Accord d'entreprise "Accord NAO 2018 Dispositions salariales" chez C6

Cet accord signé entre la direction de C6 et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09418000459
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF C6 (NAO 2018)
Etablissement : 51903714700039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés

La société SNCF-C6 (R.C.S Créteil : 519 037 147), dont le siège social est situé 38, rue de Seine 94400 VITRY SUR SEINE, représentée par …, Directeur des Ressources Humaines,

ET

Les organisations syndicales, représentées par :

  • … pour la CGT, en sa qualité de Délégué syndical

  • … pour la CFDT, en sa qualité de Délégué syndical

  • … pour la CFE-CGC, en sa qualité de Délégué syndical

Sommaire

Préambule 3

Titre I – Dispositions salariales 5

Article 1 - « Augmentation générale des salaires de base mensuels brut » 5

Article 2 - « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes » 5

Titre II – Conditions générales d’application de l’accord 6

Article 1 - « Publicité et dépôt » 6

Article 2 - « Durée et entrée en vigueur » 6

Préambule

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise sur les thèmes suivants :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise dans les conditions prévues à l’article L2242-15 du code du travail correspondant aux sous-thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans les conditions prévues à l’article L2242-17 du code du travail correspondant aux sous-thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu d’organiser les négociations autour de deux axes : les négociations salariales et les négociations sociales.

Cela a abouti à deux accords distincts, un sur les dispositions salariales et un sur les dispositions sociales.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues le 16 janvier 2018, le 30 janvier 2018, le 13 février 2018, le 27 février 2018, le 27 mars 2018 , le 3 avril 2018 et le 30 avril 2018, il a été convenu ce qui suit concernant les dispositions salariales.

Le présent accord, sur les dispositions salariales, est applicable à l’ensemble des salariés de la société SNCF-C6, selon les dispositions définies par ce dernier.

La Direction précise que les réponses apportées aux revendications salariales des Organisations Syndicales Représentatives ont été instruites au regard de :

  • La nécessité d’optimiser les coûts de production,

  • La réduction des pertes de l’entreprise,

  • La prise en compte de l’égalité de traitement entre les salariés.


Titre I – Dispositions salariales

Article 1 - « Augmentation générale des salaires de base mensuels brut »

Les salaires de base mensuels brut de tous les salariés de l’entreprise sont augmentés de 0,5% à partir du 01 Janvier 2018.

Article 2 - « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes »

La direction s’engage à ce que les niveaux de salaire à l’embauche soient équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de formation, d’expérience, de compétences professionnelles et de responsabilités. L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes sera exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience, la qualification professionnelle et la performance.

A ce jour, il n’a pas été constaté d’écart salarial entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise SNCF - C6. La Direction s’engage à ce que le principe d’égalité salariale perdure.


Titre II – Conditions générales d’application de l’accord

Article 1 - « Publicité et dépôt »

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur un support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’entreprise.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du code du travail.

Article 2 - « Durée et entrée en vigueur »

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il est insusceptible de renouvellement tacite et prendra automatiquement fin à son échéance.

Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du code du travail.

Fait à Vitry sur Seine, en 6 exemplaires originaux le

Pour la société …

Pour les organisations syndicales :

  • CGT …

  • CFDT …

  • CFE – CGC …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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