Accord d'entreprise "Protocole d'accord N° 2017/01 relatif aux négociations annuelles obligatoires Société LK EUROCAR HORN-ANJOUTEY" chez LK-EUROCAR HORN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LK-EUROCAR HORN et le syndicat Autre et CGT le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : A09017000728
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : LK-EUROCAR HORN
Etablissement : 51841986600018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2017/01

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK EUROCAR HORN – ANJOUTEY

Entre

La société dénommée LK EUROCAR HORN, société à responsabilité limitée au capital de
600 000 EUR dont le siège social est à 90170 ANJOUTEY – Zac de la Charmotte, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 518419866, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur de ladite société.

D’une part,

Le syndicat CGT, représenté par xxx, Délégué syndical,

Le syndicat UST, représenté par xxx, Déléguée syndicale,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 18 septembre 2017, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Le 04 octobre 2017,

Le 25 octobre 2017

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Par ailleurs, il a été rappelé au cours de ces réunions que la Négociation Annuelle Obligatoire de l’entreprise au titre de l’année 2017 s’est déroulée dans le contexte spécifique suivant :

  • Le CA est en augmentation en raison des appels d’offres remportés en 2016. De facto, on constate une augmentation des salaires de 15 à 20% due à l’activité.

  • De plus, c’est la première année que l’intéressement est versé aux salariés.

  • Par ailleurs, en terme de perspectives, la baisse des charges au 01/01/2018 devrait apporter du pouvoir d’achat en plus.

  • Enfin, il est fait état du gel des salaires pour 2017 et 2018 (cf. protocole d’accord NAO 2016).

Les délégués syndicaux sont conscients que le poids des avenants OTRE pèse sur la masse salariale de la société.

De la même manière, ils relèvent également que l’activité est à un rythme soutenu, permettant une hausse des rémunérations des conducteurs.

Dans ce même esprit, les délégués syndicaux rappellent l’importance de la valorisation du travail le dimanche. De ce fait, ils souhaitent que cet aspect soit pris en compte dans le cadre des NAO 2017.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Travail du dimanche

La Direction est favorable au fait de valoriser le travail du dimanche. En complément des indemnités conventionnelles et de celles appliquées en interne, il sera affecté 2 heures de temps annexes sur cette journée. Cela devra se concrétiser par un temps effectif d’entretien. Cela concerne les deux services réguliers effectués ce jour.

Equipement conducteurs - Mise à disposition d’une sacoche

De la même manière, la Direction accepte d’équiper les conducteurs d’une sacoche. Une étude sera faite auprès de fournisseurs afin d’avoir un produit de qualité.

Journée de solidarité

La journée de solidarité pourra être affectée sur les compteurs à la demande des conducteurs; dès lors que les salariés disposeront du nombre d’heure suffisant, et dans la limite de 7 heures pour un temps complet et à due proportion pour un temps partiel. Ces derniers devront compléter un formulaire.

ARTICLE 2 – NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :

  • Dépôt de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la DIRRECTE de Belfort,

  • Dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort,

  • Affichage d’1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d’un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er octobre 2017.

A Anjoutey, le 25 octobre 2017

Pour la société LK EUROCAR HORN

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat UST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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