Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez N.N.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N.N.A. et le syndicat CFDT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05618000008
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : N.N.A.
Etablissement : 51889996800110 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

Entre :

La société N.N.A. SAS ayant son siège social à Languidic (56), représentée par M ……. agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale représentative représentée par :

- Pour la C.F.D.T.

M ……, délégué syndical central

D’autre part

PREAMBULE

La mise en place du compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société NNA SAS traduit la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés en permettant, à ceux qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société NNA SAS sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale et ininterrompue d’un an.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié lors de la première affectation d’éléments par ce dernier.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines via un formulaire prévu à cet effet.

A l’ouverture du compte, un compte individuel est créé au nom de chaque salarié adhérant avec l’affectation des droits en temps au crédit de ce compte.

Article 3 : Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Article 3-1 : Alimentation du compte en temps

Chaque salarié peut porter sur son compte :

  • les jours issus de la cinquième semaine de congés payés

  • les jours de congés conventionnels pour ancienneté

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail

  • les jours de repos supplémentaires liés aux conventions de forfait en jours

  • les jours acquis au titre des repos compensateurs obligatoires

  • les jours acquis au titre des heures supplémentaires réalisées et de leurs majorations dans le cadre de la modulation du temps de travail

L’alimentation en temps, effectuée en jours ouvrés, par un ou plusieurs de ces éléments, devra être au minimum de 5 jours (35 heures) par an et ne pourra excéder 10 jours (70 heures) par an.

Exceptionnellement, le nombre de jours pouvant alimenter le CET en temps pourra être porté à 15 jours pour les salariés ayant 55 ans et plus au 1er janvier 2018.

Article 3-2 : Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :

  • le treizième mois pour la moitié ou la totalité

  • l’indemnité de départ en retraite en partie ou en totalité

L’alimentation du compte par le treizième mois ne pourra pas se cumuler avec l’alimentation en temps. Le montant du treizième mois alimentant le compte épargne temps sera constitué exclusivement des éléments fixes de salaire (salaire de base, prime d’ancienneté et compléments, prime d’antériorité).

Article 3-3 : Plafonnement de l’alimentation du compte

Le CET de chaque salarié ayant décidé d’y adhérer ne pourra dépasser 120 jours durant l’activité du salarié au sein de la société NNA SAS, hors indemnité de départ en retraite.

Article 3-4 : Période d’alimentation du compte

Les demandes d’alimentation du CET devront respecter les date suivantes :

  • Au 15 novembre pour les congés (légaux et conventionnels), les jours de repos (RTT, supplémentaires, compensateurs) et le treizième mois

  • Au 31 mars pour les jours de repos issus des heures supplémentaires

Article 4 : Utilisation du compte

Article 4-1 : Utilisation du compte en temps

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • congé parental d’éducation à temps plein prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail

  • congé de formation non financé par l’entreprise

  • congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du code du travail

  • congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du code du travail

  • congé sans solde

  • congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.

La durée minimale du congé est fixée à 5 jours ouvrés.

La demande doit être formulée par le salarié à son responsable hiérarchique deux mois minimum avant la date de départ en congé sauf en cas de situation exceptionnelle.

Le délai de prévenance sera porté à trois mois pour une demande d’absence supérieure à un mois.

Le responsable hiérarchique formulera un avis pour validation définitive du responsable des ressources humaines qui devra intervenir au plus tard dans le mois qui suit la demande.

En cas de réponse négative à la demande, le responsable hiérarchique avisera le salarié du motif de refus.

Article 4-2 : Utilisation du compte sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire, de tout ou partie des droits acquis au CET, sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée.

a) Le salarié peut demander à utiliser ses droits, dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS du salarié

  • naissance d’un enfant

  • divorce ou dissolution d’un PACS

  • décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou d’un enfant

  • perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,

  • rachat de trimestres de cotisations pour la retraite de base

Dans les situations précitées, le nombre de jours indemnisés est au minimum de 5 jours et au maximum de 10 jours.

b) Le salarié peut utiliser ses droits pour se constituer une épargne dans la limite maximale de 10 jours par an dans les cas suivants :

  • alimentation d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

  • alimentation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

c) Sans limitation du nombre de jours, le salarié peut utiliser ses droits dans les cas suivants :

  • invalidité totale ou partielle du salarié

  • création ou reprise d’entreprise

  • situation de surendettement du salarié émise par la commission de surendettement

  • rachat de cotisations vieillesse (article L.351-14-1 Code la Sécurité Sociale)

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Seuls les droits acquis au 31 décembre de l’année précédente pourront faire l’objet d’une monétisation.

La demande doit être formulée au service des ressources humaines au plus tard le 10 du mois concerné par le versement.

Article 5 : Information sur les droits

Une fois le CET alimenté, le salarié sera informé des droits acquis, mensuellement, via une information sur le bulletin de salaire.

Article 6 : Rémunération du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, du maintien de sa rémunération fixe, versée mensuellement à terme échu, et soumise à charges sociales.

Les éléments en temps, ayant alimenté le compte conformément à l’article 3-1, seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard de l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

En revanche, l’acquisition des congés payés, lors de l’utilisation en temps des éléments ayant alimenté le compte en argent, ne sera pas maintenue.

Article 7 : Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET après déduction des charges sociales.

En cas de transfert vers ou à partir d’une autre entreprise du Groupe Triskalia disposant d’un CET, il pourra être convenu de transférer tout ou partie des droits inscrits au CET dans l’entreprise d’accueil.

Article 8 : Suppression de l’usage ou de la pratique relatif au report des congés payés non pris

Le présent dispositif permettant au salarié de placer, notamment, des jours de congés payés légaux ou conventionnels dans le CET et donc de conserver ces jours pour une utilisation ultérieure, les parties conviennent que l’usage ou la pratique autorisant le report de la prise de ces jours au-delà de la période de prise légale, correspondant au 31 mai, est supprimée.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du dispositif CET, il est convenu d’une période transitoire d’adaptation des salariés rendant applicable cette suppression du report des congés au 1er juin 2019.

Article 9 : Modalités d’information des représentants du personnel

Il sera procédé à une information annuelle des représentants du personnel des droits affectés sur le CET et de leur utilisation.

Article 10 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er avril 2018.

La révision de cet accord peut être demandée par chacune des organisations signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

La demande de révision doit être adressée aux parties signataires, qui devront être réunies dans un délai d’un mois.

Si à l’issue de cette réunion, aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Chacune des parties signataires pourra à tout moment prendre l’initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant aux autres parties par lettre recommandée et ceci moyennant un préavis de trois mois. Au cas où une organisation syndicale signataire viendrait à dénoncer seule le présent accord, cette dénonciation serait réputée constituer un retrait de signataire de l’accord qui continuerait de produire ses effets entre les seules autres parties signataires.

Il sera déposé, conformément et dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité territoriale du Morbihan ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise.

Fait à Languidic, en 4 exemplaires, le 5 avril 2018

- Pour la C.F.D.T. - Pour la Direction

M …… M ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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