Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez PHASELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHASELEC et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003110
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : PHASELEC
Etablissement : 51823080000030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

accord d’entreprise

Entre :

L’entreprise PHASELEC, dont le siège social est situé à Mougins, 224 avenue de la plaine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 518 230 800 00030 et représentée par Monsieur en qualité de gérant

Et les salariés de l’entreprise du collège ouvriers

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité de l’entreprise a évolué et nécessite de réorganiser la durée du travail et ce en application des dispositions de l’article L.2232-21 alinéa 1 du Code du travail.

Le présent accord s’applique aux salariés du collège ouvrier de l’entreprise présents et futurs.

Article 1 : durée du travail

La durée du travail est de 39 heures par semaine.

Les salariés sont tenus d’accomplir leurs heures de travail entre 7h30 et 16h30, avec une pause déjeuner obligatoire entre 12h et 13h12. Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon les plannings fixés par la direction une semaine avant en cas de modification de la répartition, avec un minimum de pause déjeuner d’une demi-heure.

Il est rappelé que chaque salarié doit passer par l’atelier avant de se rendre sur les chantiers sauf circonstances exceptionnelles validées par la direction.

Article 2 : contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées à la semaine.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce, afin de permettre à l’entreprise de répondre à la demande des clients.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur après son autorisation expresse.

La majoration des heures supplémentaires est fixée à 25%.

Les heures supplémentaires seront payées sous forme de jours de repos qui pourront être affectés au CET.

Les parties peuvent décider conjointement de la rémunération en numéraire de ses heures supplémentaires et des majorations.

A compter du 1er février 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés du collège Ouvriers, est de 300 heures par an et par salarié.

Le dépassement du contingent donne lieu aux compensations prévues par la loi. Les jours de repos compensateur pourront être affectés au CET ou rémunérés.

Article 3 : indemnités de petits déplacements

Les ouvriers non sédentaires bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la convention de 8 octobre 1990 sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Ce régime est applicable pour les ouvriers qui doivent se rendre quotidiennement sur le chantier avant la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité n’est pas due aux ouvriers démarrant leur journée de travail depuis l’atelier et dont le temps de trajet est donc rémunéré en temps de travail ou à ceux logés à proximité du chantier.

Ainsi l’indemnité trajet est calculée selon un système de zone concentrique.

Il donc est institué un système de zone concentrique dont les limites sont distantes entre celles de 10 kms mesurés au moyen d’un site internet reconnu pour le calcul d’itinéraire.

La première zone est définie par une limite de 10 kms dont le centre est l’entreprise.

Le nombre de zones concentriques permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

Sans préjudice de l’application des grands déplacements, il est institué une zone 6 allant de 50 Kms à 80 Kms et à une indemnité transport de 9€.

Les montants auxquels l’ouvrier ont droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Article 4 : travail de nuit et compensation des temps de déplacement pour la mission de nuit

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit entre 22 heures et 7 heures) les heures sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée pour assurer la continuité des activités et pour répondre aux exigences de réalisations des marchés, les heures comprises entre 20h et 22 heures seront majorées de 50 %.

Si le salarié est amené à effectuer plus de 4 nuits dans le mois calendaire, les heures de nuit à partir de la 5ème nuit seront majorées de 100% à partir de 20 heures et pourront alimenter le CET.

Le travailleur de nuit bénéficiera de l’indemnité de trajet prévue à l’article 3 pour tout déplacement effectué pour les travaux programmés après 20 heures.

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche, ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le projet d’accord a été transmis au personnel le 10 janvier 2020 qui sera consulté le 28 janvier 2020

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CANNES.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 8 janvier 2020 à Mougins, en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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