Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'acquisition de points de retraite complémentaire pendant le congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi figurant dans l'accord collectif du 12 février 2019" chez C6

Cet accord signé entre la direction de C6 et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09419002060
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF C6 (GENERALISTE 2019)
Etablissement : 51903714700039

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

Entre :

La société SNCF-C6, SAS, dont le siège social est situé 38, rue de Seine 94400 VITRY SUR SEINE, représentée par en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de l'accord collectif majoritaire conclu le 12 février 2019, il a été prévu pour les salariés licenciés pour motif économique, d'acquérir des points de retraite complémentaire durant leur congé de reclassement.

En effet, pour les salariés licenciés qui auraient accepté le congé de reclassement, le contrat de travail est suspendu durant le congé de reclassement pour la période excédant la durée normale du préavis.

Dans cette situation, le salarie bénéficie d'une rémunération exonérée de cotisations sociales. Toutefois, la lettre circulaire ARRCO n° 2002-17 du 3 avril 2002 modifiant la délibération 22 B de l'Accord National interprofessionnel du 8 décembre 1961 de retraite complémentaire permet à tous les bénéficiaires du congé de reclassement d'acquérir des droits auprès du régime de l'ARRCO.

La lettre circulaire ARRCO n° 2002-17 du 3 avril 2002 précise également que ce dispositif n'est applicable qu'après signature d'un Accord d'entreprise. II s'impose alors de manière collective à tous les salariés en congé de reclassement.

La délibération AGIRC 025 XV prévoit des dispositions équivalentes pour la retraite complémentaire des cadres affilies a l'AGIRC.

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées afin d'organiser par voie d'accord collectif cette mesure du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, au bénéfice des salariés quittant l'entreprise dans le cadre du PSE, moyennant le versement de cotisations.

ARTICLE I. CHAMP D' APPLICATION

Le présent accord s'applique de manière obligatoire à tous les salariés, cadres ou non cadres de la société SNCF C6 quittant l'entreprise exclusivement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, et qui bénéficient du congé de reclassement.

ARTICLE II. PAIEMENT DES COTISATIONS POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT A LA SUITE D'UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Pendant la durée du congé de reclassement qui n'excède pas le préavis, les rémunérations étant versées normalement, les bénéficiaires continuent de s'acquitter des cotisations de retraite complémentaire assises sur lesdites rémunérations.

Pour la période qui excède le préavis, l'allocation de reclassement perçue par le salarie est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire. Elle est assujettie à la CSG et à la CRDS.

En conséquence, les parties conviennent par le présent accord de permettre aux salaries en congé de reclassement d'acquérir des points retraite pendant cette période moyennant le versement de cotisations aux caisses de retraite complémentaire dans les conditions définies à l'article III ci-dessous.

ARTICLE III. FINANCEMENT DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Pendant le congé de reclassement, les salariés acquièrent des points supplémentaires de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sur la base de leur salaire moyen des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et le salarié en congé de reclassement, conformément aux règles de répartition des cotisations de retraite complémentaire actuellement en vigueur dans l’entreprise.

La cotisation salariale sera automatiquement prélevée sur le montant de l'allocation de reclassement et figurera comme telle sur le bulletin de salaire.

ARTICLE IV. DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée strictement limitée à la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ou des mesures sociales.

Son sort est étroitement lié à celui du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et des mesures sociales dont il constitue la mise en application de l'une des mesures d'accompagnement social de ce dernier.

Le présent accord s’appliquera pendant une durée de 15 mois et, en tout état de cause, pendant la durée des congés de reclassement.

A sa date d'expiration, le présent accord cessera de produire ses effets et s'éteindra automatiquement par la simple arrivée de son terme.

Le présent accord exclut expressément toute possibilité de renouvellement ou de reconduction.

ARTICLE VI - DEPOT - PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties signataires et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE).

Un exemplaire supplémentaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Un exemplaire original sera établi à l'attention de chaque organisation syndicale.

Fait à Vitry sur Seine, le 12 février 2019,

Pour la Société SNCF C6, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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