Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD - NAO 2018" chez KAMELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAMELIA et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, divers points, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les formations, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618000512
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : KAMELIA
Etablissement : 51939811900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

Procès-verbal d’accord - NAO 2018

(Article L. 2242-4 du code du travail)

ENTRE

  • La société SAS KAMELIA, société anonyme par actions simplifiée, au capital de 5 538 200 Euros, dont le siège social est à LE CANNET (06110), 46 AV FRANKLIN ROOSEVELT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 519 398 119,

Représentée par M…………… agissant en sa qualité de Président,

ET

  • M…………… agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2018 s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale C.F.D.T., seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 21/03/2018 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 26/04/2018 et 23/05/2018, avec en tout état de cause une clôture au 31/05/2018.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations et ont abordés les thèmes énumérés par les dispositions légales.

LES PARTIES ONT ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES SUR LES THEMES SUIVANTS :

  1. Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 30/11/2016 est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 30/11/2019 et qu’il prévoit des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 30/11/2016 est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 30/11/2019 et qu’il prévoit des mesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche, la qualification et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. L’application de l’article L. 2242-20 du Code du travail sur la modification de la périodicité des négociations prévues à l’article L. 2242-1 Il est précisé que cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 08/08/2017 est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 30/11/2019.

  1. Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 30/11/2016 est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 30/11/2019.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

  1. L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (droit à la déconnexion)

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise conclu le 08/08/2017 est en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement et à tout moment pendant son temps de travail dans un temps raisonnable.

  1. L’aménagement de la salle de pause

Il a été décidé de changer le bloc évier et le meuble support du micro-ondes.

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Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire supplémentaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal d’accord NAO 2018.

* * *

Fait à Le Cannet, le 31 mai 2018, en quatre exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la Direction : Pour les syndicats :

M………………… M………………

Président pour la délégation syndicale CFDT

Pour la société KAMELIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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