Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez LISI MEDICAL ORTHOPEADICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISI MEDICAL ORTHOPEADICS et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001455
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LISI MEDICAL ORTHOPEADICS
Etablissement : 51911623000011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

PROTOCOLE D’ACCORD SUITE AU NAO bloc 1 2019

15/03/2019

Entre les soussignés :

La Société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5.000.000,00 Euros, désignée par le sigle LMO dont le siège est situé 203, Boulevard de la Grande Delle – 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR,

Représentée par .... Directrice des Ressources Humaines dument habilitée à cet effet.

ci-dessous dénommée « la société »

d’une part,

Et :

La …

ci-dessous dénommés ‘les organisations syndicales’

d’autre part,

A des fins de négociation sur le bloc 1 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi (article L. 2242-5 du Code du travail) et conformément à l’accord sur l’organisation des négociations telles que prévues dans loi Rebsamen signé le 31 mai 2016

La Direction et la CFDT seul syndicat représentatif au sein de la société se sont rencontrées le 7 et 20 février 2019 puis le 7 mars 2019. Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Les réunions se sont déroulées dans un esprit positif de recherche d’un accord malgré des points de départ éloignés et la conjoncture peu favorable.

La volonté d’aboutir a permis d’aboutir à l’accord ci-après.

Article 1. SALAIRES EFFECTIFS

Une enveloppe de 2,01 % de la masse salariale de chaque collège répartie comme :

COLLEGE 1 et 2 35 euros bruts d’augmentation générale à effet du 1er janvier 2019 représentant une enveloppe de 1,61%

0,4 % d’augmentations individuelles ou promotions

COLLEGE 3 2,01 % d’augmentations individuelles

Article 2. PRIME CARBURANT

Il est instituée une prime dite carburant constituant une participation de l’employeur aux frais de carburant et d’alimentation d’un véhicule électrique telle que prévue par l’article L 3261-3 du code du travail. Cette prime est exonérée de charges sociales et d’impôts.

Elle vient se substituer à la prime actuelle de transport de 0,1615 € par jour travaillé. Quatre zones ont été définies et le montant diffère suivant la zone.

Les montants ci-dessous incluent l’actuelle prime qui correspond à environ 35 euros par an :

  • 55 euros pour les salariés habitant à moins de 6 kms du site

  • 85 euros pour les salariés habitant entre 6 kms et 16 kms du site

  • 135 euros pour les salariés habitant entre 16 kms et 26 kms du site

  • 185 euros pour les salariés habitant à 26 km et plus du site.

La zone sera définie par une recherche sur le site Mappy, la distance retenue sera la distance entre l’hotel de ville de la commune de résidence et le site LMO par le trajet le plus court. L’adresse est celle qui est dans le fichier du personnel. Tout litige sera tranché par la DRH.

Le versement au titre de l’année 2019 se fera en deux fois, 50% au mois de mars et 50% au mois de juillet 2019. Les changements d’adresse ne seront pas pris en compte après les versements.

Cette prime concerne tous les salariés quel que soit leur contrat de travail à l’exclusion des stagiaires, des bénéficiaires de véhicules de fonction (Article R 3261-12 du code du travail) et des salariés bénéficiant du remboursement d’une partie d’un abonnement aux transports en commun.

Elle est versée aux salariés entrant dans le champ d’application ci-dessus et présent au moment du versement.

En vertu de l’article R 3261 – 11 du code du travail, l’entreprise est fondée à demander un justificatif de l’utilisation d’un véhicule.

Article 3. CHEQUES DEJEUNER

A effet du 1er avril le montant de chèques déjeuner est porté à 9,20 euros avec la même répartition actuelle ce qui porte à 3.96 la part salariale et à 5.24 la part patronale.

Article 4. JOUR DE SOLIDARITE

Les modalités d’exécution du jour de solidarité seront les mêmes qu’en 2018 et seront précisées dans une note de service.

Article 3. Publicité

Le présent procès-verbal sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait en six exemplaires à …., le 15 mars 2019

Pour la Société Pour la …

…. ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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