Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COMMERCY ROBOTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMERCY ROBOTIQUE et le syndicat CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05518000050
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMMERCY ROBOTIQUE
Etablissement : 51913531300038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif relatif à la négociation 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la quélité de vie au travail (2018-04-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Compte Epagne Temps (CET)

Accord Collectif

Table des matières

Préambule p3

Article 1. Champ d’application p4

Article 2. Modalités d’Ouverture d’un CET p4

Article 3. Alimentation en jours de congés et de repos p4

Article 4. Périodes de dépôt des jours de congés ou de repos dans le CET p5

Article 5. Plafonnement du CET et garantie des droits des salaires p5

Article 6. Suppression de la pratique p5

Article 7. Utilisation du CET p6

  1. Congé de fin de carrière p6

  2. Congé pour convenance personnelle p6

  3. Congés légaux de longue durée p7

  4. Congés liés à la famille p7

  5. Don de jours de congés aux salariés aidants familiaux p8

  6. Utilisation du CET au cours des périodes de baisse de charge à l'initiative de l'employeur p8

  7. Rémunération du congé p8

Article 8. Statut du salarié en congé p9

Article 9. Maladie pendant l’utilisation du compte épargne temps p9

Article 10. Rupture du contrat de travail p9

Article 11. Liquidation et Transfert du CET p9

  1. Liquidation et transfert du CET p9

  2. Transfert du CET p10

Article 12. Durée et Entrée en Vigueur du Compte Épargne Temps p10

Article 13. Révision et Dénonciation de l’Accord p11

Article 14. Dispositions Générales, Formalités, Dépôt et Publicité de l’Accord p11

ANNEXE 1 : Formulaire Interne « Demande d’alimentation CET » p12

Entre :

La Société Commercy Robotique, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le syndicat nommé ci-après :

Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Le Compte Épargne Temps (CET), est un dispositif de capitalisation des droits à congés rémunérés ouvert et utilisé sur la base du volontariat. L’objectif du CET est d’offrir la possibilité aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à jours ou congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qui conviennent à leurs besoins personnels et aux besoins professionnels de la société.

Suite à une demande du Comité d’Entreprise, il a été décidé de concevoir dans un cadre règlementé un dispositif adapté permettant aux salariés : de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, de faire face aux aléas de la vie, de gérer les éventuelles périodes de basse charge, d’assurer une phase transitoire entre vie professionnelle et la retraite.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de CET, conformément aux dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail et de définir notamment :

  • les conditions de son alimentation,

  • les modalités de gestion,

  • les conditions d’utilisation et de liquidation,

  • les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Les parties signataires rappellent que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, qu’il n’est pas conçu comme un moyen d’obtenir une rémunération supplémentaire mais voulu comme un outil de gestion du temps.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Commercy Robotique, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et disposant d’une ancienneté supérieure à 1 an, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, sont exclus de cet accord tous les autres types de contrat (contrat à durée déterminée, contrat en apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat de travail temporaire, stages).

Article 2. Modalités d’ouverture d’un CET

Le CET a un caractère facultatif, l’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire.

L’ouverture du CET se fait par demande écrite via le formulaire interne « Demande d’alimentation CET ». Ce document est à compléter et à retourner au service des Ressources Humaines par e-mail ou par courrier postale.

Un compte individuel sera créé, suivi et communiqué mensuellement au salarié via son bulletin de paie.

Article 3. Alimentation en jours de congés et de repos

Chaque salarié peut alimenter annuellement son CET à partir des éléments ci-après :

  • Jours de congés :

  • Cinquième semaine de congés payés légaux non pris à la date de clôture de la période des congés,

  • Jours de repos :

  • Jours de repos « cadre » non attribués dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail, dit « Jours de RTT » non pris au 31 décembre de chaque année, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée à 235 jours pas période de référence (dans la limite de 2 jours par an),

  • Jours de repos « employé » (RTT), acquis au titre du forfait annuel en jours non pris au 31 décembre de chaque année, (dans la limite de 2 jours par an),

  • Jours de repos compensateur de remplacement, hors majoration, attribués au titre des heures supplémentaires effectuées par journée complète (dans la limite de 2 jours par an).

L’alimentation du compte se fait par journée entière uniquement.

Sont exclus du placement sur le CET :

  • Les 4 premières semaines du congé principal,

  • Les jours de congés accordés pour évènements familiaux (mariage, décès, naissance, adoption, paternité…),

  • Tous les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité.

La récupération pour travail exceptionnel d’un dimanche ou d’un jour férié dans le cadre d’un déplacement professionnel doit être prise dans une période proche du fait générateur et ne peut pas être affectée au CET. Le CET est exprimé en jours ouvrés.

Les jours affectés au CET ne donneront pas lieu à abondement de la part de l’employeur. Le CET ne pourra pas être alimenté en argent.

Article 4. Périodes de dépôt des jours de congés ou de repos dans le CET

L’alimentation du CET par le biais de jours de congés ou de repos peut se réaliser tout au long de l’année. Les jours de congés ou de repos sont crédités dans le CET du salarié au plus tard dans les 2 mois suivant la date de dépôt.

La période de dépôt pour les jours de congés payés se termine au 30 avril. Pour les autres formes de congés, la période de dépôt se termine au 31 décembre.

Article 5. Plafonnement du CET et garantie des droits des salaires

La totalité des jours de congés et de repos affectés au CET ne doit pas excéder 7 jours par an. De plus le CET est plafonné à 35 jours au total.

Dès lors que le plafond est atteint (35 jours), le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond. La Direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.

Article 6. Suppression de la pratique

Le présent CET permet aux salariés d’épargner des jours de congés et de repos non pris dans l’année dans un cadre juridique adapté. Par conséquent, les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place du CET autorisant le report de la prise de jours de congés et de repos sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle est supprimé.

Ces éléments doivent être pris respectivement avant le 31 mai et le 31 décembre de chaque année, ou être affectés au CET respectivement avant le 30 avril et le 30 novembre de chaque année dans la limite des plafonds visés à l’article 5 du présent accord.

Article 7. Utilisation du CET

Le CET pourra être utilisé pour indemniser en tout ou partie des jours de congés non rémunérés suivants :

  • congé de fin de carrière

  • congé pour convenance personnelle

  • congé légal de longue durée

  • congé lié à la famille

  • don de congé aux salariés aidants

Il est expressément convenu que le CET ne sera pas monétisable (en dehors des cas de rupture du contrat de travail/décès, comme mentionné à l’article 10). Il est à noter que, en cas de rupture du contrat de travail, le CET ne peut pas être utilisé pour réduire la période de préavis.

Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, de manière progressive ou totale.

Le salarié notifie son intention à l'employeur au plus tard 2 mois pour les non-cadres et 3 mois pour les cadres avant la date à compter de laquelle le congé de fin de carrière est envisagé, la période de préavis est fixée avant le congé de fin de carrière.

La période de congé de fin de carrière est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés.

Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle dans la limite de 10 jours par an. Le salarié doit déposer une demande de congé écrite à son Responsable Hiérarchique deux mois avant la date de départ envisagée.

Congés légaux de longue durée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour compléter les congés suivants, préalablement validés par la Direction dans les dispositions légales.

  • le congé du proche aidant, défini comme suit :

Le congé de proche aidant permet aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans leur entreprise de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d'autonomie. Ce congé est non rémunéré et d'une durée maximale de trois mois renouvelable sans pouvoir excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

  • le congé de solidarité familiale, défini comme suit :

Le congé de solidarité familiale est un congé non rémunéré et qui permet de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Il est ouvert sans condition d'ancienneté, d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, peut être fractionné avec l'accord de l'employeur.

  • le congé de présence parentale :

Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré durant lequel le salarié cesse son activité professionnelle pour rester auprès d'un enfant à charge malade. La maladie, l'accident ou le handicap de l'enfant doit présenter une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue d'un de ses parents et des soins contraignants.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et notamment au regard des pièces justificatives à fournir.

Don de jours de congés aux salariés aidants familiaux

Le salarié peut utiliser les jours de congés et de repos épargnés sur son CET afin de faire un don de congés à un autre salarié de la Société, sous réserve de respecter les modalités prévues par la loi (articles Art. L. 1225-65-1 et suivants).

Utilisation du CET au cours des périodes de baisse de charge à l'initiative de l'employeur

Compte tenu des variations d’activité et afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle, et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, il pourra être proposé aux salariés d'utiliser les jours affectés sur leur CET au cours des périodes de baisse de charge dans un ou plusieurs services.

Cette proposition ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres du service considéré, après consultation du Comité d'Entreprise.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type activité partielle (chômage partiel).

Si la charge de l’entreprise ou d’un service est particulièrement faible, la société pourra bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes. Il en va de même dans le cas de résultat insuffisant.

Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées dans le présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Il est par ailleurs précisé que les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donneront lieu à cotisations et contributions au moment où elles seront versées au salarié.

Article 8. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé financé par le CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Hormis dans le cas où la prise de congé au titre du CET précède une rupture du contrat de travail (exemple : démission, licenciement ou départ en retraite), à l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 9. Maladie pendant l’utilisation du compte épargne temps

La maladie qui intervient pendant l’utilisation du CET ne donne pas lieu à un report de congés. En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, un seconde cause de suspension ne saurait s’y substituer tant que la première n’a pas pris fin.

Article 10. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, les droits cumulés sur le CET sont payés sous forme d’une indemnités compensatrice lors du solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, ses ayants droits percevront une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

Article 11. Liquidation et Transfert du CET

Liquidation et transfert du CET

En cas de rupture du contrat de travail (hors mobilité intra groupe), les jours du CET pourront :

  • soit être utilisés selon la procédure mentionnée à l’article 7

  • soit être indemnisés par le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis sur la base du salaire appliqué au jour de la conversion. Cette indemnité a la nature d’un salaire et donnera lieu aux mêmes retenues sociales et fiscales qu’un salaire.

Sur demande écrite du salarié au service des Ressources Humaines, la liquidation totale ou partielle peut intervenir dans les cas suivants :

  • mariage ou conclusion d’un PACS ;

  • naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • décès du conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou acquisition de parts sociales d’une SCOP ;

  • acquisition, construction, agrandissement, (emportant création de surface habitable nouvelle) ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle de la résidence principale ;

  • situation de surendettement.

Transfert du CET

En cas de mobilité intra groupe, si la société d’accueil dispose d’un CET, les jours contenus dans le CET y seront transférés avec l’accord de la société d’accueil. Après transfert, les règles de gestion applicables seront celles du CET en vigueur dans la société d’accueil.

Dans le cas où le nombre de jours contenu dans le CET serait supérieur à la limite autorisée dans la société d’accueil, le surplus de jours devra soit être utilisé ou indemnisé selon la procédure préalablement énoncée.

En cas de mobilité intra groupe vers une société ne disposant pas de CET, le contenu du CET devra soit être utilisé ou indemnisé selon la procédure préalablement énoncée.

Le CET n’est clos qu’en cas de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est possible qu’après un délai minimum d’un an suivant la clôture du CET précédent.

Article 12. Durée et Entrée en Vigueur du Compte Épargne Temps

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.

Article 13. Révision et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le cadre des dispositions légales.

En matière de révision, il sera fait application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 14. Dispositions générales, Formalités, Dépôt et Publicité de l’Accord

Un bilan sera réalisé avec les Organisations Syndicales à la fin de la 1ère année d’application puis tous les 2 ans.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bar Le Duc en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Un exemplaire sera également établi pour chaque partie. L’entrée en vigueur du présent accord sera suivie par une communication à l’intention de l’ensemble des salariés.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

Par ailleurs, un exemplaire dudit accord pourra être consulté sur les panneaux d’affichage et sera disponible auprès du service RH.

Fait à Commercy, le 26 avril 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour la CFDT

Monsieur X Monsieur X

Directeur Général Délégué Syndical

ANNEXE 1 : Formulaire Interne « Demande d’alimentation CET »

Nom : …..............................................................

Matricule :.............................................................

Prénom : …...................................................

Date : …...................................................

RTT salarial RTT patronal Congé payé Jour de repos compensateur
Nombre de jours à déposer sur le compte CET
Signature du demandeur : Signature du Responsable Hiérarchique  :

* Les droits à congé et repos cumulés au compte épargne temps ne pourront pas dépasser l’équivalent de 35 jours.

* La totalité des jours de congés et de repos affectés au CET ne doit pas excéder 7 jours par ans au maximum.

* Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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