Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE CADRES AGENTS DE MAITRISE ET ARTICLE 36" chez OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS

Cet accord signé entre la direction de OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS et le syndicat CGT et UNSA le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : A03518007441
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
Etablissement : 51902956500073

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE FRAIS DE SANTE CADRES AGENTS DE MAITRISE ET ARTICLE 36 (2017-11-24) UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE FRAIS DE SANTE DES OUVRIERS ET EMPLOYES (2017-11-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

CADRES AGENTS DE MAITRISE ET ARTICLE 36

La Société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, au capital de 497 000 000 euros, ayant son siège social 7 avenue de Messine CS 30003 75384 Paris Cedex 08, immatriculée sous le numéro 519 029 565 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par
Monsieur XXX, Directeur Industriel et représentant l’Entreprise,

D’une part,

La délégation UNSA représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, Délégués Syndicaux,

De deuxième part,

La délégation CGT représentée par Madame XXX et Monsieur XXX, Délégués Syndicaux,

De troisième part.

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le 26 juin 2014, l’Organisation Syndicale Représentative des salariés et la Direction d’OBERTHUR FIDUCIAIRE ont signé ensemble un accord collectif sur le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé pour les salariés cadres, agents de maîtrise et article 36. Elles se mettaient dès lors en conformité avec le décret de 2012 et ses circulaires d’application de 2013 et 2014.

Depuis, de nouveaux textes sont rentrés en application, instituant notamment l’obligation de mettre en place un contrat dit « responsable » (décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014) et un panier de soins attaché. Compte-tenu de la signature de contrats conformes avant novembre 2014, l’entreprise bénéficiait d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2018 pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes.

La délégation syndicale, composée à la date de signature des présentes de l’UNSA et de la CGT, avec la Direction, ont donc décidé de remplacer l’accord du 26 juin 2014 par le présent accord et donc de tenir compte de ces évolutions législatives.

Étant rappelé que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, avec pour objectifs :

  • d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,

  • de permettre la mutualisation des risques,

  • de proposer à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du « reste à charge » des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

  1. Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés de statut cadre, agent de maîtrise et Article 36 du même jour.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

  1. Personnel Bénéficiaire

Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

  • Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1,

Et ce, sans conditions d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion obligatoire:

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant leur embauche ou de la survenance de l’événement selon le cas. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra bénéficier :

  • du présent régime ;

  • du système de portabilité décrit à l’article 5 ;

  • de l’article 4 de la loi  Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ». .

  1. Financement

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « de remboursement de frais de santé » s’élèvent au 1er janvier 2018 à un montant mensuel correspondant à 0,09% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

 

Tarif « RÉGIME obligatoire sur-complémentaire cadres agents de maitrise et article 36 »
Part salariale X% Part patronale X% TOTAL
Taux Taux Taux
% du PMSS 0,036% 0,054% 0,09%

La part salariale couvrant obligatoirement l’ensemble de la cellule familiale est précomptée sur les bulletins de salaire.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3269,00€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Il sera donc réévalué au 1er janvier 2018.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (nouveau plafond mensuel de Sécurité Sociale, désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

  1. Garanties

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe (Annexe 1), relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

  1. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail ou tous autres articles qui leur seraient substitués.

Il pourra également être dénoncé par courrier recommandé avec AR à tout moment, selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9, L2261-10, L2261-11 et suivants du Code du travail ou tous autres articles qui leur seraient substitués. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois et devra également faire l’objet des formalités nécessaires.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. 3Dépot et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Enfin, depuis le 1er septembre 2017 et en application de l’article L. 2231-5-1 nouveau du Code du travail, le présent accord sera déposé pour être publié en version numérisée anonyme à la Direccte.

Fait à Chantepie, le 24 novembre 2017

En cinq exemplaires originaux

Annexe 1 : Résumé des garanties frais de santé au 1er janvier 2018 pour information (3 pages).

Pour la société Oberthur Fiduciaire

Monsieur XXX

Pour le syndicat UNSA

Monsieur XXX

Pour le syndicat CGT Oberthur Fiduciaire

Monsieur XXX

ANNEXE1 RÉSUMÉ DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ AU 1ER JANVIER 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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