Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002850
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS
Etablissement : 51896164400011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

La SAS Résidence Retraite 3S Mougins, au capital de 600 000 Euros,

Immatriculée au RCS de Cannes sous le n° B 518 961 644

Ayant son siège social Mougins (06250), 122 avenue Maurice Donat

Représentée par en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord s’est concrétisée par une concertation entre la direction et le Comité Social et Economique.

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

  • Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les signataires se sont accordés à trouver une solution équitable pour l’ensemble des salariés et plus pratique pour l’organisation des services.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord fait que celui-ci forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnaire ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord seront applicables, à compter de sa date d’entrée en vigueur à tous salariés embauchés quel que soit le mode d’engagement (CDI, CDD …).

Chapitre II – Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, il est décidé que la journée de solidarité sera exécutée en une seule fois et ne pourra être fractionnée.

Au titre de la journée de solidarité, il sera retiré au 30 juin l’équivalent d’une journée de récupération pouvant être pris indifféremment sur le compteur de récupération des heures supplémentaires ou de récupération des heures fériées.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.

Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Si le salarié n’a pas d’heures de récupération, elles lui seront accordées par anticipation au 30 juin, avec obligation de les rendre sur l’année (soit du 1er juillet n au 30 juin n+1).

Dans l’hypothèse où le régime du Forfait Jour serait mis en place au sein de l’entreprise, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés qui seraient soumis à ce régime seraient définies dans le cadre de l’accord collectif qui instituerait le Forfait Jour.

Chapitre III : Salariés entrés en cours d’année

Les salariés entrés en cours d’année qui justifieront avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 2.

A l’inverse les salariés entrés en cours d’année qui ne justifieront pas avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur sont concernés par les dispositions de l’article 2.

Chapitre IV – Dispositions finales

IV.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera dès l’accomplissement des formalités obligatoires de dépôt et de publicité.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord relatif aux modalités d’application de la journée de solidarité aura pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles issues des accords collectifs antérieurs (y compris d’éventuels accords atypiques), des engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en la matière au sein de la Résidence de retraite 3S portant sur le même objet.

IV.2. Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois tous les 6 mois les 2 premières années suivant son entrée en vigueur, et une fois par an les années suivantes.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;

  • Le cas échéant, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • D’un membre du Comité Social et Economique.

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants de la commission sont désignés pour la durée des mandats des membres élus du CSE.

A chaque élection, en dehors des éventuelles élections partielles, une nouvelle désignation devra avoir lieu selon les dispositions prévues dans le présent chapitre.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

IV.3. Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives aux modalités d’organisation de la journée de solidarité instituées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

IV.4. Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

IV.5. Dénonciation

Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

IV.6. Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format Word, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Une fois les démarches de dépôt accomplies, l’accord sera enregistré sur l’intranet de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puissent en prendre connaissance.

Fait à Mougins, le en exemplaires originaux.

Pour la SAS Résidence Retraite 3S – Mougins,

Pour le Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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