposer un recours s'il juge que ce solde est en partie du fait de l'employeur. Avant l'établissement du dernier bulletin de salaire de la période d'annualisation, une réunion des Délégués du Personnel examinera le solde de chaque salarié ayant fait un recours et statuera sur la suite à donner.

  1. Régularisation des compteurs salarié n'ayant pas accompli ia totalité de la période de 12 mois — Cessation d'activité

Si en raison d'une fin de contrat (fin de CDD ou mission temporaire), d'une rupture de contrat en cours de période d'annualisation, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l'article 1.3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

3.7.1 Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil indiqué à l'article 3.2 du présent accord en proportion de la durée de présence du salarié au cours de l'année de référence.

Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

3.7.2 Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Les heures qui n'ont pas été réalisées du fait de l'employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  1. Régularisation des compteurs - salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois — Recrutement en cours de période

Si en raison d'une embauche en cours d'année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à 1.3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans conditions suivantes.

3.8.1 Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera calculé en appliquant le seuil indiqué à 3.2 du présent accord en proportion de la durée de présence du salarié au cours de l'année de référence.

Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

3.8.2 Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, le traitement sera identique au salarié présent durant toute la période.

Les heures qui n'ont pas été réalisées du fait de l'employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

  1. Régularisation des heures majorées

Au cours de la période définie à l’article 1.3 du présent accord, les salariés pourront être amenés à travailler certains jours où leur rémunération devra donner lieu à une majoration (les jours fériés ou les dimanches). Les heures travaillées durant ces jours-là seront comptabilisées dans le compteur mais la majoration prise en compte lors de la régularisation des compteurs sera celle qui sera le plus favorable aux salariés.

Par exemple, un salarié présentant un solde de compteur positif de 10 heures en fin de période et qui aurait travaillé 4 heures le 25 décembre percevra une indemnisation pour les 10 heures supplémentaires effectuées qui sera calculée de la façon suivante :

  • 15% du salaire correspondant à 6 heures de travail (conformément à l’article 2.4.1 du présent accord)

  • 100% du salaire correspondant à 4 heures de travail (pour le travail effectué le 25 décembre, conformément aux dispositions de la convention collective).

Article 4 : Dispositions finales

  1. Conditions de validité de l'accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord a été signé par :

  • , délégué du personnel titulaire

qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche et sera déposé par représentant de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 1.3 du présent accord, la première période d'annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Fait à Clichy,

Le 24 novembre 2017 en 5 exemplaires

Pour AUXILIARIS Le Délégué du Personnel

Annexe 1 : Exemple de compteur mensuel d’un salarié et régularisation trimestrielle

Annexe 1 : Exemple de compteur mensuel d’un salarié

Hypothèses du mois :

  • Mois de mars de l’année N

  • Les deux premiers mois de la période d’annualisation ont été effectués normalement (pas d’absence, pas d’heures majorées, pas d’heures effectivement réalisées en plus ou en moins par rapport à la durée du travail inscrite au contrat)

  • 151.67 heures mensuelles au contrat

  • Une semaine de congés payés prise

  • 100 heures effectives travaillées dont 20 heures à 25% supplémentaires

  • 15 heures non travaillées et comptabilisées pour ce mois suite au refus d’une mission.

  • Taux horaire : 10 € brut

A B

C

= A - B

D E

F

= D + E

G

= Σ F

H

= F - C

I

= Σ H

Nbr heures au contrat Nbr heures absences non rémunérés Nbr heures rémunérées ce mois Nbr heures effectives réalisées Nbr heures absence rémunérée Heures effectives réalisées + absences rémunérées Cumul des heures avec les mois précédents Ecart entre la durée rémunérée et la durée effective Cumul des écarts sur la période d’annualisation
151.67 15 136.67

100

80 : tx normal

20 : 25% supp.

35

135

Dont 20 à 25% supp.

438.34

Dont :

* 20h à 25% supp.

* 0h à 50% supp.

* 0h à 100% supp.

- 1.67 - 1.67

Le salarié demande la régularisation pour le premier trimestre de l’année N.

Il a été rémunéré 440.01 heures au taux normal et a -1.67 heures sur son compteur.

Le salarié a également effectué 20 heures effectives à 25% supplémentaires.

Ainsi :

Sur la paie d’avril de l’année N, la régularisation de son compteur pour le 1er trimestre indiquera les données suivantes :

  • 440.01 h rémunérées à 10 € brut soit donc 4400.10 € bruts perçus

  • Dont 20 heures à 25% à 25% supplémentaires (+2.50 €/h) soit un montant additionnel de : 50 €

  • 1.67 heures à rattraper au taux normal soit un montant de : 16.70 €

Régularisation = 50 – 16.70 = + 33.30 € bruts à ajouter à la paie du mois d’avril de l’année N

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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