Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TAGLANG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAGLANG et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003878
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : TAGLANG OLIVIER
Etablissement : 51875345400017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Mis en place par :

La société TAGLANG OLIVIER,

Numéro d'identification : 51875345400017,

Dont le siège social est situé 46 RUE BARTHOLDI 68000 COLMAR

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal

ARTICLE 1 - Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de la Société TAGLANG OLIVIER d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat notamment par le report de jours de congés payés.

Le compte épargne temps permet aux salariés de bénéficier d’une indemnité pendant un congé d’une durée plus ou moins longue ou d’un aménagement particulier du temps de travail anticipant la retraite, appelé congé de fin de carrière.

ARTICLE 2 - Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne temps les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d’ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de ce compte auprès de la Société TAGLANG OLIVIER.

ARTICLE 3 – Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an en application de l’article L.227-1 du Code du Travail.

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit à la Société TAGLANG OLIVIER avant le 31 mai de chaque année.

La Société TAGLANG OLIVIER donne la possibilité de revenir sur les deux périodes de congés antérieures pour alimenter le compte épargne temps, soit les périodes 2018-2019 et 2019-2020.

ARTICLE 4 – Utilisation du compte épargne temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

4.1. Congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les évènements suivants :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein …),

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L.122-28-1, L.122-28-9 et L.122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, …)

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail

  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L.212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

  • Une cessation progressive ou totale d’activité.

4.2. Prise du congé

La durée du congé financé par le compte épargne temps ne peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.

Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l’entreprise durant le temps où il perçoit une indemnisation.

La prise des congés nécessite l’accord express de la Société TAGLANG OLIVIER.

Les congés apportés au compte épargne temps devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.

4.3. Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

La Société TAGLANG OLIVIER devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acquise.

ARTICLE 5 – Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie.

Si la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n’entraîne pas la clôture ce de dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité versée est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

ARTICLE 6 – Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du compte épargne temps précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 7 – Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions contraires d’une convention ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre

  • de la cessation de l’activité de la Société TAGLANG OLIVIER

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, cette indemnité étant calculée selon les modalités de l’article 5 et versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 8 – Tenue du compte et information du personnel

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

A chaque versement, l’employeur fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant l’origine de l’épargne (année et source) et le montant des droits acquis en jours ouvrables.

ARTICLE 9 – Durée – révision – dénonciation

9.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun engagement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direccte et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, les salariés signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 10 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 1er AOÛT 2020.

Il sera déposé à la Direccte et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Société TAGLANG OLIVIER, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à COLMAR,

le 23/07/2020,

en quatre exemplaires.

Pour la Société TAGLANG OLIVIER

Le représentant de l’EIRL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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