Accord d'entreprise "Accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez CERBALLIANCE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE PROVENCE et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01317009871
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PROVENCE
Etablissement : 51876746200022 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La Société CERBALLIANCE PROVENCE, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital social de 17 273 278 euros, domiciliée 6 boulevard Gueidon 13013 Marseille, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 518 767 462, représentée par […], ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Le Syndicat FO, représenté par […] en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail.

A cet effet, des réunions se sont déroulées les 22 août et 12 septembre 2017.

Les organisations syndicales et la Direction souhaitent marquer par le présent accord leur volonté commune de poursuivre les actions engagées en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.

La qualité de vie au travail, qui est définie par l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) comme « l’existence d’un cercle vertueux entre plusieurs dimensions directement ou indirectement liées à l’activité professionnelle : relations sociales et de réalisation et de développement personnel, conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle », doit être prise en compte à la fois par les managers et les salariés, en ce qu’elle favorise le sens donné à leur travail, et par l’entreprise, en ce qu’elle est l’un des éléments constitutifs de la responsabilité sociale qu’elle assume.

Cet accord définit un cadre général structuré qui invite à repenser nos modes de fonctionnement et encourage la généralisation des bonnes pratiques de l’ensemble des salariés.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CERBALLIANCE PROVENCE.

Article 2 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que la déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables.

  1. Principes généraux

    Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.

    Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

    Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

    Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.

    En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

    Les salariés en situation de télétravail, les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les cadres soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année seront plus que tout autre sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.

    Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.

  2. Modalités pratiques de mise en œuvre du droit à la déconnexion des salariés

  • Du bon usage des emails, de l’ordinateur portable

    Les parties précisent que les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

    Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés.

    Il est préconisé d’utiliser la fonction d’envoi différé des emails les soirs et les week-ends.

    Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

    Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés veilleront à ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

    Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter dans le cadre d’un usage professionnel.

  • Du bon usage du téléphone portable

    Il est rappelé que les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

    Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires.

    Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés, étant par ailleurs rappelé que, sauf autorisation expresse, les salariés ne peuvent configurer leur messagerie électronique professionnelle sur leur téléphone portable personnel.

  • Du bon usage du télétravail

    Le télétravail pouvant induire une interpénétration entre vie professionnelles et vie personnelle, il est précisé que les managers des salariés en télétravail devront particulièrement veiller à respecter les plages horaires définies contractuellement durant lesquelles ils peuvent contacter leurs collaborateurs. Ils s’abstiendront de les contacter en dehors des horaires convenus.

    Les parties insistent sur le fait qu’il est également de la responsabilité des télétravailleurs de respecter ces plages.

    En dehors des plages définies, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails et/ou appels téléphoniques et/ou SMS qui leur sont adressés.

    En tout état de cause, il est rappelé que les télétravailleurs doivent veiller à respecter le cadre légal et réglementaire encadrant les horaires de travail, en observant notamment une pause de 20 minutes après six heures de travail effectif consécutives.

    ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 3 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 4 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 5 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Société, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2017

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société CERBALLIANCE PROVENCE

[…]

Pour le syndicat FO

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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