Accord d'entreprise "Accord sur le Régime des Heures Supplémentaires et la Politique Salariale" chez SARL PHARMACIE OCCITANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL PHARMACIE OCCITANE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000182
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PHARMACIE OCCITANE
Etablissement : 51956944600023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD SUR LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA POLITIQUE SALARIALE AU SEIN DE LA PHARMACIE OCCITANE

Préambule

La société PHARMACIE OCCITANE a été créée en 2010 et compte actuellement moins de 11 salariés équivalent temps plein, travaillant sur un site unique d’activité à AUCH.

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

La Direction s’est également engagée à soumettre au personnel d’ici le 31 décembre 2018 un projet d’accord d’intéressement.

Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, le présent accord sera soumis à la ratification du personnel, dans les formes prescrites aux articles R2232-10 et suivants du code du travail.

Il ne sera considéré comme valide que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-32 et suivants du Code du travail.

Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PHARMACIE OCCITANE.

Article 2 – Régime des heures supplémentaires

Conformément à la volonté des parties, les présentes dispositions dérogent aux dispositions de l’accord de branche du 23 mars 2000, ainsi qu’à ses avenants et annexes, relatives aux taux de majoration des heures supplémentaires et au volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Définition

Sont des heures supplémentaires en application du présent accord les heures de travail effectif accomplies, à la demande de la Direction, au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Contreparties

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10 %.

Les heures supplémentaires et les majorations seront rémunérées.

Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article D3121-24 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte du temps de travail applicable au salarié concerné.

Article 3 : Tickets restaurant

La Direction attribue tous les mois un maximum de 23 tickets restaurants d’une valeur faciale de X, dont le financement est réparti entre l’employeur et le salarié respectivement à hauteur de X euros pour l’employeur et X euros pour le salarié.

Il est rappelé que seuls les jours de présence ouvrent droit au bénéfice du ticket restaurant, sous réserve que le salarié ne soit pas en congé, arrêt, maternité/paternité ou tout autre absence qui l’empêche d’être présent dans le cadre de son travail.

Les titres-restaurant ne sont pas cumulables avec le remboursement des frais professionnels ou la prise en charge de dépenses personnelles de repas.

Les règles d’utilisation des tickets restaurant sont rappelées aux articles R3262-4 et suivants du code du travail.

En synthèse, les titres restaurant émis par la Pharmacie OCCITANE ne peuvent être utilisés que par nos salariés ; les titres restaurants ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés et ne peuvent être consommés que dans le département du lieu de travail ou les départements limitrophes.

Chaque salarié sera tenu pour responsable du non-respect des règles relatives à l’utilisation des titres-restaurant.

TITRE 2 : DUREE DE L'ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 21 janvier 2019.

  • Commission de suivi

Les parties sont convenues de créer une commission de suivi composée à minima de :

  • un représentant de la Direction

  • deux représentants désignés parmi le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord (et relevant si possible de catégories professionnelles différentes).

Cette désignation interviendra concomitamment à la consultation sur la ratification de l’accord.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois suivants la fin de chaque exercice civil, à l’initiative de la Direction, pour examiner l’application des dispositions du présent accord.

La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements, compte tenu des évolutions constatées.

  • Révision (article L2232-21 du code du travail)

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.

Par ailleurs, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

  • Dénonciation (article L2232-22 du code du travail)

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sous réserve que :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

TITRE 3 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel auprès de Madame X et Monsieur Y.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Auch, le 15 janvier 2019

En 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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