Accord d'entreprise "Accord Collectif" chez CASTRES EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTRES EQUIPEMENT et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010092
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CASTRES EQUIPEMENT
Etablissement : 51908597100066 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD COLLECTIF

Entre

Société CASTRES EQUIPEMENT

SIREN : 519 085 971

Dont le siège social est sis 590, Rue des Cateliers - 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY,

SIRET : 519 085 971 000 66

Représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général de la Holding Castres elle-même présidente de la société Castres Equipement,

Et les organisations syndicales représentatives, soit :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XXXX.

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies à 4 reprises (15/12/2022, 27/02/2023, 24/03/2023, 28/04/2023) pour débattre au sujet de la négociation annuelle obligatoire. Des propositions ont été faites par les organisations syndicales.

1) Nous préconisons que les salaires minimaux dans la société devrait débuter à 2.000,00 € brut pour les salariés qualifiés.

Nous soulignons que le SMIC a pour vocation d’un salaire décent pour tous les salariés, au vu du coût de la vie (loyers, santé, éducations, alimentations, éducations, énergies...). Nous sommes convaincus que 2.000,00 € est un minimum pour vivre décemment.

2) Mise en place d’un 13ème mois.

3) Augmentation générale des salaires de 8%. Aucunes augmentations générales n’ayant été effectuées depuis plusieurs années !

4) Augmentation des grands déplacements à 110,00 € (actuellement à 88,00 €).

5) Revalorisation du panier repas et des petits déplacements (actuellement de 9,30 € et de 14,00 €) les passer à 11,00 € et 16,00 €. Aucunes augmentations depuis plusieurs années et cela, malgré les hausses significatives des restaurants et du coût de la vie ! (Nouvelle hausse prévu en mars 2023)

6) Revalorisation des primes d’astreinte :

- Astreinte ouvrier à 200,00 € / semaine (actuellement à 175,00 €).

- Astreinte ETAM/CADRE à 250,00 € / semaine (actuellement à 220,00 €).

7) Revalorisation du budget social (actuellement de 12.100,00€), le passer à 20.000,00€ afin de pouvoir mieux récompenser les salaries du travail effectué dans l’année.

8) Prise en charge du ticket restaurant à 60% par l’employeur et à 40% pour le salarié.

9) Augmentation de la prime de salissure à 3,00 €

10) Revoir la qualification des salariés d’un niveau de formation IV (formation de niveau du BAC général, technologique ou professionnel), du brevet technicien supérieur (BTS-lUT) ou du brevet professionnel ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et devant passer au coefficient adapté (voir Convention Collective du Bâtiment).

11) Augmentation des journées enfant malade pour la classe OUVRIER, (actuellement 1 Journée contre 3 pour les ETAM et CADRE)

12) Mise en place d’une prime annuelle de 200,00 € pour les salariés sédentaires n’ayant pas de véhicule d’entreprise à leur disposition, (cotisation non soumise à charge par l’employeur).

13) Prise en charge de la mutuelle entreprise à 60% par l’employeur et 40% par le salarié.

14) Suppression des trois jours de carences en cas de maladie pour la classe OUVRIER.

15) Revalorisation de la prime de départ à la retraite.

16) Uniformisation des grilles des minimas conventionnels en se référant de la grille de l’aquitaine.

17) Mise en place d’une prime d’éloignement pour les grands déplacés.

Ces propositions ont ensuite été étudiées par la Direction qui a ensuite proposé les siennes.

Le présent accord porte sur les éléments suivants :

Application en date du 1er avril 2023 des accords paritaires régionaux du 08 février 2023 sur les salaires.

Il est à noter que l’application de l’accord paritaire sur les salaires avant la date de publication de son arrêté d’extension au journal officiel est exceptionnelle.

Budget des œuvres sociales

Versement pour l’année 2023 d’un montant de 20.000,00 euros.

Versement d’une prime de partage de la valeur

Pour l’appréciation de la période de référence(A), les Parties ont convenu de définir une période glissante de 12 mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Conditions d’éligibilité à la prime :

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :

  1. Détenant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;

  2. Présents dans les effectifs en date du 30 juin 2023.

L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives.

Versement de la prime exceptionnelle

La prime sera versée en seule fois avec la paie du mois de juin 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.

Montant et modulation de la prime exceptionnelle

Montants

Le montant de cette prime exceptionnelle versée à tous les salariés qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 3a– condition d’éligibilité à la prime - ci-dessus sera établi selon les critères de rémunérations définis ci-après :

Ancienneté au 30 juin 2023 arrondie au mois supérieur Montant Ancienneté au 30 juin 2023 arrondie au mois supérieur Montant Ancienneté au 30 juin 2023 arrondie au mois supérieur Montant
1 mois 41,67 euros 5 mois 208,33 euros 9 mois 375,00 euros
2 mois 83,33 euros 6 mois 250,00 euros 10 mois 416,67 euros
3 mois 125,00 euros 7 mois 291,67 euros 11 mois 458,33 euros
4 mois 166,67 euros 8 mois 333,33 euros 12 mois 500,00 euros

La prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel selon la formule suivante.

Au-delà de 3 mois d’absence non reconnue comme étant du temps de travail effectif (tel que décrit en 3 c-iii) pendant la période A, le montant déterminé en 3 c-i est proratisé en fonction du nombre de jour d’absence sur la période A.

Absences assimilées à du temps de travail effectif

Les congés payés, congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

Ne sont pas assimilées à des périodes de présence effective :

Les absences non listées en 3 c-ii ne sont pas assimilées à des périodes de présence effectives.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents et prendra fin à la date de versement de la prime, soit au plus tard le 31 décembre 2023.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Saint Etienne du Rouvray,

Date : 28 / 04 / 2023

La Direction

XXXX

Le Délégué Syndical CGT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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