Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social" chez ALSYMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSYMEX et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009479
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALSYMEX
Etablissement : 51881781200028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL : MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL ET DES CSE DES ETABLISSEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

  • La Société ALSYMEX, S.A.S au capital de 15807355€, ayant son siège social 10 rue de Bacaris à Mérignac (33), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 518817812,

Représentée aux présentes par Monsieur ….agissant en sa qualité de Président de la société

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …, délégué syndical, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le 1er janvier 2022 marque le premier jour de la fusion opérée par l’entreprise Alsymex. Cette fusion consiste en l’absorption des filiales Alsyom, Alynox, Atmostat, Champalle et SEIV. Toutes ces filiales sont basées en France.

ITP, basée en Tunisie ne fait pas partie du projet de fusion. Elle n’est donc pas concernée par le présent accord.

Le dialogue social est un élément majeur de la politique sociale de l’entreprise.

Avant fusion, chaque filiale pilotait le dialogue social par l’intermédiaire du CSE.

Désormais, la mise en place d’un CSE central et des CSE dans les établissements est obligatoire. Ainsi, le dialogue va s’articuler entre le CSE central et les CSE des établissements. Il est donc à remodeler tout en s’appuyant sur des fondations solides au sein des sites. Ainsi, il apparait comme essentiel de préserver un dialogue social de proximité. De ce fait, la mise en place d’un CSE établissement s’inscrit dans cette volonté de poursuivre le travail de terrain engagé depuis plusieurs années.

Chaque CSE d’établissement aura la capacité de s’approprier les sujets spécifiques à son périmètre.

Les parties signataires du présent accord considèrent que le lien, le mode de fonctionnement, la nature des échanges entre CSEC et CSEE sont des sujets déterminants quant à la réussite de la fusion au sein d’Alsymex.

Les parties au présent accord se sont rencontrés afin de définir :

  • Le périmètre des CSEE

  • Les modalités de mise en place CSEC

  • La durée des mandats

  • Le budget activités sociales et culturelles des CSEE

  • L’articulation CSEE/CSEC

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société ALSYMEX

ARTICLE 2 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISCTINCTS

Les parties conviennent de définir le périmètre des établissements distincts dans lesquels un comité social et économique d’établissement est ainsi mis en place.

Pour permettre une continuité du dialogue social et une représentativité de l’ensemble du personnel, il a été décidé de maintenir le périmètre des anciens Comités sociaux et économiques existants dans les sociétés ayant fusionnés.

Sont ainsi définis comme établissements distincts :

  • Etablissement de Bordeaux-Garonne

  • Etablissement de Bordeaux-Mérignac

  • Etablissement de Bourg en Bresse

  • Etablissement de Paris

  • Etablissement de Tarbes

Par conséquent, les CSE en place à la date de fusion sont maintenus et deviennent les CSE d’établissements de la société ALSYMEX.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Le présent accord a pour objet de mettre en place un comité social et économique central d’entreprise au sein de la société ALSYMEX dans les conditions détaillées ci-après :

3 -1 - Nombre de salariés par établissement

A la date du 1er janvier 2022, les effectifs de la société sont répartis sur les 5 établissements distincts suivant les modalités ci-après:

1er collège : Niveau 1 à 3 de la classification métallurgie

2ème collège : : Niveau 4 à 5 de la classification métallurgie

3ème collège : Cadre

Effectifs inscrits au 1er janvier 2022 hors alternants
Etablissement 1er collège : Ouvrier / employé 2ème collège : Technicien /Agent de maitrise 3ème collège : Cadre Total
Bordeaux Garonne 15 37 11 63
Bordeaux Mérignac 10 60 60 130
Bourg en Bresse 13 30 31 74
Paris 19 34 61 114
Tarbes / Le barp 32 73 57 162
Total 89 234 220 543

3 – 2 - Répartition des sièges par établissement et par collège

Le CSE central d'entreprise sera composé de 12 titulaires et 12 suppléants. Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :

  • 1 représentant par collège ayant des élus au sein de chaque « ex filiale Alsymex »

3 - 3 - Mode de scrutin et date des élections

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège électoral unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent. Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

3 - 4 - Eligibilité - Dépôt des candidatures

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central d'entreprise.

Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central d'entreprise.

Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.

3 - 5 - Information du personnel

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement au cours de laquelle le vote a eu lieu. Chaque CSE d'établissement affichera ou diffusera son procès-verbal selon les modalités prévues par son règlement intérieur. La composition du CSE central d'entreprise sera affichée au siège de l'entreprise ainsi que dans chaque établissement.

3 - 6 - Durée des mandats des élus au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus jusqu’au 30 juin 2022.

ARTICLE 4 – DUREES DES MANDATS

Les CSE des sociétés ayant fusionné sont maintenus en tant que CSE d’établissement au sein de la société ALSYMEX.

Afin d’harmoniser les dates d’élections des prochains CSE d’établissement, il est convenu de fixer la date de fin de mandat de tous les CSE d’établissement à la date du 30 juin 2022.

La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraînera la cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.

ARTICLE 5 – REUNIONS DES CSE

5 – 1 - Réunion du CSE Central

Le CSE Central se réunit à minima 2 fois par an dans le cadre d’une année civile et complète d’activité.

Des réunions exceptionnelles peuvent se tenir à la demande de la majorité de ses membres en application de l’article L-2316-15 du code du travail.

5 – 2 - Réunion des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent à minima 8 fois par an dans le cadre d’une année civile et complète d’activité ;

Au moins 4 d’entre elles porteront en tout ou partie sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Les CSE d’établissements peuvent également se réunir :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves ;

-  en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

-  à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

- à l’initiative de son Président.

ARTICLE 6 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de financement du budget des œuvres sociales des CSE d’établissement.

La contribution aux activités sociales et culturelles est fixée à 0.95 % de la masse salariale brute au sens de l’article L 2312-83 du Code du Travail. Cette contribution doit donc désormais être considérée comme la référence pour le calcul du budget des œuvres sociales.

Il est convenu que la répartition de cette contribution entre les CSE d’établissement soit réalisée selon les conditions suivantes:

  • Versement par la société à chaque CSE d’établissement de sa dotation propre, soit 0.95 % de la masse salariale annuelle brute de l’établissement.

  • Le planning de versement au CSE d’établissement est le suivant : Versement 1 fois par trimestre, à part égale, le premier mois du trimestre.

ARTICLE 7 – ARTICULATION CSE D’ETABLISSEMENTS ET CSE CENTRAL

Les parties conviennent que les avis rendus au titre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, sont émis au seul niveau du CSE Central.

Le niveau des consultations ponctuelles dépend du niveau de prise de décision.

Ainsi, conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail, le CSE central est seul consulté notamment sur les projets décidés au niveau de la société ALSYMEX qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique aux établissements distincts, ainsi que sur les projets qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements.

A l’inverse, les projets décidés au niveau d’un établissement distinct font l’objet d’une consultation au niveau du seul CSE d’établissement concerné.

En cas de double niveau de consultation exigé par les dispositions légales, le CSE Central sera consulté en premier.

Les CSE d’établissements seront consultés après le CSE central. L’avis du CSE central leur sera transmis au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le ou les CSE d’établissements sont réputés avoir été consultés.

ARTICLE 8 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

A titre préalable, il est convenu entre les parties qu’aucune autre commission ne sera mise en place au sein du CSE Central ainsi qu’au sein es CSE d’établissements.

Conformément aux dispositions légales applicables aux structures de plus de 300 salariés, les parties décident de la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail dont le périmètre unique est la société ALSYMEX.

Les parties constatent que les décisions majeures sur le périmètre de la société ALSYMEX relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés sont décidées au niveau central.

L’existence de différents établissements distincts au sein d’ALSYMEX, avec des problématiques locales différentes, nécessite de laisser à chaque CSE d’établissement une large capacité de décision afin de gérer les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sur le périmètre de ces établissements.

Article 8.1. Composition et désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission sera composée de 5 représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission seront désignés par le CSE Central parmi la délégation (membres titulaires et membres suppléants) dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le Président du CSE pourra participer au vote.

Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE Central.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 8.2. Réunions de la commission

La commission se réunira, a minima 2 fois par an.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres.

La commission pourra désigner un secrétaire, parmi ses membres.

Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Pour l’examen de sujets particuliers, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant au personnel de la société et choisis en dehors du CSE central, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Article 8.3. Missions de la commission

La Commission santé, sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE Central et des CSE d’établissement.

De même, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de la société, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui pourraient être transmises par les salariés et « collectées » au niveau de chaque établissement.

A cet effet, elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE Central qui sera alors chargé de prévoir et de mettre en place les mesures correctrices, le cas échéant.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES INSTITUTIONS CONCERNEES

Les représentants du personnel de la société ALSYMEX seront informés de la signature de cet accord.

A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le délégué syndical, sera mise en place.

Elle se réunira 4 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

ARTICLE 11 - entrée EN VIGUEUR ET Durée de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord qui est conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur, le 1er janvier 2022 et prendra fin le 30 juin 2022

ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 13 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 14 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire au Comité social et économique ;

- un exemplaire pour l’entreprise ;

- un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Fait à Mérignac

Le 2 février 2022

Le délégué syndical, Pour la société ALSYMEX

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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