Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DG HOTELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DG HOTELS et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017048
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : DG HOTELS
Etablissement : 51812429200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

UES « DG HOTELS »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Économique et Sociale « DG HOTELS » composée des sociétés suivantes :

  • La société DG HOTELS, SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 518 124 292 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant ;

  • La société DG CAMPUS, SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 822 971, sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant ;

  • La société DG HOLIDAYS, SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société DG HOTELS GRAND OUEST, SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 822 112 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société DG URBANS, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 518 126 990 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société GRAND HOTEL DU HOHWALD, SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 528 342 967 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société LE COUVENT D’HEREPIAN SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 502 223 456 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société LA REINE BLANCHE SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 527 928 022 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société LES CHAMOIS D’ALBIEZ SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 528 342 827 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société VILLA BELLAGIO BLOIS SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 539 420 810 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant

  • La société SAS NORMANDY COUNTRY CLUB SAS enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 750 305 583 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de Président,

  • La société NOUVELLE SOCIETE DES RESIDENCES NAPOLEON (NSRN), SARL enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 532 152 287 sise 105 rue de TOLBIAC – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de Gérant,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE représentée par déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées « les parties »

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE : 4

Titre 1 : PRINCIPE DU RECOURS AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS SUR l’ANNEE 5

ARTICLE 3 – FORMALISATION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 5

TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONVENTOINS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 6

ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE 6

ARTICLE 2 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL 6

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS 6

ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 4.1. – Prise en compte des absences et valorisation des absences 7

ARTICLE 4.2 – Prise en comptes des entrées au cours de la période de référence 7

ARTICLE 4.3 - Prise en compte des sorties au cours de la période de référence 8

ARTICLE 5 – FACULTE DE RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS 8

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS 9

ARTICLE 7 – REMUNERATION FORFAITAIRE 9

TITRE 3 : MODALITES DE CONTROLE DE L’APPLICATION DES REGLES SUR LE REPOS QUOTIDIEN, LE REPOS HEBDOMADAIRE, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION 9

ARTICLE 1 – DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL, CONTROLE DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 9

ARTICLE 2 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, AINSI QUE DE L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE 10

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION 10

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD 11

ARTICLE 2 - ADHESION 11

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ VOUS 11

ARTICLE 5 - REVISION 12

ARTICLE 6 - DENONCIATION 12

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 12

ARTICLE 8 - ACTION EN NULLITE 12

PREAMBULE :

Conformément aux disposition issues des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, les parties ont souhaité définir les principes et les modalités permettant le recours aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année et leur fonctionnement au sein de l’UES DG HOTELS.

En effet, les spécificités propres à l’activité et à l’organisation de l’UES DG HOTELS nécessitent un cadre juridique particulier à l’UES DG HOTELS. Les entités de l’UES DG HOTELS ont souhaité organiser cet aménagement de la durée du travail auprès des salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour favoriser l’organisation du travail en permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’activité de l’UES DG HOTELS.

Il est ainsi expressément convenu entre les parties que le présent Accord constitue le socle juridique applicable permettant le recours et le fonctionnement desdites conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Les parties entendent rappeler la primauté donnée au présent Accord sur l'accord de branche (en dernier lieu, l’avenant n°22bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes), permettant la mise en œuvre directe du présent Accord au sein de l’UES DG HOTELS, nonobstant les dispositions de l'accord de branche.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre 1 : PRINCIPE DU RECOURS AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif a vocation à régir la situation des salariés des différentes Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale DG HOTELS (UES DG HOTELS), employés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI), quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS SUR l’ANNEE

Conformément aux dispositions issues de l’article L.3121-58 du code du travail, les parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les catégories suivantes de salariés :

  • les salariés relevant du statut Cadre, quelle que soit leur classification conventionnelle au sein de ce statut et quelle que soit leur rémunération, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés relevant du statut Agent de maitrise, quelle que soit leur classification conventionnelle au sein de statut et quelle que soit leur rémunération, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’entend de la faculté de déterminer librement notamment ses rendez-vous professionnels, ses horaires de début et de fin de journée en tenant compte de la charge de travail afférente aux fonctions occupées, et ses jours de repos en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 3 – FORMALISATION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le recours au dispositif du forfait en jours sur l’année est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, au sein du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné.

Il est convenu que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année mentionne les informations suivantes :

- la référence au présent Accord ;

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- le droit à la déconnexion ;

-  la rémunération annuelle forfaitaire convenue en contrepartie de l’accomplissement des fonctions.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours de travail sur l’année ne peut pas être supérieur à 218 jours sur une période de douze (12) mois correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les termes « année » ou « an » ou « période de référence » au sein du présent accord correspondent à la période de référence telle que déterminée ci-avant.

Ce plafond comprend la journée de solidarité instaurée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Par exception, les parties conviennent que le nombre de jours de travail par année civile est susceptible d’être supérieur à 218 jours en cas de renonciation à une partie des jours de repos, tel que prévu à l’article 5 ci-après.

ARTICLE 2 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le décompte s’effectue par journée ou demies-journées de travail.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

(i) un temps de pause d'une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

(ii) un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;

(iii) un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de journées ou de demi-journées de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au Titre 3, article 1.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos, dont le salarié bénéficie chaque année pour respecter le nombre de jours de travail de jours de travail prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours, se calcule comme suit :

Nombre de jours calendaires – (nombre de jours de repos hebdomadaire + nombre de jours fériés chômés tombant un jour susceptible d’être travaillé par le salarié (en ce compris, le cas échéant, les six (6) jours fériés garantis) + nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise + nombre de jours travaillés) = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux (2) jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux (2) jours se déduisent du nombre de jours de travail.

ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 4.1. – Prise en compte des absences et valorisation des absences

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours (tels que notamment les arrêts de travail pour maladie, les congés maternité et paternité, l’exercice du droit de grève) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail compris au sein de la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés compris au sein de la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 4.2 – Prise en comptes des entrées au cours de la période de référence

En cas d'entrée en cours de période de référence au sein d’une des entités de l’UES DG HOTELS, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et le nombre de jours de repos sont déterminés en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis, et en proratisant selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour susceptible d’être travaillé par le salarié.

Dans l’hypothèse d’une poursuite immédiate de l’exécution du contrat de travail d’un salarié employé au sein d’une des entités relevant de l’UES DG HOTELS au sein d’une autre entité de l’UES DG HOTELS, ces dispositions ne seront pas applicables.

ARTICLE 4.3 - Prise en compte des sorties au cours de la période de référence

En cas de départ en cours de période de référence au sein d’une des entités de l’UES DG HOTELS, la part de la rémunération à laquelle le salarié est susceptible d’avoir droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) * rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de 
jours payés sur l'année.

En cas de situation où le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait avoir droit, l’employeur sera fondé à procéder à la compensation de la rémunération indue correspondante, définie selon les modalités de calcul ci-dessus exposées.

Dans l’hypothèse d’une poursuite immédiate de l’exécution du contrat de travail d’un salarié employé au sein d’une des entités relevant de l’UES DG HOTELS au sein d’une autre entité de l’UES DG HOTELS, ces dispositions ne seront pas applicables.

ARTICLE 5 – FACULTÉ DE RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

L'accord entre le salarié et l'employeur, valable pour l’année en cours et sans reconduction tacite, est établi par écrit.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %, et est mentionné au sein de l’accord signé entre le salarié et l’employeur.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours et de 277 jours pour les salariés bénéficiant des dispositions relatives aux jours fériés garanti prévues par la Convention Collective des hôtels, cafés restaurants, sous réserve que ce nombre maximal soit compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours de travail dans l'année compris au sein de la convention individuelle de forfait s’opère par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont pris prioritairement au cours des périodes de faible activité de l’établissement du salarié concerné.

Le responsable hiérarchique dispose de la faculté d’inviter le salarié à la prise de jours de repos, s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 7 – REMUNERATION FORFAITAIRE

La rémunération forfaitaire versée aux salariés, soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, est fixée sur l'année, et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours de travail accomplis dans le mois. Elle inclut forfaitairement l’indemnité de congés payés ainsi que la rémunération des jours de repos conventionnels et des jours fériés chômés.

TITRE 3 : MODALITES DE CONTROLE DE L’APPLICATION DES REGLES SUR LE REPOS QUOTIDIEN, LE REPOS HEBDOMADAIRE, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 1 – DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL, CONTRÔLE DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est tenu de déclarer, chaque mois, au sein du document dédié au suivi de son activité professionnelle intitulé « Calendrier forfait jours» les informations ci-après :

(i) le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

(ii) le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, ou autres congés/repos) ;

(iii) l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire (à savoir, un repos quotidien de 11 heures prises de manière consécutive, et si nécessaire, selon les modalités prévues à l’article 21.4 de la Convention Collective des hôtels, café restaurants (HCR) ; et un repos hebdomadaire conformes aux dispositions de l’article 21.3 de la Convention Collective des hôtels, café restaurants (HCR) étant rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine).

Le relevé déclaratif est signé par le salarié et est enregistré par le salarié sous format PDF au sein de l’outil informatique interne dénommé « DRIVE ».

A l’occasion du contrôle opéré par le responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines à l’égard de ce décompte, il est vérifié le respect des repos quotidien et hebdomadaire et le fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. En cas de constat d’anomalies, le responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En cas d’alerte formalisée par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours au titre de difficultés rencontrées au titre de sa charge de travail, de la prise de ses repos, et/ou de l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle, l’employeur organise dans les meilleurs délais un échange par tous moyens (réunion physique, entretien téléphonique donnant lieu à compte-rendu écrit, échange de courriels) pour analyser la situation et proposer des solutions afin de remédier aux difficultés constatées.

ARTICLE 2 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, AINSI QUE DE L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Pour ce faire, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoqués :

(i) la charge de travail du salarié ;

(ii) l'organisation du travail dans l'entreprise ;

(iii) l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

(iv) sa rémunération.

En fonction des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés, qui sont formalisées au sein du compte-rendu afférent à cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Conformément à l'article L 3121-64 du Code du travail, issu de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, il est prévu qu’en cas d’impossibilité matérielle d’organisation de l’entretien annuel de rencontre entre le salarié et son responsable hiérarchique, la communication périodique entre l'employeur et le salarié, au titre de la charge de travail ainsi que de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, pourra avoir lieu par conférence téléphonique (donnant lieu à un compte-rendu écrit) ou par échange de courriels.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie des dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues au sein de l’accord collectif conclu le 27 septembre 2019.

Dans ce cadre, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses jours de repos, son temps de repos et ses absences autorisées.

A cet égard, il est convenu que les plages habituelles de travail sont de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. En dehors de ces plages habituelles de travail, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours est présumé non connecté. Les courriels sont envoyés en priorité au cours de ces plages habituelles de travail. Un courriel reçu en dehors de ces plages habituelles de travail n’appellent pas de réponse, sauf situation d’urgence impliquant la sécurité des collaborateurs, des Clients ou des biens.

Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages sur certaines plages horaires pourra être effectué.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 - ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise dispose de la faculté d’adhérer au présent accord.

L’adhésion produira ses effets à compter du jour suivant le dépôt auprès du service compétent.

Une telle adhésion devra en tout état de cause être notifiée aux signataires du présent accord.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi biennal de la part des institutions représentatives du personnel et de la Direction de l’entreprise.

ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision conclu dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le cas échéant, la partie sollicitant l’engagement de la procédure révision du présent accord en informera l’ensemble des signataires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Les négociations de révision débuteront alors dans les trois (3) mois suivant l’information de chacune des parties au présent accord.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par un ou plusieurs signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent Accord sera publié sur l’Intranet RH de chaque entité de l’UES DG HOTELS, et figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie de l’Accord sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée, et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

ARTICLE 8 - ACTION EN NULLITE

Telle que prévue à l’article L. 2262-14 du Code du travail, l’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à VINCENNES, le 31 octobre 2019, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’UES DG HOTELS composée des sociétés suivantes :

  • La société DG HOTELS,

  • La société DG CAMPUS,

  • La société DG HOLIDAYS,

  • La société DG HOTELS GRAND OUEST,

  • La société DG URBANS,

  • La société GRAND HOTEL DU HOHWALD,

  • La société LE COUVENT D’HEREPIAN,

  • La société LA REINE BLANCHE,

  • La société LES CHAMOIS D’ALBIEZ,

  • La société VILLA BELLAGIO BLOIS,

  • La société SAS NORMANDY COUNTRY CLUB,

  • La société NOUVELLE SOCIETE DES RÉSIDENCES NAPOLÉON (NSRN),

Déléguée syndicale Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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