Accord d'entreprise "Un Accord concernant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année" chez MARC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARC SERVICES et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518001110
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : MARC SERVICES
Etablissement : 51967066500016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ACCORD COLLECTIF RÉGISSANT LES MODALITÉS

DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

POUVANT ALLER JUSQU’À L’ANNÉE

Entre :

La SAS MARC SERVICES, société immatriculée au RCS RENNES B 519 670 665, au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 34 rue du Poitou à CHARTRES DE BRETAGNE (35131), représentée par , agissant en qualité de président, d’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La société MARC SERVICES intervient dans le secteur d'activité de l'aménagement intérieur et décoration et applique en conséquence la Convention collective nationale du bâtiment- ouvriers, brochure 3193, IDCC 1596. Elle compte un effectif de deux ouvriers dont un apprenti.

En raison de sa petitesse, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux impératifs de la clientèle (notamment le refus de débuter les travaux le vendredi après-midi).

Aussi, la négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel permettant de concilier tant les évolutions et besoins légitimes de l’entreprise que les aspirations sociales des salariés.

Aussi, guidées par le souci d’améliorer les dispositifs légaux et conventionnels de branche existants relatifs à la durée du travail, les parties ont souhaité conclure un accord fixant un cadre en la matière.

Le présent accord a pour objet :

  • d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de :

  • rester compétitif sur le marché,

  • être disponible, réactif,

  • délivrer une prestation de qualité,

  • de maintenir, voire développer l’emploi.

Les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Dans ce contexte, il a été décidé de conclure le présent accord, qui porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

La SAS MARC SERVICES étant dépourvue de délégués syndicaux, le Président a proposé un projet d’accord aux salariés de l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel de la SAS MARC SERVICES. Elle s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés embauchés en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée sont visés par cette organisation du travail.

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois.

Cette période débute le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.

Cette période annuelle de décompte de l’horaire, est portée à la connaissance des salariés par lettre remise en main propre.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des change-ments du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Pour une bonne compréhension de part et d’autre, il y a lieu de déterminer les modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail, les modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail.

3.1 - Détermination des modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de telle façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence (actuellement 35 heures) dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours calendaires.

Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, ce délai minimal de 3 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :

  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;

  • Demande exceptionnelle d’un client ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;

  • Problèmes techniques de matériels ;

  • Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10 % de l’effectif inscrit.

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés, par tous moyens.

Article 4 - Conditions de rémunération

En raison des modifications du volume d’heures de travail et de la répartition du temps de travail d’une semaine sur l’autre, il y a lieu de préciser les modalités de rémunération en cours de période de décompte ; les incidences de la rémunération des absences, des arrivées et départs des salariés en cours de période de décompte, ainsi que la rémunération en fin de période de décompte.

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au- delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire, sont déduites au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet pouvant prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, lorsque le volume horaire réel de travail du salarié -pour la période annuelle de décompte- excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures avec les majorations afférentes, est remplacé par un repos compensateur.

Article 5 - Durée et renouvellement de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er septembre 2018.

Article 6 - Suivi et révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, au-delà d’un délai de 12 mois d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • communiqué à chaque salarié ;

  • tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 8 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou du salarié, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 9 - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié à l'issue de la procédure de signatures.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de RENNES.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Fait à CHARTRES DE BRETAGNE,

Le ____________________________.

SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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