Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 - ACCORD CET - Alimentation & utilisation du CET" chez ARKEA SCD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARKEA SCD et le syndicat Autre le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02918000798
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ARKEA SCD
Etablissement : 51876867600018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps 2022-05- ACCORD CET ALIMENTATION & UTILISATION du CET (2022-12-09) 2023-01 - Accord sur les congés conventionnels des cadres dirigeants (2023-02-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-24

AVENANT N°2 - ACCORD CET

ALIMENTATION & UTILISATION du CET

Entre :

La société ARKEA SCD, société anonyme au capital de 40 000 €uros, dont le siège social est situé au 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 518 768 676, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx , en sa qualité de Secrétaire Général,

Ci-après désignée par « Arkéa SCD »,

D’une part,

Et

Le Syndicat xxxxxxxxxxxxxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’Arkéa SCD d'épargner des droits à congés en contrepartie de droits à congés ou repos non pris.

Le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés d’Arkéa SCD. En effet, la priorité donnée à la prise effective de ces jours est un principe auquel les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Prenant en compte leur expérience acquise sur l'aménagement du temps de travail, les axes d'amélioration identifiés, les parties signataires souhaitent traiter des nouvelles conditions d’alimentation et d'utilisation du CET.

Pour cela, elles conviennent de ce second avenant de révision à l’accord du 17 octobre 2012, après celui intervenu le 25 juin 2015, dans les conditions précisées ci-après.

Le guide pratique sur ce thème sera mis à jour et complétera utilement les présentes dispositions.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

A – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à tout moment de la carrière du salarié d’un nombre de jours de congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines pour une période de référence de droits à congés payés (1er juin de l’année n / 31 mai de l’année n+1) et de jours de repos pour les cadres de Direction (1er janvier de l’année n / 31 décembre de l’année n).

Ainsi, chaque année, le salarié peut inscrire en compte, jusqu’à :

  • 15 jours de congés payés (5ième, 6ième et 7ième semaine de congés payés) ;

  • Et, 23 jours de repos, soit leur intégralité, pour les salariés ayant le statut de Cadre de Direction.

Les salariés de plus de 58 ans s’engageant à partir à la retraite dans les 4 ans et ayant communiqué leur relevé de carrière et leur date de départ effectif en retraite à la DRH, ont la possibilité d’affecter, au cours de ces 4 années et au plus tard 6 mois avant leur départ en congés, au CET, en plus des jours de congés payés et des jours de repos pour les cadres de Direction dans les proportions ci-avant définies :

  • Tout ou partie des primes variables non différées ;

  • Les sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • La gratification de médaille d’honneur du travail.

B – Utilisation du CET

Rémunération immédiate au fil de l’eau

Le salarié peut, sur sa demande adressée à la Direction, utiliser les droits affectés sur son CET, avec un minimum de 5 jours, pour compléter sa rémunération.

Ce rachat concerne les droits provenant de l’alimentation en jours du solde de congés payés et du solde de jours de repos affectés sur le CET dans l’année.

Il est précisé qu’en ce qui concerne le rachat de jours de congés payés, seuls les jours excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être convertis sous forme de compléments de rémunération.

Ainsi, chaque année, le salarié peut monétiser jusqu’à :

  • 10 jours de congés payés,

  • Et, 23 jours de repos pour les salariés ayant le statut de Cadre de Direction.

Les sommes versées, avec la paie du mois qui suit la réception de la demande de conversion, ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

Les demandes individuelles de conversion devront être formulées par le salarié auprès de la DRH chaque année entre le 20 et le 31 janvier pour un versement en février et/ou entre le 5 et le 20 juin pour un versement en juillet.

Monétisation du stock de droits inscrits en compte

Le salarié peut également monétiser, sans motif, avec un minimum de 5 jours, tout ou partie du solde des droits des années antérieures déjà inscrits sur le CET et n’ayant pas fait l’objet de monétisation.

Les sommes ainsi versées, avec la paie du mois qui suit la réception de la demande de conversion faite à la Direction, ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

Utilisation sous la forme d’un congé rémunéré

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D'un congé sans solde qu’il s’agisse notamment d’un congé parental, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé sabbatique ou d’un congé de solidarité internationale d'une durée minimale d’une semaine moyennant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé demandé, avec un minimum de un mois ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés par anticipation du départ à la retraite dans le cadre d’un congé de fin carrière ;

  • D’un congé pour convenances personnelles de courte durée, autorisé à titre exceptionnel moyennant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé demandé.

C – Modalités de conversion

Lors de leur utilisation ou plus exceptionnellement, en cas de cessation du contrat de travail, les droits inscrits en nombre de jours sur le compte sont convertis en salaire selon le mode suivant :

  • Chaque journée de congé est convertie par application du montant du salaire journalier revalorisé à la date d’utilisation des droits inscrits sur le compte.

Ce taux est calculé à partir du salaire annuel constaté à cette date d’utilisation, à l’exception des éléments de rémunération variable.

D - Entrée en vigueur – Durée – Formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Deux exemplaires de cet accord seront déposés à la DIRECCTE du Finistère dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire papier original sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Brest.

Fait au Relecq Kerhuon,

Le 24 septembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour Xxxxxxxxx, Pour l’organisation syndicale, xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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