Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CERBALLIANCE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE PROVENCE et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003563
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PROVENCE
Etablissement : 51876746200022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La Société CERBALLIANCE PROVENCE, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 17 280 006 €, inscrite au R.C.S. de Marseille sous le numéro 518 767 462, dont le siège est situé 6 Boulevard Gueidon 13013 Marseille, représentée par Madame […], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE PROVENCE »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par Madame […], en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, des réunions se sont déroulées le 20 décembre 2018, 8 janvier, 5 février, 26 février et 4 mars 2019.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CERBALLIANCE PROVENCE.

Article 2 : Les mesures négociées en 2019

  • Augmentations collectives

Une revalorisation des salaires de base de l’ensemble des collaborateurs est prévue, à compter du 1er juin 2019, à hauteur de 1,5 %, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir un an d’ancienneté au 1er juin 2019 ;

  • Avoir un coefficient compris entre 150 et 350 inclus ;

  • Avoir bénéficié d’une revalorisation de la grille des minima de la branche inférieure à 1,5 %.

Ne seront donc pas concernés par l’augmentation collective les salariés qui auront bénéficié de la revalorisation de la grille supérieure à 1,5 %.

Pour rappel, un accord relatif aux salaires minima a été conclu le 31 janvier 2019. Lors de la commission paritaire permanente de négociations et d’interprétation de la Convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 2,26 % de l’ensemble de la grille au 1er février 2019.


  • Augmentations individuelles

25% de l’effectif de la Société bénéficiera d’une augmentation individuelle de 50 euros bruts mensuels minimum à compter de la paie du mois de juin 2019.

Ces augmentations individuelles, qui ont vocation à récompenser les performances individuelles et/ou à permettre un éventuel rattrapage salarial, seront allouées discrétionnairement par la Société.

Article 3 : Rappel des mesures négociées en 2015, 2016, 2017 et 2018 et maintenues en 2019

  • Titres restaurant

Des titres restaurant sont attribués aux salariés depuis 2016.

A compter du 1er juin 2019, chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, continuera à bénéficier de 10 titres restaurant par mois.

La valeur faciale d’un titre restaurant sera toujours égale à 6 euros. La contribution de l’employeur sera toujours de 60% et celle du salarié de 40%.

Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour événement familial, etc.) à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.

  • Médaille du travail

Les parties conviennent de maintenir le versement de primes en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.

En 2018, les parties avaient convenu d’augmenter le montant des primes pour les salariés ayant 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’année. Il en sera toujours de même en 2019.

Voici le détail :

  • 20 ans : attribution d’une prime d’un montant de 255 euros bruts ;

  • 25 ans : attribution d’une prime d’un montant de 320 euros bruts ;

  • 30 ans : attribution d’une prime d’un montant de 385 euros bruts ;

  • 35 ans : attribution d’une prime d’un montant de 515 euros bruts ;

  • 40 ans : attribution d’une prime d’un montant de 640 euros bruts.

  • Jours enfant malade

Comme indiqué dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 28 mars 2017 pour une durée de 3 ans, les salariés bénéficiant d’un congé pour enfant malade dans les conditions de l’article L. 1225-61 du Code du travail auront droit au maintien de leur salaire au titre de cette absence, dans la limite de deux jours par an et par enfant, pour un enfant malade de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical.

En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans, les salariés bénéficient de deux jours d’absence autorisée payée par an et par enfant, sur présentation d’un justificatif.

  • Paniers repas

Maintien d’un panier repas d’une valeur de 3 euros nets pour tout salarié travaillant plus de 8 heures de nuit, le dimanche et les jours fériés.

  • Décès d’un grand-parent

Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour (avec maintien de la rémunération) pour le décès d’un grand-parent.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche et de la Société, un accord portant sur le travail dominical et le travail de nuit ayant été signé en fin d’année 2015 ainsi qu’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein du service bactériologie Gueidon en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de situation entre les femmes et les hommes. Ce sujet sera traité conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel.

Pour rappel, un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 28 mars 2017 pour une durée de 3 ans.

  • Travailleurs handicapés

Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Il est convenu que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée, sur présentation de la reconnaissance.

  • Droit d’expression des salariés

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour la négociation portant sur l’exercice du droit d’expression directe et collective.

ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 5 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.


Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire FORCE OUVRIERE (FO).

A l’issue du délai d’opposition, celui-ci sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 11 mars 2019

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société CERBALLIANCE PROVENCE

[…]

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE

[…]

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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