Accord d'entreprise "l'accord de prorogation des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT" chez CARGLASS MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARGLASS MAISON et le syndicat CFDT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03718003844
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONING
Etablissement : 51953183400017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de CARGLASS MAISON SAS (2019-07-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD DE PROROGATION

DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE ET DU CHSCT

Entre les soussignés :

La société MAISONING, Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 €uros, dont le siège social est sis, 61 rue du Colombier à Saint Pierre des Corps (37700), immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 519 531 834, représentée par ------------------------------------------

Dénommée ci-après « la société » « l’entreprise » ou « l’employeur »,

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la société MAISONING, représentée par --------------------, en sa qualité de délégué syndical ;

Dénommée ci-après « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les ordonnances dites Macron sont parues au Journal Officiel le samedi 23 septembre 2017. L’ordonnance n°2017-1386 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » prévoit la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE). Les instances concernées par ce regroupement sont : les délégués du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Afin de faciliter la mise en place du CSE, l’article 9 II. 3° du Titre IV (dispositions transitoires et finales) de l’ordonnance précitée prévoit également la faculté pour l’employeur de proroger pour une durée d’un an au plus par décision unilatérale après consultation du Comité d’Entreprise ou par accord collectif, les mandats des délégués du personnel, des membres du Comité d’Entreprise et/ou du CHSCT qui arrivent à expiration entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

En application de ces dispositions, il est convenu dans le cadre du présent accord de proroger les mandats des délégués du personnel, des membres du Comité d’Entreprise et des membres du CHSCT afin de permettre une mise en place cohérente et efficace du CSE.

Il a AINSI été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE ET DU CHSCT

Le présent accord a pour objet de proroger les mandats des délégués du personnel, des membres du Comité d’Entreprise et des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections représentatives du personnel, et au plus tard, jusqu’au 19 juin 2019.

Jusqu’au terme précité, les délégués du personnel, les membres du Comité d’Entreprise et les membres du CHSCT conserveront leurs prérogatives et droits habituels.

Les mandats prendront donc fin automatiquement lors de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles, et au plus tard, le 19 juin 2019.

Article 2 : Durée de l’accord - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est à durée déterminée.

Le présent accord prendra fin automatiquement lors de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles et au plus tard le 19 juin 2019.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Tours (cf. article 4).

Les parties conviennent enfin, dans l’hypothèse où des difficultés d’application du présent accord étaient caractérisées, de se réunir dans les meilleurs délais pour remédier aux difficultés constatées. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 3 : REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi dans des circonstances définies, doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction, à l’organisation syndicale représentative en son sein.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise dans le mois de son entrée en vigueur. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance au sein de leur établissement de rattachement.

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel de la société.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société :

  • en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège social de l’entreprise, dont une version papier signée des parties et une version électronique transmise par courriel ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Les parties sont enfin informées que le présent accord, conclu postérieurement au 1er septembre 2017, sera publié dans la base de données nationale en ligne nouvellement créée (article L.2231-5-1 du Code du Travail). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires puisque conclu dans la période transitoire légalement prévue courant du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018 (article R.2231-1-1 du Code du Travail).

Fait à Saint Pierre des Corps, le 20 février 2018

En 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de dépôt

Pour la société Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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