Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CISBIO BIOASSAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CISBIO BIOASSAYS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03018002639
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CISBIO BIOASSAYS
Etablissement : 51995498600013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boiteux, BP 84175, 30200 Codolet, pris en la personne de XXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La Société »

ET

Le syndicat CFDT représenté par XXX,

Le syndicat CGT représenté par XXX,

Ci-après dénommés « les organisations syndicales »

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction et les organisations syndicales se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  • 23 novembre 2017,

  • 21 décembre 2017,

  • 15 janvier 2018,

  • 6 février 2018.

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail modifiés par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Pour rappel, la négociation porte sur des mesures d’ordre public (article L. 2242-1 et 2242-13 du code du travail) et sur des mesures relevant de la négociation collective (article L. 2242-10 et 2242-15 du Code du travail)

Les organisations syndicales présentes ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

La Direction :

  • Une augmentation totale de 1.4% de la masse salariale : 0.7% pour les augmentations/promotions et 0.7% pour les augmentations NAO.

  • Une prime de 830 € pour une atteinte des objectifs à 100% (prorata entre 40% à 150%. Pas de prime en-dessous de 40% d’atteinte des objectifs).

  • Un versement des augmentations individuelles en mai et non janvier et des bonus/variables en mars et non mai.

CGT :

  • Une prise en compte de l’inflation à 1%.

  • Une augmentation totale de 2.1% de la masse salariale : 1.1% pour les augmentations/promotions et 1% pour les augmentations NAO.

  • Un talon à 30 € pour tous, sauf ceux qui ne tiennent pas leur poste.

  • Une prime de 830 € pour l’atteinte des objectifs à 100% (prorata entre 40% et 160% ; en-dessous de 40% d’atteinte des objectifs, il n’y a pas de versement de prime).

  • Un versement des primes et bonus en avril 2018, au lieu de mai, comme habituellement.

CFDT :

  • Une augmentation totale de 2.5% de la masse salariale : 1% pour les promotions et 1.5% pour les performances individuelles.

  • Un talon de 40 € pour tous, sauf ceux qui ne tiennent pas leur poste.

  • Un effet rétroactif au 1er janvier.

  • Un versement des primes et bonus en avril 2018, au lieu de mai, comme habituellement.

Après les différentes séances de négociation, la Société, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2018, les points suivants :

Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires de la négociation.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

Titre 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES

Article 1-1. Mesures salariales applicables à l’ensemble du personnel :

La Société octroiera une augmentation générale de 0.7% avec un talon de 20 €, identique à l’an dernier (0.84% de la masse salariale) ainsi qu’une augmentation de salaire via le Comité de Promotion (0.8% de la masse salariale).

Article 1-2. Mesures spécifiques pour les salariés non cadres et cadres sans variable :

Les collaborateurs non cadres et ceux qui ne perçoivent pas de variable auront un bonus de 830 € pour une atteinte de leurs objectifs à 100% qui sera proratisé, en fonction de leur pourcentage d’atteinte de leurs objectifs entre 40% et 150%, de leur temps de travail et de leur temps de présence dans l’année. Les pourcentages inférieurs à 40% n’auront pas de bonus.

Le versement des primes et bonus s’effectuera en avril 2018.

ARTICLE 2 – NEGOCIATION ACCORD INTERESSEMENT

Les parties signataires conviennent d’engager des négociations avant fin mars, visant à la conclusion d’un accord d’intéressement avant fin juin 2018.

Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018.

ARTICLE 2 - REVISION (articles L.2261-7 et suivants du Code du travail)

Le présent accord pourra être révisé par accord, partiellement ou en totalité, de l’ensemble des parties signataires.

La partie signataire, ainsi que les organisations syndicales non-signataires ayant désigné un délégué syndical souhaitant réviser cet accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra obligatoirement mentionner le ou les points révisés et comporter un nouveau projet de texte. Une négociation devra s’engager dans les 15 jours de la réception du courrier répondant aux exigences ci-dessus mentionnées.

Lors de la première réunion, il sera fixé un calendrier des réunions de négociation.

ARTICLE 3 – DENONCIATION (articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail)

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire.

La dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandé avec Accusé de réception. Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties. A compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les organisations syndicales non signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord d’adaptation ou de substitution.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires.

Fait en 5 exemplaires,

A Codolet,

Le

POUR LA SOCIETE

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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