Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez L'EMPREINTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'EMPREINTE et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000358
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : L'EMPREINTE
Etablissement : 51877658800023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

A C C O R D D’ E N T R E P R I S E

PRÉAMBULE

L’empreinte, Scène nationale Brive - Tulle est née le 1er juillet 2018, de la réunion des théâtres Les Treize Arches de Brive-la-Gaillarde et Les Sept Collines de Tulle.

A cet effet, l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers de l’association Les Sept Collines a été transféré à L’EPCC L’empreinte dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine au 1er juillet 2018.

De ce fait, tous les accords collectifs en vigueur au sein des Sept Collines ont été mis en cause de plein droit à cette date.

Par ailleurs, après avoir consulté les représentants du personnel qui y ont émis un avis favorable le 10 janvier 2019, la Direction de l’EPCC a dénoncé le 6 mars 2019 l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’EPCC Les Treize Arches.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux accords ainsi mis en cause et dénoncés afin de mettre en place une organisation du travail unifiée au sein de l’établissement et plus généralement de permettre l’harmonisation du statut des différents personnels.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles applicable dans l'entreprise.

En conséquence des considérations ci-dessus, le présent accord annule et remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur toute autre disposition préexistante, qu’elle soit conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise ou d’un usage, ayant le même objet.

T I T R E I - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’EPCC, à l’exception des cadres dirigeants, à savoir le Directeur et la Directrice Adjointe de L’empreinte, pour toutes les dispositions relatives à la durée du travail.

Article 2 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et mise en œuvre éventuelle de dispositions transitoires jusqu’au 1er septembre 2019.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi :

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

  • soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.

Article 4 : Dénonciation - Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation ; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.

T I T R E I I

O R G A N I S A T I O N E T A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L

I. D I S P O S I T I O N S C O M M U N E S

Article 5 : Horaire collectif – Période de référence

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine, réparties du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité de L’empreinte, cet horaire est aménagé sur l’année pour l'ensemble du personnel, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, et constitue une moyenne sur une année de référence courant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.

Les modalités de l'aménagement du travail sur l'année applicables aux différentes catégories de personnel sont définies ci-après.

Article 6 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 7 : Mobilité - Lieux de travail

Les activités de L’empreinte se déployant sur deux sites distincts à BRIVE et à TULLE, tous les salariés peuvent être amenés à accomplir leurs missions indifféremment dans l’un ou l’autre site.

Au regard de la spécificité de l’activité de spectacle et d’action culturelle, les missions peuvent également être exercées en dehors des établissements, en tous lieux où L’empreinte déploie ses activités.

Article 8 : Temps de repos

8-1 : Repos quotidien

En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Par dérogation, et compte tenu de la spécificité des activités artistiques de l’établissement et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures, dans la limite de 40 jours par an pour :

- le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles,

- le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens,

- le personnel chargé de l’accueil des compagnies,

- le personnel chargé de l’accueil des publics et de la billetterie,

- les autres catégories de salariés, en cas de surcroît d'activité.

Chaque heure de repos non prise entre la 9e et la 11e heure donnera lieu à 1 heure de récupération non majorée, à prendre dans le mois suivant.

8-2 : Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine civile, sans pouvoir réaliser consécutivement plus de 4 semaines à 6 jours de travail.

Compte tenu de l’activité de l’EMPREINTE, le personnel peut être amené à travailler le dimanche, dans la limite de 20 dimanches par période référence.

Le travail le dimanche donne droit à une récupération de 50%, à prendre dans le mois suivant.

Article 9 : Travail de nuit – Travail des jours fériés :

Les heures travaillées entre 00h00 et 08h00 donnent lieu à une majoration de 15%.

Le travail un jour férié donne droit à une récupération de 50%, à prendre dans le mois suivant.

Article 10 : Congés payés

10-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé

A compter du 1er septembre 2019, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année de référence de la durée du travail, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

10-2 : Durée des congés

Le personnel a droit à un congé annuel de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables ou encore 25 jours ouvrés.

A ces congés s’ajoute 1 journée de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté à compter de la 5ème année dans la limite de 4 jours supplémentaires.

Un jour de congé supplémentaire est accordé par la Direction chaque année pour prendre en charge la Journée de Solidarité.

10-3 : Prise des congés

La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés.

Elle décide de périodes de fermeture, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’avertir les salariés au moins 1 mois avant la date de fermeture.

Les congés peuvent être pris à toute période de l’année ; la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement.

Les congés acquis à compter du 1er septembre de l’année N doivent être pris au plus tard au 31 août de l’année N+1 ; à défaut, ils sont perdus.

Par dérogation, les congés acquis antérieurement au 1er septembre 2019 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 11 : Congés exceptionnels

Des jours de congés exceptionnels sont accordés pour évènements familiaux dans les conditions suivantes :

Evènement Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié 5 jours
Mariage ou PACS d’un enfant 1 jour
Décès du conjoint ou du concubin 5 jours
Décès des parents ou d’un enfant 3 jours
Décès des grands parents 1 jour
Décès du frère ou de la sœur 1 jour
Décès des beaux parents 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours
Enfant malade (- de 14 ans)

10 demi-journées par an par salarié,

portée à 16 demi-journées par an et par

salariés à partir de 3 enfants

Article 12 : Rémunération

12-1 – Lissage :

La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle est égale au douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus hors prime de fin d’année.

12-2 – Prime de fin d’année :

Une prime annuelle de fin d’année est allouée au mois de décembre à tous les salariés, sous réserve d’une durée de travail effectif d’au moins 3 mois dans l’année. Elle est fixée à 800 euros brut et sera proratisée à la durée du travail effectif annuelle.

Article 13 : Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

II. A M É N A G E M E N T D E L A D U R É E D U T R A V A I L E N F O R F A I T

A N N U E L E N H E U R E S

Article 14 : Durée annuelle du travail

Pour le personnel de L’empreinte, employé à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés relevant des dispositions du chapitre II ci-après (forfait annuel en jours), la durée du travail est aménagée sur l’année à raison de 1.575 heures (1.582 h - 7h au titre de la Journée de solidarité prise en charge par l’employeur), correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et les salariés employés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du travail de 1.575 heures est proratisée pour les premiers à la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, pour les seconds à la durée du contrat.

Article 15 : Durées du travail

15-1 : Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

15-2 : Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour.

Elle peut être portée à 12 heures après accord de la direction pour les salariés :

  • qui sont occupés en tournée ou en activité de festival,

  • ou qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle, pendant la période de 15 jours précédant la première représentation,

  • ou qui participent au montage et démontage du spectacle,

15-3 : Durée minimale quotidienne

Un salarié ne peut pas être convoqué pour moins de 3 heures consécutives ; par dérogation, la durée minimale de la journée de travail est fixée à 2 heures pour les tâches d’accueil du public et de billetterie.

Article 16 : Pause repas

Le salarié dispose de 1 heure de pause repas pouvant être réduite à 45 minutes si la journée continue s’impose au regard des nécessités de l’activité.

En cas de pause réduite à moins de 45 minutes à la demande de l’employeur, celui-ci devra fournir un repas ou à défaut verser une indemnité de panier, conformément aux dispositions de la convention collective.

A ce jour, elle est fixée à 12 euros net.

Article 17 : Planification et communication des horaires de travail

Chaque salarié se verra communiquer un planning prévisionnel trimestriel de ses jours de travail ; son planning hebdomadaire définitif lui sera remis au moins 3 semaines à l’avance.

Toute modification d’horaire devra lui être communiquée 7 jours à l’avance, pouvant être ramené à 72 heures en cas de circonstance exceptionnelle.

Article 18 :   Contrôle du temps de travail

Les parties signataires conviennent de mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Ces moyens devront permettre d’éviter qu’un salarié n’ait « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence.

La comptabilisation des heures de travail effectuées fera l’objet d’un relevé hebdomadaire établi par chaque salarié et validé par son responsable.

Chaque trimestre, le salarié recevra un décompte intermédiaire de ses heures effectuées ; un bilan récapitulatif annuel lui sera transmis à la fin de la période de référence.

Article 19 :   Heures supplémentaires

19-1 : Décompte et contingent annuel

Un bilan des heures travaillées est établi en fin de période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, soit celles excédant le forfait annuel de 1.575 heures sont des heures supplémentaires, ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires, et/ou contrepartie en repos dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.

19-2 : Paiement majoré des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel de 130 heures donnent lieu à une majoration de salaire :

- de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires,

- de 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures donnent lieu :

- à une majoration de salaires de 50 %,

- et à une contrepartie obligatoire en repos fixée dans les conditions légales en vigueur à la date de prise de cette contrepartie, soit à hauteur de 100% à la date des présentes.

19-3 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur d’une durée majorée :

- de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires,

- de 50 % pour les heures suivantes.

19-4 : Choix du mode de paiement

Le choix entre les modalités de rémunération des heures supplémentaires (paiement ou repos de remplacement) est effectué par l’employeur, après consultation du salarié sur l'option ayant sa préférence au regard de sa situation personnelle.

Article 20 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

20-1 : Aménagement sur l’année

Le temps de travail du personnel employé à temps partiel, soit correspondant à une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, peut être aménagé sur l'année, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 ci-dessus.

20-2 : Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle sont rémunérées au taux horaire de base.

Les heures complémentaires effectuées au-delà des 10% et dans la limite du tiers de la durée contractuelle sont rémunérées au taux horaire de base majoré de 25%.

III. A M É N A G E M E N T D E L A D U R É E D U T R A V A I L E N F O R F A I T

A N N U E L E N J O U R S

Article 21 : Conditions de mise en place

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.

Article 22 : Emplois concernés

Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées,

Relevant des groupes 1 à 4 inclus de la grille de classification de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

A ce jour, sont concernés les emplois suivants :

- Administratrice

- Secrétaire générale

- Directeur Technique

- Régisseur général

- Responsable de la communication

- Responsable du développement des publics

- Responsable de la billetterie

Article 23 : Durée du travail

23-1 : Forfait annuel

Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, soit 436 demi-journées par an.

23-2 : Forfait réduit

Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.

23-3 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, par accord individuel établi par écrit, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 235 jours soit 470 demi-journées.

Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).

23-4 : Entrée en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit à congés payés, le forfait annuel de 218 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 24 : Décompte du temps de travail

Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, dans la limite de 3 demi-journées par jour.

En effet, les horaires particuliers de l’activité de spectacle conduisent à ce que les journées se décomposent habituellement en 3 services : matin (jusqu’à 13h), après midi (jusqu’à 19h) et soir (après 19h et incluant les heures effectuées au-delà de minuit, le cas échéant).

En cas de service continu, l’après-midi jusqu’à 20h.

Article 25 : Absences

Les absences sont comptabilisées en journées ou demi-journées, valorisées forfaitairement si besoin sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail.

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.

Article 26 : Organisation et suivi de la charge de travail

26-1 : Principes

Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter leur droit à la déconnexion et les durées minimales de pause (20 mn toutes les 6 heures de travail effectif) et de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la loi et les dispositions de l’article 8 du présent accord.

26-2 : Plannings et relevés

Au début de chaque trimestre, un planning prévisionnel des jours travaillés sera établi par le salarié concerné, en concertation avec son responsable hiérarchique, et transmis au service administratif.

La comptabilisation des journées et demi-journées effectivement travaillées fera l’objet d’un relevé mensuel établi par chaque salarié et validé par son responsable, qui devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.

S’il est constaté des anomalies, un entretien est organisé dans les meilleurs délais avec le salarié concerné pour identifier les raisons de cette situation et rechercher les mesures permettant d’y remédier.

Chaque trimestre, le salarié recevra un décompte intermédiaire de ses journées et demi-journées effectuées ; un bilan récapitulatif annuel lui sera transmis à la fin de la période de référence.

26-3 : Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées : 

-  l'organisation du travail dans l'entreprise

-  la charge de travail du salarié

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

26-4 : Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Un entretien avec le salarié concerné est alors organisé dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte.

Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 26-3 ci-dessus, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

26-5 : Information annuelle du CSE

Le Comité Social et Economique sera informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Des réunions de suivi pourront avoir lieu pour apprécier les modalités d’application du forfait annuel en jours et envisager son éventuelle amélioration.

IV. C O M P T E É P A R G N E T E M P S

Article 27 : Bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant 1 an d'ancienneté.

Article 28 :   Alimentation du CET

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par journées ou demi-journées, dans la limite de plafond total de 130 jours, avec les éléments suivants :

–  les 5 jours ouvrés de la 5ème semaine de congés payés légaux,

–  les 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté conventionnels,

–  les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos),

–  les jours de récupération générés selon les dispositions du présent accord.

Le salarié qui souhaite affecter des éléments au compte épargne temps doit en informer la direction par écrit au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Le plafond annuel de versement sur le CET est de 13 jours, porté à 15 jours pour les salariés de plus de 55 ans.

Article 29 :   Gestion du CET

29-1 : Tenue du compte

Le compte CET individuel de chaque salarié est tenu par la Direction, qui en communique le solde au salarié concerné au moins 1 fois par an.

29-2 : Valorisation des droits

Tous les éléments affectés au CET sont gérés en jours, chaque jour correspondant à une base moyenne de 7 heures (1 heure affectée = 0,143 jour).

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

Article 30 : Utilisation des droits affectés au CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie de divers temps non travaillés, et notamment :

–  les congés légaux non rémunérés tels ; le congé pour création d’entreprise, le congé sabbatique, le congé parental d’éducation, le congé de solidarité internationale,

–  un congé formation non pris en charge par ailleurs,

–  un congé de fin de carrière dans le cadre du départ en retraite,

–  un congé pour convenance personnelle (tout congé sans solde),

La demande d’utilisation du CET devra être faite par écrit auprès de la Direction au moins 3 mois avant la date de congé envisagée ; l’employeur fera connaître sa réponse dans le délai de 1 mois, son silence à l’issue de ce délai valant acceptation.

Pendant le congé, le règlement des droits acquis par le salarié sera effectué en mensualités fixes sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 31 : Liquidation du compte épargne temps

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de leur affectation ; à défaut, ils sont liquidés par le versement d’une indemnité ou la prise de jours de congé correspondant aux droits à solder, au choix du salarié.

Seuls les salariés de plus de 55 ans pourront garder les droits acquis sur le CET à la date anniversaire de leurs 55 ans jusqu'à leurs départs en retraite.

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement liquidé par le versement avec le solde de tout compte d’une indemnité, soumise au même régime fiscal et social qu’un salaire, correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

T I T R E III

D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S

Article 32 : Maladie - Prévoyance

32-1 : Maintien de salaire

En cas de maladie, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dès le premier jour de maladie, sans délai de carence, et dans la limité des durées et montants fixés par la convention collective.

32-2 : Prévoyance

Le contrat de complémentaire santé souscrit par L’empreinte comprendra au minimum le panier de soins légal, complété par l’équivalent de l’option 2 salarié seul de la complémentaire santé Audiens en vigueur actuellement.

Article 33 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, le salarié perçoit une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :

― à partir de 1 an de présence, en cas de licenciement individuel pour un motif non économique : 1 / 4 mois de salaire par année de présence ; 

― à partir de 1 an de présence en cas de licenciement individuel pour motif économique et de 2 ans de présence dans les autres cas de licenciement individuel quel qu'en soit le motif : 1 / 2 mois de salaire par année de présence.

Le calcul de l'ancienneté s'effectue en fonction de toutes les périodes d'activité dans l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat et de l'emploi du salarié, toute année incomplète étant prise en compte au prorata.

Le salaire pris en considération sera le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité dans l'entreprise ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable.

Fait à BRIVE, le 28 mars 2019

Pour l’EPCC L’EMPREINTE

Monsieur

Directeur

Pour le CSE

Madame Madame

Déléguée titulaire Déléguée titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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