Accord d'entreprise "LE PROJET DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION/ABSORPTION DE LA SAS HAMELIN FILIN BRANDS PAR ELBA MOULT" chez ELBA MOULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELBA MOULT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01419002209
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ELBA MOULT
Etablissement : 51885421100050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD DE SUBSTITUTION

DANS LE CADRE DE LA FUSION / ABSORPTION

DE LA SAS HAMELIN FILING BRANDS PAR LA SAS ELBA MOULT

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Société ELBA MOULT

RCS Caen B 518 854 211

Ayant son siège social zone industrielle - rue Rembrandt Bugatti 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE

Représentée par Monsieur, son Directeur Général

D’UNE PART,

ET :

Les délégués syndicaux de la société ELBA MOULT

  • Le syndicat C.F.D.T.

  • Le syndicat C.G.T.

  • Le syndicat F.O.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société HAMELIN FILING BRANDS a pour activité la fabrication de produits de classement à carte, sur le site de DEMOUVILLE.

Le site de bureaux situé à Lyon est sorti du périmètre de l’entreprise à effet du 1er juin 2019.

Il n’y a aucune activité au lieu du siège social à HEROUVILLE SAINT CLAIR

Elle relève de la convention collective nationale des industries du cartonnage.

La société ELBA MOULT a pour activité la fabrication de produits de classement PP sur le site de MOULT-CHICHEBOVILLE.

Elle dispose également d’un entrepôt de logistique à MONDEVILLE.

Elle relève de la convention collective nationale de la Plasturgie.

Ces deux sociétés sont membres du groupe HAMELIN.

Dans le cadre du projet « nacre », les CSE respectifs ont notamment été consultés sur un projet de renforcement et rationalisation de l’industrialisation du site de MOULT-CHICHEBOVILLE en y transférant l’outil de production de DEMOUVILLE.

En conséquence, il a été mis en œuvre le 1er septembre 2019 une fusion / absorption d’HAMELIN FILING BRANDS par ELBA MOULT avec déménagement de la production de DEMOUVILLE à MOULT-CHICHEBOVILLE.

Cette opération entraine l’application de plein droit des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, donc le transfert des contrats de travail des salariés de DEMOUVILLE à la société ELBA MOULT.

Dans ce cadre, compte tenu notamment de l’existence de deux conventions collectives différentes et des conséquences induites en termes de statut collectif, des discussions ont été engagées entre les directions et les délégués syndicaux de chacune des deux entreprises, aux fins de négocier et conclure un accord de substitution anticipé, en application des dispositions de l’article L 2261-14-3 du code du travail.

Malgré la signature majoritaire des organisations syndicales de la société ELBA MOULT, les organisations syndicales de la société HAMELIN FILING BRANDS ont refusé de signer le texte définitif pour une transition anticipée.

En conséquence, le projet d’accord de substitution anticipée est devenu caduc et un accord de substitution traditionnel, post fusion, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, a été négocié entre la Direction de société ELBA MOULT et ses propres organisations syndicales, dans les conditions ci-dessous décrites.

ARTICLE 1 - OBJET ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’assurer la meilleure transition possible pour les salariés de DEMOUVILLE entre leur entreprise d’origine (HAMELIN FILING BRANDS) et leur entreprise de destination (ELBA MOULT) ainsi que leur intégration au sein de la collectivité de travail du site de MOULT-CHICHEBOVILLE.

Les présentes dispositions valent donc accord de substitution des accords mis en cause au sens des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

L’ensemble des accords collectifs qui étaient applicables au sein de la société HAMELIN FILING BRANDS, quel que soit leur niveau de conclusion (accord d’entreprise, de branche, interprofessionnels) sont réputés avoir cessé de produire tous effets le 31 aout 2019 à minuit auprès des salariés transférés de la société HAMELIN FILING BRANDS.

De même, dans l’optique de l’harmonisation des statuts, le présent accord vaut également dénonciation à la même date de tous les usages, pratiques, accords atypiques ou engagements unilatéraux transférés avec le personnel de DEMOUVILLE de la société HAMELIN FILING BRANDS vers leur entreprise de destination (ELBA MOULT).

Ils cessent donc de produire tous effets le 31 aout 2019 à minuit, en application du présent accord.

En parallèle, les salariés transférés bénéficient depuis le 1er septembre 2019, des accords collectifs applicables au sein de la société ELBA MOULT, quel que soit leur niveau de conclusion (accord d’entreprise, de branche, interprofessionnels), de ses usages, pratiques, accords atypiques ou engagements unilatéraux.

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD - DUREE

Dans l’optique de favoriser au mieux l’intégration des nouveaux arrivants, le présent accord prend juridiquement effet le 1er septembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement de DEMOUVILLE de la société HAMELIN FILING BRANDS transférés au sein de la société ELBA MOULT, en CDI ou CDD présents à l’effectif le 31 aout 2019.

Il s’applique aussi à tous les salariés de la société ELBA MOULT présents à l’effectif, en CDI ou CDD, le 1er septembre 2019.

Un certain nombre de précisions concrètes et d’ajustements sont apportés ci-après.

ARTICLE 4 – CONVENTION COLLECTIVE ET CLASSIFICATION

La société ELBA MOULT relève des dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie, seule et unique convention qui est appliquée à tous les salariés à compter du 1er septembre 2019.

Les salariés transférés seront donc classés selon la grille de classification et la méthodologie de la convention collective de la Plasturgie, notamment en considération de leurs fonctions, expérience et qualification.

Les salaires horaire, mensuel ou forfaitaire (selon les cas) seront maintenus, même si la classification Plasturgie aboutit à un salaire conventionnel minimum inférieur.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT ET DUREE DU TRAVAIL

La société ELBA MOULT dispose d’un accord d’entreprise et de différents avenants en vigueur relatifs à l’aménagement et la durée du travail qui s’appliquent tous au 1er septembre 2019 aux salariés transférés, en considération notamment de leur statut et emploi.

Les deux sociétés annualisent le temps de travail et sont sur une saisonnalité similaire mais la société ELBA MOULT recalcule chaque année le volume annuel tandis que la société HAMELIN FILING BRANDS est sur un volume de 1.607 heures. La durée annuelle de travail sur ELBA MOULT est donc inférieure.

La réduction du temps de travail en résultant pour les ex salariés d’HAMELIN FILING BRANDS se fera avec maintien du salaire horaire ou mensuel, selon les cas.

Afin de faciliter la transition, le volume des heures inscrites au compteur annuel des salariés de la société HAMELIN FILING BRANDS (heures de travail, repos / récupérations / RTT …) sera repris au sein de la société ELBA MOULT, dans le cadre de son annualisation sur l’année 2019, comme si les salariés de DEMOUVILLE avaient été présents dans son effectif depuis le 1er janvier 2019.

Il en sera de même pour les salariés sous convention de forfait en jours, étant toutefois précisé que le forfait annuel en jours au sein de la société ELBA MOULT est plafonné à 216 jours contre 218 au sein de la société HAMELIN FILING BRANDS.

En conséquence, les salariés transférés concernés par le forfait jours devront signer un avenant à leur contrat de travail pour réduire leur forfait annuel à 216 jours.

Cette réduction se fera avec maintien du salaire forfaitaire.

Dans la perspective de réaliser au mieux l’intégration des nouveaux entrants au sein des plannings de la société ELBA MOULT pour la période basse du dernier quadrimestre 2019 et de tendre au plus près de la durée annuelle au sein d’ELBA MOULT, les salariés transférés d’HAMELIN FILING BRANDS pourront être placés certains jours en RTT exceptionnels, jusqu’au 31/12/2019.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

A la date du transfert, les salariés de la société HAMELIN FILING BRANDS conserveront, au sein de la société ELBA MOULT, leurs droits à congés payés légaux et d’ancienneté déjà acquis, pour la période de référence actuelle et la période N-1.

A compter du transfert, les congés payés légaux et d’ancienneté des salariés transférés seront acquis et pris dans les conditions en vigueur au sein de la société ELBA MOULT.

ARTICLE 7 – PREVOYANCE

Les accords de prévoyance / frais de santé de la société HAMELIN FILING BRANDS sont également mis en cause par la fusion au 1er septembre 2019.

Toutefois, faute d’accord de substitution anticipée, il est impossible d’organiser en quelques jours la désaffiliation de tous les ex salariés HAMELIN FILING BRANDS de leurs accords d’origine et leurs affiliations aux accords ELBA MOULT, sans risque de perte de données, dossiers égarés, remboursements retardés ou impossibles à effectuer …

À cela s’ajoute la nécessité de dénoncer les accords HAMELIN FILING BRANDS avec un préavis et donc des incidences de double cotisation.

En considération de ces difficultés qui affecteraient en premier lieu les salariés eux-mêmes, il est décidé que les ex salariés HAMELIN FILING BRANDS demeureront exceptionnellement affiliés à leurs régimes de prévoyance / frais de santé de la société HAMELIN FILING BRANDS jusqu’au 31/12/2019.

À compter du 1er janvier 2020, ils devront obligatoirement adhérer aux régimes de prévoyance / frais de santé de de société ELBA MOULT, sauf à relever d’un cas d’exemption expressément prévus par ces accords.

ARTICLE 8 – PASSAGE DE LA PRIME DE PRODUCTION À LA PRIME DE POSTE

La société HAMELIN FILING BRANDS appliquait un système interne de primes de production qui disparait au 1er septembre 2019.

Au contraire, la productivité au sein de la société ELBA MOULT est uniquement prise en compte au travers des performances collectives mesurées dans l’accord d’intéressement.

En revanche, la société ELBA MOULT a mis en place un système de prime de poste, prime liée aux conditions de travail (être en équipe postées alternantes).

A compter du transfert, les salariés concernés ne percevront plus de prime de production mais pourront bénéficier de la prime de poste, dans les conditions en vigueur au sein de la société ELBA MOULT.

Compte tenu de la saisonnalité de la société HAMELIN FILING BRANDS, la prime de production perçue au 1er semestre 2019 est plus avantageuse que ce qu’aurait été la prime de poste sur la même période.

En revanche, la prime de poste ELBA MOULT de septembre à décembre 2019 sera plus favorable que ce qu’aurait été la prime de production HAMELIN FILING BRANDS.

Dans le cadre des échanges de négociation, il est apparu que 4 ex salariés HAMELIN FILING BRANDS seront désavantagés par ce changement prime de production / prime de poste, en moyenne annuelle.

Cette différence est calculée en additionnant les primes de production de l’année 2018 avec les primes de production 2019 plus la prime de poste des 4 dernier mois de 2019.

Il est convenu que ces 4 salariés bénéficieront de l’intégration de cette différence mensuelle dans le salaire de base à compter du 1er Septembre 2019.

Par souci de confidentialité, les noms de ces 4 personnes ne sont ni mentionnés dans le présent accord ni portés en annexe diffusable.

Toutefois, une liste a été établie, spécifiant le montant de cette différence et signée par la direction et les délégués syndicaux, chacun en conservant une copie.

Les 4 salariés concernés en seront informés par courrier.

ARTICLE 9 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POUR LES SALARIES SE TROUVANT PLUS ELOIGNES DE NOUVEAU LEUR LIEU DE TRAVAIL

Pour les salariés transférés de la société HAMELIN FILING BRANDS dont le changement de lieu de travail de DEMOUVILLE à MOULT-CHICHEBOVILLE induira un nombre de kilomètres plus important, une compensation financière temporaire et exceptionnelle est mise en place dans les conditions suivantes :

  • La comparaison se fera entre les distances mairie du domicile /DEMOUVILLE et mairie du domicile / MOULT-CHICHEBOVILLE

  • Référence : site via Michelin, trajet le plus court en KM

  • Pour tous les salariés concernés, les KM excédentaires réalisés avec leur véhicule seront valorisés à hauteur du barème kilométrique fiscal pour 2019, valeur « puissance 6 CV » maximum, colonne « jusqu’à 5.000 KM »

  • Durée de prise en compte : 12 mois, du 01/09/2019 au 31/08/2020

  • Le salarié établira une note de frais spécifique chaque fin de mois, remise au service du personnel. La première fois, il devra aussi fournir une copie de la carte grise du véhicule utilisé.

En cas de covoiturage, seul le propriétaire du véhicule utilisé pourra percevoir cette compensation kilométrique exceptionnelle.

  • Formule de calcul : (KM excédentaires aller x 2) x (barème fiscal) x (nombre de jours de travail réalisés avec utilisation du véhicule personnel sur le mois concerné)

  • Cette indemnité sera plafonnée, en cumul sur la période 01/09/2019 au 31/08/2020 à 1.000,00 € (mille €uros) par salarié concerné.

Elle sera versée avec la paye du mois suivant la remise de la note de frais.

Un calcul de principe identique sera réalisé pour les personnes travaillant sur Démouville après le 1er Septembre et dont l’éloignement entre leur domicile et Démouville est plus important qu’entre leur domicile et Moult. Dans ce cas la différence sera payée sur base d’une note de frais dans les mêmes conditions qu’exposées précédemment.

ARTICLE 10 – PRIME / CONGÉ D’ANCIENNETÉ

En matière de congé d’ancienneté, les accords applicables au sein d’ELBA MOULT s’appliqueront à tous les salariés à compter du 01/01/2020.

Dans le cadre des échanges de négociation du présent accord, il est apparu que 8 ex salariés HAMELIN FILING BRANDS bénéficiaient entre 1 et 4 jours d’ancienneté alors que le régime en vigueur au sein d’ELBA MOULT ne conduit pas à des jours supplémentaires.

A titre exceptionnel, ils conserveront leurs jours d’ancienneté en 2020 et se verront appliquer le régime ELBA MOULT à compter du 01/01/2021.

Par souci de confidentialité, les noms de ces 8 personnes ne sont ni mentionnés dans le présent accord ni portés en annexe diffusable.

Toutefois, une liste a été établie, signée par la direction et les délégués syndicaux, chacun en conservant une copie.

Les 8 salariés concernés en seront informés par courrier.

En ce qui concerne la prime d’ancienneté, la convention collective Plasturgie s’appliquera à compter du 01/01/2020.

En considération des conditions de travail et de rémunération différentes, une distinction du calcul est mise en place ainsi, à compter de cette date :

  • Personnel administratif non-cadre : Salaire de base x 1% par année d’ancienneté, avec un maximum à 15%

  • Personnel de production / maintenance / flux non-cadre : 80% x (salaire de base + pause) x 1% par année d’ancienneté, avec un maximum à 15%

ARTICLE 11 – REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Compte tenu du projet mis en œuvre et en application des dispositions légales en vigueur, aucun des mandats des représentants du personnel de la société HAMELIN FILING BRANDS (membres du CSE et délégués syndicaux) n’a subsisté après le transfert.

Toutefois, à titre exceptionnel, la société ELBA MOULT accepte que le secrétaire du CSE de la société HAMELIN FILING BRANDS en fonction au 31/08/2019 soit invité permanent au CSE d’ELBA MOULT, jusqu’à l’issue des mandats en cours du CSE d’ELBA MOULT.

Il sera convoqué comme invité.

Il pourra s’exprimer mais ne votera pas.

Il ne bénéficiera pas d’heures de délégation mais les heures en réunion à l’initiative de l’employeur seront rémunérées comme temps de travail.

ARTICLE 12– ADHESION - SUIVI - DENONCIATION DE L’ACCORD

Les organisations syndicales non-signataires du présent accord pourront y adhérer dans les conditions fixées par le code du travail.

Le suivi du présent accord sera assuré avec les délégués syndicaux de l’entreprise ELBA MOULT.

Le présent accord constitue un tout indivisible. Il ne peut être dénoncé que dans les conditions et avec les effets prévus par le code du travail, avec toutefois un préavis minimum de six mois.

ARTICLE 13- REGLEMENT DES LITIGES

Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une commission spécifique composée :

  • De chaque délégué syndical de la société ELBA MOULT, ayant signé ou adhéré au présent accord

  • De la direction de la société ELBA MOULT.

Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie la plus diligente.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 14- DEPOT DE L’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale du Calvados, selon les formes légales en vigueur.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction

Fait à Moult le 23 Septembre 2019

  • , Directeur Général

  • , délégué syndical C.F.D.T.

  • , délégué syndical C.G.T.

  • , délégué syndical F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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